Rejet 19 octobre 2023
Annulation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 16 sept. 2025, n° 23TL02703 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL02703 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 19 octobre 2023, N° 2300888 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052255244 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a retiré sa carte de résident valable du 19 août 2011 au 18 août 2021, d’enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de renouveler sa carte de résident ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement, et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2300888 du 19 octobre 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Krimi-Chabab, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 19 octobre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2022 par lequel la préfète de Tarn-et-Garonne a retiré sa carte de résident valable du 19 août 2011 au 18 août 2021 ;
3°) d’enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de renouveler sa carte de résident ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de droit, dès lors que la préfète de Tarn-et-Garonne a retiré un titre qui n’était déjà plus valide, et, confondant retrait et refus de renouvellement, s’est fondée sur les dispositions de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne lui étaient pas opposables ;
— l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas été précédé de la saisine de la commission du titre de séjour ;
— il n’a pas été précédé d’un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— il porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Tarn-et-Garonne, qui, en dépit de la mise en demeure transmise par l’application Télérecours, le 30 avril 2024, n’a pas présenté d’observations en défense.
Par ordonnance du 2 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 9 janvier 2025.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code pénal ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Virginie Dumez-Fauchille, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain, est entré sur le territoire français, le 11 août 2008, sous couvert d’un visa portant la mention « conjoint de Français », en sa qualité d’époux d’une ressortissante française. Il a obtenu une carte de résident valable du 19 août 2011 au 18 août 2021. Par courrier du 22 juillet 2021, il a demandé le renouvellement de sa carte de résident. Par un arrêté du 9 décembre 2022, la préfète du Tarn-et-Garonne a retiré la carte de résident de M. A et lui a délivré une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Par jugement du 19 octobre 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. A tendant à l’annulation de cet arrêté. M. A relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable : « Sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit. ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 432-2 du même code : « Le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l’étranger qui cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations () ».
3. Il résulte de ces dispositions que, contrairement à la délivrance d’une première carte de résident et au renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle, le refus de renouvellement de la carte de résident ne peut être fondé sur la menace pour l’ordre public que constitue la présence en France de l’intéressé, mais uniquement sur l’un des motifs énoncés aux articles L. 411-5 et L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui concernent, pour l’un, les étrangers ayant quitté le territoire français et résidé à l’étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs et, pour l’autre, les étrangers vivant en état de polygamie ou ayant été condamnés pour avoir commis, sur un mineur de quinze ans, l’infraction de violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ou s’en étant rendu complices.
4. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au présent litige : « Si un étranger qui ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 est titulaire d’une carte de résident cette dernière peut lui être retirée s’il fait l’objet d’une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3,433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l’article 433-5, du deuxième alinéa de l’article 433-5-1 ou de l’article 433-6 du code pénal. / Une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « lui est alors délivrée de plein droit. »
5. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de sa demande de renouvellement de sa carte de résident valable jusqu’au 18 août 2021, M. A a été destinataire d’un courrier du 21 juin 2021 par lequel la préfète l’informait de ce qu’il envisageait « de ne pas donner de suite favorable à la demande de renouvellement », « en application de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile », mais de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale », et l’a invité à présenter ses observations écrites et orales.
6. Il résulte de l’arrêté attaqué, du 9 décembre 2022, que la préfète de Tarn-et-Garonne a « retiré » la carte de résident de M. A, et a fondé cette décision sur l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, estimant que les condamnations définitives dont ce dernier avait fait l’objet, le 27 novembre 2019 et le 13 novembre 2020, justifiaient ce retrait. Compte tenu de l’expiration de la carte de résident au 18 août 2021, la préfète de Tarn-et-Garonne a, en retirant cette carte, commis une erreur de droit. En tout état de cause, en admettant même que cette autorité ait entendu opposer un refus au renouvellement sollicité par M. A de sa carte de résident, elle ne pouvait légalement se fonder sur l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable au seul retrait de la carte de résident. Par suite, l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de droit.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté de la préfète de Tarn-et-Garonne du 9 décembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’annulation de l’arrêté du 9 décembre 2022 par le présent arrêt implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de Tarn-et-Garonne de réexaminer la demande de renouvellement de carte de résident de M. A, et de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Krimi-Chabab en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 19 octobre 2023 et l’arrêté de la préfète de Tarn-et-Garonne du 9 décembre 2022 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Tarn-et-Garonne de réexaminer la demande de renouvellement de carte de résident de M. A et de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L’Etat versera à Me Krimi-Chabab une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, au ministre de l’intérieur, à Me Krimi-Chabab et au préfet de Tarn-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 28 août 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère,
Mme Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
V. Dumez-Fauchille
La présidente de la formation de jugement,
D. Teuly-DesportesLa greffière,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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