Rejet 14 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 16 sept. 2025, n° 23TL02794 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL02794 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 14 novembre 2023, N° 2304711 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052255249 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A D a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 13 juillet 2023 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2304711 du 14 novembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2023, M. A D, représenté par Me Avallone, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du 14 novembre 2023 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 13 juillet 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement est insuffisamment motivé dans sa réponse à son moyen tiré de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— l’arrêté est entaché d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors que le préfet aurait dû, sur le fondement de l’article L 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ainsi que le rappelle la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012, saisir la commission du titre de séjour avant de lui refuser la délivrance d’un certificat de résidence dans la mesure où il justifie résider en France depuis plus de dix ans ;
— en ce qui concerne la légalité interne, c’est à tort que le préfet ainsi que les premiers juges ont considéré qu’il ne pouvait se prévaloir d’une durée de dix ans de présence en France dès lors qu’il avait fait l’objet d’interdictions de retour sur le territoire français en 2015, 2019 et 2021, alors que l’article 6.1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne prévoit rien à cet égard , seule une interdiction judiciaire du territoire pouvant justifier une telle absence de prise en compte des périodes de séjour en France au cours desquelles des interdictions de retour sur le territoire français ont été prononcées ;
— le préfet a commis une erreur d’appréciation au regard de l’article 6.1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu’il apporte la preuve de sa résidence en France depuis plus de dix ans par les très nombreux documents qu’il produit établissant sa présence en France de façon continue, année par année, depuis 2012 ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français sont entachées d’illégalité du fait de l’illégalité du refus de certificat de résidence.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bentolila, président assesseur,
— et les observations de Me Bouguetaia substituant Me Avallone représentant M. A D.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, né le 12 juillet 1966, et de nationalité algérienne, est entré en France irrégulièrement à une date qu’il indique être, sans l’établir, le 22 octobre 2006. Par une première décision du 8 novembre 2012 du préfet de l’Hérault, il a fait l’objet d’un refus de délivrance d’un certificat de résidence assorti d’une obligation de quitter le territoire français et d’une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Par une deuxième décision du 3 septembre 2015 il a fait l’objet d’un nouveau refus de certificat de résidence pris par le préfet de l’Hérault assorti d’une obligation de quitter le territoire français et d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par une troisième décision du 23 mai 2019, il a fait l’objet d’un nouveau refus de certificat de résidence pris par le préfet de l’Hérault assorti d’une obligation de quitter le territoire français et d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par une quatrième décision du 30 avril 2021, il a fait l’objet d’un refus de certificat de résidence assorti d’une obligation de quitter le territoire et d’une interdiction de retour de deux ans. Le 20 juin 2023, M. A D a présenté une nouvelle demande de certificat de résidence en se prévalant d’une durée de séjour de dix ans sur le territoire français. Par une décision du 13 juillet 2023 le préfet de l’Hérault lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement du 14 novembre 2023 dont M. A D relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur la régularité du jugement :
2. Contrairement à ce que soutient M. A D, le jugement est suffisamment motivé aussi bien au regard des éléments de droit que de fait, dans sa réponse à son moyen tiré de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, en indiquant que cette commission n’avait pas à être réunie , faute pour l’intéressé de remplir les conditions de fond posées par l’article 6 1) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à l’attribution de plein droit d’un certificat de résidence à raison d’une présence en France depuis dix ans. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du jugement doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement et des décisions attaquées :
3. En premier lieu, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, par un arrêté n° 2023-05-DCRL-0173 du 3 mai 2023 publié le 4 mai 2023 au recueil spécial n° 62 des actes administratifs de la préfecture de l’Hérault, librement accessible au juge et aux parties, le préfet de l’Hérault a donné délégation à M. E C, sous-préfet, chargé des fonctions de secrétaire général adjoint de la préfecture de l’Hérault , à l’effet de signer, tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit être écarté.
4. En deuxième lieu, en vertu de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que pour la période 2013-2023 au titre de laquelle M. A D sur le fondement des stipulations précitées se prévaut d’une résidence en France de plus de dix ans , il a fait l’objet ainsi qu’il est mentionné au point 1., de décisions d’éloignement assorties d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une période de deux ans prises le 3 septembre 2015, le 23 mai 2019 et le 30 avril 2021 par le préfet de l’Hérault, ces décisions étant citées par l’arrêté en litige . Les périodes durant lesquelles l’intéressé faisait l’objet d’une interdiction de retour en France, alors même qu’il aurait continué à séjourner sur le territoire national sans respecter cette interdiction, ne peuvent être prises en compte pour l’appréciation de la durée de résidence mentionnée au 1° de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Dans ces conditions, le moyen invoqué par l’appelant tiré de l’erreur de droit qui aurait été commise par le préfet de l’Hérault en refusant de faire droit à sa demande de certificat de résidence présentée sur le fondement de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, doit être écarté, alors même que le préfet a par ailleurs estimé que M. A D n’apportait pas la preuve sur cette période, d’une résidence en France de plus de dix ans.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour () ». Aux termes de l’article L. 432-13 du même code : " La commission est saisie par l’autorité administrative : / 1° lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () .Le préfet n’est tenu de saisir la commission que du cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par l’accord franco-algérien auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les demandeurs qui s’en prévalent. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que M. A D n’établit pas être en situation de bénéficier de plein droit d’un certificat de résidence en France. Par suite, le préfet n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour et le moyen tiré du vice de procédure résultant de l’absence de saisine de cette commission ne peut qu’être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A D n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 13 juillet 2023 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A D est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A D et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami , première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025
Le rapporteur,
P.Bentolila
Le président,
M. Romnicianu
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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