Rejet 16 mars 2023
Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 16 sept. 2025, n° 23TL02875 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL02875 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 16 mars 2023, N° 2206698 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052255251 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B D a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2022 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2206698 du 16 mars 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2023, Mme D représentée par Me Ruffel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement n° 2206698 du 16 mars 2023 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 15 septembre 2022 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir, et à titre subsidiaire, de lui enjoindre de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour dans le délai de deux mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros toutes taxes comprises au profit de son conseil, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence dès lors que la délégation dont bénéficie Mme A, sous-préfète chargée des fonctions de secrétaire générale adjointe de la préfecture de l’Hérault, est trop générale ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dans la mesure où le préfet sur le fondement du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aurait dû saisir la commission du titre de séjour compte tenu du fait qu’elle résidait en France depuis plus de dix ans, produisant des preuves de sa présence en France, pour chaque année, depuis 2012 ;
— les preuves qu’elle apporte pour attester de sa présence continue en France depuis dix ans sont suffisantes au regard de ce qui est prescrit par la circulaire « Valls » du 28 novembre 2012 ;
— l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu du fait qu’elle vit en France depuis plus de dix ans, où se trouvent toutes ses attaches familiales , qu’elle est veuve et que ses deux enfants se trouvent en France, qu’elle vit avec l’un de ses fils titulaire d’une carte de résident qui la prend en charge, ainsi qu’avec sa belle-fille et ses petits-enfants : par ailleurs, son autre fils réside également en France, avec son épouse et leurs trois enfants ; elle n’a plus d’attaches familiales dans son pays d’origine.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bentolila, président-assesseur,
— et les observations de Me Barbaroux substituant Me Ruffel représentant Mme D,
Une note en délibéré a été produite le 3 septembre 2025 par Mme D
Considérant ce qui suit :
1.Mme D, née le 10 décembre 1959 et de nationalité arménienne, est entrée en France irrégulièrement à une date qu’elle indique être, sans l’établir, le 26 mai 2012. A la suite du rejet de sa demande d’asile, le préfet de Meurthe-et-Moselle par des décisions du 20 août 2014 et du 22 janvier 2015 lui a refusé le séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire. Le 2 août 2022, Mme D a présenté auprès du préfet de l’Hérault une demande de titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 15 septembre 2022, le préfet de l’Hérault lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par un jugement du 16 mars 2023 dont Mme D, relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
2. En premier lieu, par arrêté du 1er août 2022, régulièrement publié, le préfet de l’Hérault a donné délégation à Mme C A, sous-préfète chargée de mission auprès de la préfecture de l’Hérault , pour signer en cas d’empêchement du secrétaire général, « tous actes, arrêtés, décisions () relevant des attributions de l’État dans le département de l’Hérault (), à l’exception, d’une part des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 relative à l’organisation générale de la nation en temps de guerre, d’autre part de la réquisition des comptables publics régie par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. / À ce titre, cette délégation comprend donc, notamment, la signature de tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers () ». Cette délégation de signature, qui, compte tenu des exceptions qu’elle prévoit, n’est pas d’une portée trop générale, habilitait ainsi Mme C A à signer l’arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, et de fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : () / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ».Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État ».
4.Mme D soutient qu’elle résidait en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Toutefois, au titre de l’année 2012 elle se borne à produire le courrier du 2 juillet 2012 du préfet de Meurthe-et-Moselle refusant de l’admettre au séjour au titre de l’asile, au titre de l’année 2013 elle se borne à produire une nouvelle demande d’asile présentée le 20 janvier 2013, ainsi qu’une carte médicale d’Etat valable du 29 octobre 2013 au 28 octobre 2014. Au titre de l’année 2014 , l’appelante produit le refus du préfet de la Moselle du 11 février 2014 de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue du dépôt d’une demande d’asile, une attestation de pôle emploi du 8 avril 2014 lui ouvrant temporairement des droits ainsi qu’une notification d’une date d’audience à la Cour nationale du droit d’asile par des courriers des 31 octobre et 10 décembre 2014 .Au titre de l’année 2016 elle produit une attestation de demandeur d’asile ainsi que le rejet de sa demande et de son recours formé devant la Cour nationale du droit d’asile, au titre de l’année 2017, elle produit la notification de l’ordonnance de rejet prise par la Cour nationale du droit d’asile sur un de ses recours. Les documents produits ne permettent pas d’attester de sa présence continue en France durant ces cinq années. En outre, au titre de l’année 2018, elle se borne à produire le compte rendu opératoire pour son opération du syndrome du canal carpien, et l’avis d’imposition de 2019 sur les revenus de 2018, qui mentionne une absence de revenus, documents qui ne permettent pas d’attester de sa présence continue en France pour cette année. La seule production, de l’avis d’imposition de 2022 sur les revenus de 2021, qui mentionne des revenus nuls, et des photographies ne permet pas d’attester de sa présence continue sur le territoire français pour cette année. Dans ces conditions, Mme D, faute d’établir une résidence habituelle en France depuis dix ans à la date de la décision attaquée n’est pas fondée à soutenir que le préfet de l’Hérault devait saisir la commission du titre de séjour. A cet égard, Mme D ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre des décisions en litige, des termes de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l’intérieur, laquelle, relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, se borne à énoncer des orientations générales que le ministre de l’intérieur a adressées aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». En vertu de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. A l’appui de son recours, Mme D soutient que ses deux fils résident en France, et que si l’un d’entre eux se trouve en situation irrégulière, le second possède une carte de résident. Si ce dernier a indiqué par une attestation du 7 octobre 2022-postérieure à la décision attaquée- la prendre en charge financièrement, alors que sa belle-fille par une attestation du 7 octobre 2022 mentionnait que le couple l’hébergeait depuis 2021, le préfet dans son mémoire de première instance faisait valoir que l’adresse de l’intéressée se trouvait toujours, pour son avis d’imposition établi en 2022 pour l’année 2021, à la CIMADE à Nancy. Dès lors, et en dépit des nombreuses photographies produites au dossier,la réalité et l’intensité des liens familiaux entretenus par Mme D avec ses enfants et petits-enfants, n’est pas établie. En outre, en admettant même que l’appelante soit comme elle le soutient entrée en France qu’en 2012, elle aurait été déjà âgée de 52 ans à la date de son entrée en France, et elle ne démontre pas être dépourvue de toute attache dans son pays d’origine. Dans ces conditions, Mme D n’est pas fondée à soutenir que la décision de refus de séjour en litige aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou qu’elle porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d’annulation. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B D est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B D et au ministre de l’intérieur. Copie pour information en sera délivrée au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M Romnicianu, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le rapporteur,
P. Bentolila
Le président,
M. Romnicianu
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
N°23TL02875
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