Annulation 30 novembre 2023
Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 16 sept. 2025, n° 24TL00035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00035 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 30 novembre 2023, N° 2304027 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052255253 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 27 avril 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2304027 du 30 novembre 2023, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2024, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 30 novembre 2023 ;
2°) de rejeter la demande de M. A présentée devant ce tribunal.
Il soutient que :
— son arrêté du 27 avril 2023 ne méconnaît pas les stipulations du 4° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors que M. A ne démontre pas qu’il subvient aux besoins de sa fille depuis au moins un an.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2024, M. A, représenté par Me Laclau, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) et à ce qu’il soit mis à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant refus d’un titre de séjour méconnaît le 4° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu’il établit subvenir aux besoins de sa fille depuis sa naissance et depuis plus d’une année ;
— cette décision qui porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale, méconnaît les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant en violation des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale ;
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours est dépourvue de base légale.
Par une ordonnance du 2 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 juillet 2025 à 12 heures.
Par une décision du 17 mai 2024, le bureau d’aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a maintenu la décision du 3 octobre 2023 accordant l’aide juridictionnelle totale à M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le
26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Beltrami, première conseillère,
— et les observations de Me Leclerc substituant Me Laclau, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 22 août 1989, déclare être entré en France en février 2015, sans toutefois en apporter la preuve. Le 21 décembre 2020, il a sollicité son admission au bénéfice de l’asile, rejeté définitivement par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Le 6 janvier 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement du 4° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, en qualité de parent d’un enfant français. Par un arrêté du 27 avril 2023, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le préfet de la Haute-Garonne relève appel du jugement du 30 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 27 avril 2023 et lui a enjoint de délivrer à M. A un titre de séjour d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes du 4 de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; () ".
3. Enfin, aux termes de l’article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. () ». Aux termes de l’article 375 du même code : « Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice () ». Aux termes de l’article 375-3 du même code : « Si la protection de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / () 3° A un service départemental de l’aide sociale à l’enfance () ». Aux termes de l’article 375-7 du même code : « Les père et mère de l’enfant bénéficiant d’une mesure d’assistance éducative continuent à exercer tous les attributs de l’autorité parentale qui ne sont pas inconciliables avec cette mesure () ». Aux termes de l’article 375-8 du même code : « Les frais d’entretien et d’éducation de l’enfant qui a fait l’objet d’une mesure d’assistance éducative continuent d’incomber à ses père et mère (), sauf la faculté pour le juge de les en décharger en tout ou en partie ». Il résulte de ces dispositions que la circonstance qu’un enfant de nationalité française a fait l’objet d’une mesure d’assistance éducative ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce que son père ou sa mère étrangers puisse obtenir un titre de séjour en tant que parent de cet enfant s’il contribue effectivement à son entretien et à son éducation conformément aux décisions de justice en définissant les modalités.
4. En outre, il ressort des pièces du dossier que le juge des enfants du tribunal judiciaire de Toulouse, a, par un jugement du 27 août 2021, confié l’enfant issu de la relation de M. A avec une ressortissante française, née le 19 mai 2021 et reconnue par l’appelant un mois après sa naissance, au service de l’aide sociale à l’enfance en raison de la difficulté des parents à s’en occuper et des fragilités psychologiques de sa mère bénéficiant d’une mesure de curatelle. Par un jugement du 21 mars 2022, le juge des enfants a maintenu le placement de l’enfant sous la forme, tout d’abord, d’un accueil en centre maternel jusqu’au 25 mars 2022 et ensuite d’un placement en famille d’accueil jusqu’au 31 octobre 2022. Ce placement a été renouvelé par un jugement du juge des enfants du 13 octobre 2022, pour une durée d’un an. Si le besoin d’évaluation de la qualité des relations père-fille a conduit le juge des enfants à n’accorder à M. A, dans son jugement du
25 mars 2022, que des droits de visite médiatisés pouvant néanmoins évoluer en droit de visite encadré, il ressort néanmoins du jugement du 13 octobre 2022, que ce dernier a, au cours de la période comprise entre les dates de ces deux jugements rendus par le juge des enfants, construit de façon favorable le lien avec son enfant et a démontré des capacités devant être consolidées par un appui éducatif. Par ailleurs, M. A a bénéficié, à compter du jugement du 13 octobre 2022, d’un droit de visite encadré pouvant évoluer en droit de visite simple fixé à deux fois par mois a minima. Enfin, le juge des enfants, dans ses jugements du 25 mars 2022 et du 13 octobre 2022, a dispensé M. A du versement d’une contribution financière à son enfant.
5. Il n’est pas contesté par le préfet que M. A a effectivement exercé de manière régulière et assidue son droit de visite. Il ressort, à cet égard, du jugement du 31 octobre 2023 du juge des enfants, que le service de l’aide sociale à l’enfance a porté une appréciation positive sur l’implication de M. A dans l’exercice de ses droits de visite et sur la prise en charge adaptée de son enfant dans le cadre de la mesure éducative mise en place. Ainsi, grâce à cette mesure, le lien entre M. A et son enfant était en cours de consolidation à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, compte tenu de la dispense de contribution financière prononcée par le juge des enfants, M. A n’était pas tenu, pour démontrer sa contribution dans l’entretien et l’éducation de son enfant, de justifier de versements réguliers de sommes d’argent en sa faveur.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A qui s’est conformé en tous points aux décisions du juge des enfants, devait être regardé comme subvenant aux besoins de son enfant depuis sa naissance ou depuis au moins un an. Dès lors, le préfet de la Haute-Garonne n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté préfectoral du 27 avril 2023 ne méconnaîtrait pas les stipulations du 4° de l’article 6 de l’accord franco-algérien et que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Laclau, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à
Me Laclau en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE:
Article 1er : La requête du préfet de la Haute-Garonne est rejetée.
Article 2 : L’État versera une somme de 1 200 euros à Me Laclau, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, à Me Laclau et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
K. Beltrami
Le président,
M. Romnicianu
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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