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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 12 sept. 2025, n° 25MA00913 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00913 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 6 mars 2025, N° 2502245 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052255228 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 18 février 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre l’interdiction de circuler sur le territoire français pendant trois ans.
Par un jugement n° 2502245 du 6 mars 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2025, M. B, représenté par Me Auliard, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille du 6 mars 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’interdiction de circuler sur le territoire français pour la durée de trois ans :
— la décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été transmise au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rigaud a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant portugais né en 1981, relève appel du jugement du 6 mars 2025 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 18 février 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre l’interdiction de circuler sur le territoire français pour la durée de trois ans.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; 3° Leur séjour est constitutif d’un abus de droit. Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies, ainsi que le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d’assistance sociale. L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. "
3. L’arrêté en litige vise les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, particulièrement ses articles L. 251-1 et L. 251-4 dont il est fait application, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et expose les éléments personnels, biographies et relatifs à la situation administrative de l’intéressé. Il comporte ainsi, et de manière suffisamment précise, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors que le préfet n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation de M. B, c’est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Si le requérant se prévaut d’une présence continue sur le territoire français depuis le 25 août 2012, il ne l’établit pas, ni même sa résidence habituelle entre cette date et le mois de mars 2014. Il se prévaut également de la présence en France de son fils né le 2 mars 2020 à Nîmes, et de son intégration socio-professionnelle. Il ne ressort toutefois d’aucune pièce du dossier que le requérant ait participé à l’entretien et à l’éducation de son fils, qu’il n’a d’ailleurs reconnu que le 19 juillet 2022, ou qu’il ait même entretenu avec lui une quelconque relation affective. Si le requérant établit avoir occupé un emploi de façadier entre mars 2014 et février 2022, puis, avant d’être incarcéré, avoir créé une auto-entreprise de carrelage qui lui a permis de réaliser deux prestations aux mois de février et septembre 2023, il ne démontre toutefois pas la réalité d’une insertion sociale ou professionnelle depuis ces dates.
Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. B a été condamné à trois reprises par le tribunal correctionnel de Nîmes, par jugement du 23 février 2023 à une peine de deux mois de prison pour violence sur conjoint en présence d’un mineur, par jugement du 17 avril 2023 à une peine de quatre mois de prison pour violence sur conjoint en présence d’un mineur et par jugement du 11 novembre 2023 à une peine de dix-huit mois de prison pour violences sur conjoint et appels malveillants. Nonobstant les circonstances, qui ressortent des pièces du dossier, que le requérant a bénéficié d’une formation en langue française durant son incarcération et a occupé un emploi en détention, et compte tenu des faits qui ont justifié ces condamnations pénales, eu égard à leur gravité et à leur caractère récent et des conditions de séjour en France de l’intéressé, c’est sans méconnaître les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sans entacher sa décision d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet des Bouches-du-Rhône a édicté l’obligation de quitter le territoire français en litige.
En ce qui concerne l’interdiction de circulation sur le territoire français pour la durée de trois ans :
6. Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ».
7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
8. Dans les conditions exposées au point 5 du présent arrêt, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation que le préfet aurait commise en prononçant à l’encontre de M. B l’interdiction de circuler sur le territoire français pour la durée de trois ans doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 18 février 2025.
Sur les conclusions accessoires :
10. Par voie de conséquence de ce qui vient d’être dit les conclusions de M. B à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 29 aout 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Fedi, présidente de chambre ;
— Mme Rigaud, présidente assesseure ;
— M. Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 septembre 2025.
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