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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 8 juil. 2025, n° 23TL02998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL02998 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 2 mai 2023, N° 2300777 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051878230 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C A épouse B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 11 janvier 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2300777 du 2 mai 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2023 et des mémoires enregistrés les 15 mars 2024, et 14 mai 2025, Mme A épouse B, représentée par Me Sergent puis par Me Mazas, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement n° 2300777 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 11 janvier 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer le certificat de résidence portant la mention « conjoint français », sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du délai de deux mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir ; à défaut d’enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer, dans l’attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de certificat de résidence :
— le préfet s’est à tort cru en situation de compétence liée, faute d’avoir examiné sa situation au regard de l’état de santé de son conjoint en application de l’article 6 2° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Sur l’ensemble des décisions contestées :
— l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle fait état de six années de résidence en France où se trouve son mari ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant dès lors que son fils, mineur, se trouve en France ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision méconnaît l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle est mariée depuis plus de trois ans avec un ressortissant français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une décision du 22 novembre 2023, le bureau d’aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé à Mme A épouse B le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bentolila, président-assesseur a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A épouse B, ressortissante algérienne née le 30 novembre 1969, déclare être entrée en France en 2017. Le 8 juillet 2017, elle a épousé à Perpignan (Pyrénées-Orientales) un ressortissant français avant de repartir en Algérie le 21 juillet 2019 ainsi que l’établit son passeport. Elle indique qu’elle serait revenue en France dès juillet 2019. Le 25 octobre 2022, Mme A, épouse B, a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence en qualité de conjoint de français. Par arrêté du 11 janvier 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par un jugement du 2 mai 2023, dont Mme A épouse B relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d’annulation de ces décisions.
Sur le refus de certificat de résidence contenu dans l’arrêté du 11 janvier 2023 :
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; () / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux « . Aux termes de l’article 7 bis de cet accord : » () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g): / a) Au ressortissant algérien marié depuis au moins un ans avec un ressortissant de nationalité française dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ".
3. Mme A, épouse B, en se prévalant, dans sa demande de certificat de résidence, de son mariage avec un ressortissant français, et en sollicitant un certificat de résidence de dix ans, doit être regardée comme ayant présenté sa demande sur le fondement des stipulations précitées de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien. Toutefois, compte tenu de ce que la décision du préfet se fonde également sur les stipulations du 2° de l’article 6 précité du même accord, les moyens invoqués sur le fondement de ce dernier article sont opérants.
4. En premier lieu, il est constant que Mme A, épouse B, est entrée irrégulièrement sur le territoire français. Par suite, elle ne satisfait pas à la condition tenant à l’entrée régulière sur le territoire français résultant du 2° de l’article 6 de l’accord franco-algérien, et le préfet des Pyrénées-Orientales pouvait, en conséquence, lui refuser légalement la délivrance d’un certificat de résidence pour ce motif.
5. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en s’estimant à tort en situation de compétence liée pour rejeter la demande de certificat de résidence du seul fait que l’appelante était entrée irrégulièrement en France doit être écarté dès lors qu’il ressort des motifs de la décision attaquée que le préfet a bien exercé son pouvoir d’appréciation, notamment en tenant compte de la situation de l’enfant de l’intéressée, scolarisé en France pour l’année 2022-2023. Si la décision de refus de certificat de résidence ne mentionne pas l’état de santé du conjoint de Mme A, épouse B, cette circonstance est, à elle seule, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait été évoquée dans la demande de certificat de résidence du 25 octobre 2022. Au surplus, aucun élément au dossier ne permet d’estimer que le préfet aurait eu une appréciation différente s’il avait eu connaissance de cet élément.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté du 11 janvier 2023 :
6. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. En admettant même que l’appelante, mariée avec un ressortissant français depuis 2017, soit, comme elle l’affirme, revenue en France en 2019 et qu’elle s’y maintient depuis lors, il est constant qu’elle était déjà âgée de 50 ans lors de son entrée sur le territoire français, si bien qu’elle avait passé l’essentiel de son existence dans son pays d’origine où se trouvent, en outre, ses deux enfants majeurs et ses parents. Si Mme A fait valoir que l’état de santé de son mari nécessite son assistance, cette allégation n’est pas établie au dossier. Au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’appelante serait la seule personne à pouvoir assurer cette assistance. Dans ces conditions, le préfet des Pyrénées-Orientales ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A, épouse B, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le préfet ne peut être regardé comme ayant commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme A épouse B.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
11. L’enfant mineur de Mme A, épouse B, né en Algérie le 1er novembre 2008 d’une union précédente, et de même nationalité qu’elle, n’est pas contraint d’être séparé de sa mère par l’effet des décisions attaquées dès lors qu’il peut retourner avec elle dans leur pays d’origine où il pourra être scolarisé. Dans ces conditions, le préfet ne peut être regardé comme ayant méconnu les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur le moyen dirigé contre l’obligation de quitter le territoire contenu dans l’arrêté du 11 janvier 2023 :
12. Aux termes du 6° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction alors en vigueur : « Ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 6° L’étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ».
13. Alors que son passeport indique qu’elle est partie en Algérie le 21 juillet 2019, Mme A, épouse B, n’établit pas qu’elle serait revenue en France dès ce mois de juillet 2019 et qu’elle s’y serait maintenue depuis auprès de son époux. A ce titre, elle se borne à produire deux factures d’électricité datées des mois de mars et septembre 2023, un relevé des prestations de la caisse d’allocations familiales d’octobre 2023, soit des documents portant sur des périodes postérieures à la décision attaquée, deux avis d’imposition sur les revenus au titre des années 2021 et 2022, et quelques attestations peu circonstanciées établies par des voisins. Ces éléments sont insuffisants pour établir que Mme A, épouse B, aurait séjourné auprès de son mari en France pendant au moins trois ans à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du 6° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A épouse B n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté en litige. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D A épouse B et au ministre de l’intérieur. Copie pour information en sera délivrée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère .
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le président-assesseur,
P. Bentolila
Le président,
F. Faïck
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
N°23TL02998
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