Résumé de la juridiction
Il résulte des deux premiers alinéas de l’article L. 532-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) que lorsque le requérant est assisté d’un conseil au cours de l’audience tenue par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) dans deux salles d’audience distantes reliées entre elles par un moyen de communication audiovisuelle, ce conseil doit être physiquement présent auprès du requérant. …1) La circonstance que le conseil du demandeur ne soit pas présent à ses côtés, mais au siège de la Cour, fait obstacle à ce que ses observations orales soient entendues. …2) Elle est toutefois sans incidence sur la régularité de la décision rendue par la Cour, sauf si la présence du conseil au siège de la Cour plutôt que dans la seconde salle d’audience est imputable à des indications erronées que lui aurait données cette juridiction.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10-9 chr, 9 juil. 2025, n° 500717, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500717 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051878217 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2025:500717.20250709 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d’asile d’annuler la décision du 31 juillet 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 23046003 du 25 septembre 2024, la cour a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 janvier et 22 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler la décision attaquée ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Sevaux, Mathonnet, son avocat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire distinct, présenté en application de l’article R. 771-16 du code de justice administrative, enregistré le 22 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 532-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans leur version issue de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration.
Il soutient que ces dispositions méconnaissent les droits de la défense et le droit à un procès équitable tels qu’ils résultent de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, en ce qu’elles font obstacle à ce que le conseil du requérant soit physiquement présent à l’audience devant la Cour nationale du droit d’asile lorsque ce requérant assiste à cette audience par un moyen de communication audiovisuelle.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
— l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
— la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « Le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé () à l’occasion d’une instance devant le Conseil d’Etat () ». Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.
2. Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 532-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « Afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre aux intéressés de présenter leurs explications à la cour, et sous réserve que les conditions prévues au présent article soient remplies, le président de la Cour nationale du droit d’asile peut prévoir que la salle d’audience de la cour est reliée, en direct, par un moyen de communication audiovisuelle qui garantit la confidentialité et la qualité de la transmission avec une salle d’audience spécialement aménagée à cet effet ouverte au public et située dans des locaux relevant du ministère de la justice plus aisément accessibles par le demandeur, dans des conditions respectant les droits de l’intéressé prévus à l’article L. 532-12. / Une copie de l’intégralité du dossier est mise à disposition du requérant. S’il est assisté d’un conseil, ce dernier est physiquement présent auprès de lui. L’interprète mis à disposition du demandeur est présent dans la salle d’audience où ce dernier se trouve. En cas de difficulté pour obtenir le concours d’un interprète qualifié présent physiquement auprès du demandeur, l’audience ne se tient qu’après que la cour s’est assurée de la présence, dans la salle où elle siège, d’un tel interprète tout au long de son déroulement ». Il résulte de ces dispositions que lorsque le requérant est assisté d’un conseil au cours de l’audience tenue par la Cour nationale du droit d’asile dans deux salles d’audience distantes reliées entre elles par un moyen de communication audiovisuelle, ce conseil doit être physiquement présent auprès du requérant. La circonstance que le conseil du demandeur ne soit pas présent à ses côtés, mais au siège de la Cour, fait obstacle à ce que ses observations orales soient entendues. Elle est toutefois sans incidence sur la régularité de la décision rendue par la Cour, sauf si la présence du conseil au siège de la Cour plutôt que dans la seconde salle d’audience est imputable à des indications erronées que lui aurait données cette juridiction.
3. M. A soutient que les dispositions de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 532-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile méconnaissent les droits de la défense et le droit à un procès équitable, ainsi que l’égalité entre les parties, garantis par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789.
4. Toutefois, ces dispositions, par lesquelles le législateur a entendu assurer la mise en œuvre effective de la garantie qu’apporte à l’étranger entendu à distance par l’utilisation d’un moyen de communication audiovisuelle la présence à ses côtés de son conseil, n’affectent par elles-mêmes, en tout état de cause, ni la liberté de choisir son avocat ni le principe de « libre détermination de la défense ». Si M. A fait valoir qu’elles méconnaîtraient l’exigence d’une procédure juste et équitable garantissant l’équilibre des droits des parties en réservant au conseil de l’OFPRA la possibilité d’être systématiquement présent au siège de la Cour, cette différence dans les règles de procédure applicables à chacune des parties procède d’une distinction justifiée par l’objet même de la mesure et ne saurait être sérieusement regardée comme défavorable aux étrangers concernés.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, qui n’est pas nouvelle et ne présente pas de caractère sérieux.
Sur l’admission en cassation du pourvoi de M. A :
6. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
7. Pour demander l’annulation de la décision qu’il attaque, M. A soutient que la Cour nationale du droit d’asile l’a entachée :
— de défaut de base légale par suite de la déclaration d’inconstitutionnalité de la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 532-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui sera prononcée sur la question prioritaire de constitutionnalité qu’il soulève par mémoire distinct ;
— d’irrégularité en interdisant à son conseil de présenter des observations lors de l’audience devant la Cour ;
— de dénaturation des pièces du dossier et de méconnaissance des règles d’administration de la preuve en retenant que ces pièces et ses déclarations ne permettaient de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes qu’il énonçait ;
— d’erreur de droit et de violation des règles d’administration de la preuve du risque de persécutions et d’atteinte grave.
8. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A.
Article 2 : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, au Premier ministre et à l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides.
Délibéré à l’issue de la séance du 2 juillet 2025 où siégeaient : M. Christophe Chantepy, président de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Olivier Yeznikian, M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, Mme Rozen Noguellou, M. Jérôme Goldenberg, conseillers d’Etat et M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 9 juillet 2025.
Le président :
Signé : M. Christophe Chantepy
Le rapporteur :
Signé : M. Emmanuel Weicheldinger
La secrétaire :
Signé : Mme Magali Méaulle
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