CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 27 juin 2025, 23MA02758, Inédit au recueil Lebon
TA Toulon
Rejet 21 septembre 2023
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CAA Marseille
Rejet 27 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions du code forestier

    La cour a estimé que les dispositions invoquées ne s'appliquaient pas rétroactivement aux travaux effectués avant l'acquisition de la propriété par les requérants.

  • Rejeté
    Atteinte disproportionnée à leur droit de propriété

    La cour a jugé que l'emprise de la servitude n'était pas excessive au regard de l'utilité publique qu'elle représente, notamment pour la défense contre les incendies.

  • Rejeté
    Responsabilité de l'État pour préjudice causé par la servitude

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les preuves fournies ne démontraient pas un préjudice direct et quantifiable lié à la servitude.

  • Rejeté
    Préjudice moral lié à la servitude

    La cour a jugé que les éléments présentés ne suffisaient pas à établir l'existence d'un préjudice moral indemnisable.

  • Rejeté
    Carence de l'État dans l'exercice de ses pouvoirs de police

    La cour a estimé que les preuves fournies ne démontraient pas une carence dans l'exercice des pouvoirs de police par l'État.

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 27 juin 2025, n° 23MA02758
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 23MA02758
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Toulon, 21 septembre 2023, N° 2100871
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026
Identifiant Légifrance : CETATEXT000051807932

Sur les parties

Texte intégral

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