Rejet 16 septembre 2025
Résumé de la juridiction
L’article 16 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 fixe les conditions requises des candidats à l’une des voies d’accès à l’École nationale de la magistrature (ENM), notamment celle selon laquelle les candidats doivent « être de bonne moralité ». Ces dispositions ont pour objet de permettre à l’autorité administrative de s’assurer que les candidats présentent les garanties nécessaires pour exercer les fonctions des magistrats et, en particulier, respecter les devoirs qui s’attachent à leur état. Il appartient ainsi au garde des sceaux, ministre de la justice d’apprécier, dans l’intérêt du service, si les candidats à l’exercice des fonctions de magistrat remplissent la condition de bonne moralité ainsi énoncée par l’ordonnance du 22 décembre 1958. Il revient au juge de l’excès de pouvoir de vérifier que la décision ainsi prise est fondée sur des faits matériellement exacts et de nature à la justifier légalement.
Commentaires • 3
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CE, 6-5 chr, 16 sept. 2025, n° 498600, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 498600 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052255235 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2025:498600.20250916 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Léo André |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Nicolas Agnoux |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 25 octobre et 20 novembre 2024 ainsi que le 10 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme D… C… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir, d’une part, la décision du 4 juillet 2024 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de l’autoriser à participer aux épreuves du concours de recrutement de magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire prévu par l’article 21-1 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ouvert au titre de l’année 2024, d’autre part, l’arrêté du 1er octobre 2024 du garde des sceaux, ministre de la justice portant nomination des candidats admis à l’issue de ce concours en tant que son nom n’y figure pas ou, subsidiairement, d’annuler cet arrêté en son entier ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de la nommer en qualité de stagiaire auprès de l’Ecole nationale de la magistrature et de reconstituer sa carrière dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
— le décret n° 2001-1099 du 22 novembre 2001 ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Léo André, auditeur,
— les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 septembre 2025, présentée par Mme C… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 16 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : « Les candidats à l’auditorat doivent : / (…) 3° Jouir de leurs droits civiques et être de bonne moralité (…) ». L’article 21-1 de la même ordonnance, dans sa rédaction applicable au litige, dispose : « Deux concours sont ouverts pour le recrutement de magistrats du second et du premier grade de la hiérarchie judiciaire. / Les candidats doivent remplir les conditions prévues à l’article 16 ».
2. Il ressort des pièces du dossier que si Mme C… figurait sur la liste, publiée le 9 juillet 2024, des candidats déclarés admis à l’issue des épreuves du concours de recrutement de magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire pour la session 2024, prévu par l’article 21-1 de l’ordonnance du 22 décembre 1958, le garde des sceaux, ministre de la justice, par une décision du 4 juillet 2024, n’a pas autorisé Mme C… à participer aux épreuves de ce concours, au motif qu’elle ne remplissait pas la condition de bonne moralité prévue par l’article 16 de l’ordonnance du 22 décembre 1958. Le nom de Mme C… ne figure pas dans l’arrêté du 1er octobre 2024 portant nomination des candidats admis à l’issue de ce concours de recrutement de magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire pour la session 2024.
3. Par la présente requête, Mme C… demande au Conseil d’Etat, statuant au contentieux d’annuler, d’une part, la décision du 4 juillet 2024 et, d’autre part, à titre principal, l’arrêté du 1er octobre 2004 en tant que son nom n’y figure pas et, à titre subsidiaire, cet arrêté en son entier.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 4 juillet 2004 :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. »
5. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 4 juillet 2024 a été notifiée à Mme C… par lettre recommandée avec avis de réception, qu’elle a été avisée de cet envoi par les services postaux le 11 juillet 2024 et n’a pas retiré le pli. Si elle fait valoir qu’elle n’aurait pas reçu d’avis, elle n’apporte pas d’élément probant de nature à corroborer cette allégation. Elle doit ainsi être regardée comme ayant régulièrement reçu notification le 11 juillet 2024 de la décision du 4 juillet 2024. Par suite, ainsi que le soutient le garde des sceaux, ministre de la justice en défense, les conclusions à fin d’annulation de cette décision, présentées par Mme C… le 25 octobre 2024, soit après l’expiration du délai du recours contentieux, sont tardives et doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur la légalité de la décision du 1er octobre 2024 :
6. Pour soutenir que la décision du 1er octobre 2024 portant nomination des candidats admis à l’issue du concours de recrutement de magistrats du second grade de la hiérarchie judiciaire pour la session 2024 serait illégale, Mme C… invoque par la voie de l’exception l’illégalité de la décision du 4 juillet 2024 qui a refusé de l’autoriser à participer à ce concours. Eu égard au caractère d’opération complexe du concours de recrutement de magistrats du second grade de la hiérarchie judicaire, Mme C… est recevable à invoquer, à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’arrêté du 1er octobre 2024, des moyens tirés de l’illégalité de la décision du 4 juillet 2024 alors même que cette dernière décision est devenue définitive.
S’agissant de la compétence de l’auteur de la décision :
7. Aux termes de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : 1° (…) les directeurs d’administration centrale (…) ». Il ressort des pièces du dossier que M. A… B… a été nommé directeur des services judicaires par un décret du 9 septembre 2020. Il avait, dès lors, compétence pour signer au nom du garde des sceaux, ministre de la justice la décision du 4 juillet 2024.
S’agissant de la procédure de consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires :
8. Aux termes de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure : « I. – Les décisions administratives de recrutement (…) prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant (…) les emplois publics participant à l’exercice des missions de souveraineté de l’Etat (…) peuvent être précédées d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées ». La combinaison des articles R. 114-1 et R. 114-2 du même code précise que le recrutement des magistrats de l’ordre judiciaire peut donner lieu aux enquêtes mentionnées à l’article L. 114-1.
9. L’article R. 40-29 du code de procédure pénale énonce que, dans le cadre des enquêtes prévues à l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure, « les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : / (…) 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées (…) ».
10. Enfin, aux termes de l’article R. 114-6 du code de la sécurité intérieure : « Les personnes qui font l’objet d’une enquête administrative en application de l’article L. 114-1 sont informées de ce que cette enquête donne lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles relevant de l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification. / (…) Lors de la notification de la décision administrative mentionnée à l’article L. 114-1 du présent code le concernant, l’intéressé est également informé qu’il peut, dans ce cadre, faire l’objet d’une enquête administrative conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article ».
11. Il ressort des pièces du dossier que l’agent ayant consulté les données à caractère personnel de Mme C… figurant dans le traitement des antécédents judiciaires était régulièrement habilité à consulter ce fichier. Il ressort également des pièces du dossier que Mme C… a été informée, à l’occasion de la remise de son dossier de candidature à l’Ecole nationale de la magistrature qu’elle était susceptible d’être soumise à une enquête, notamment au moyen de la consultation des fichiers automatisés de données personnelles, conformément à ce que prévoit l’article R. 114-6 du code de la sécurité intérieure. Enfin, il ne ressort pas des éléments versés au dossier que le traitement aurait été consulté s’agissant des antécédents judiciaires d’une autre personne que Mme C… au cours de l’enquête administrative la concernant. Les moyens mettant en cause la régularité de la consultation du traitement des antécédents judiciaires doivent, en tout état de cause, être écartés.
S’agissant de l’appréciation portée par le garde des sceaux, ministre de la justice :
12. L’article 16 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 fixe les conditions requises des candidats à l’une des voies d’accès à l’École nationale de la magistrature, notamment celle selon laquelle les candidats doivent « être de bonne moralité ». Ces dispositions ont pour objet de permettre à l’autorité administrative de s’assurer que les candidats présentent les garanties nécessaires pour exercer les fonctions des magistrats et, en particulier, respecter les devoirs qui s’attachent à leur état. Il appartient ainsi au garde des sceaux, ministre de la justice d’apprécier, dans l’intérêt du service, si les candidats à l’exercice des fonctions de magistrat remplissent la condition de bonne moralité ainsi énoncée par l’ordonnance du 22 décembre 1958. Il revient au juge de l’excès de pouvoir de vérifier que la décision ainsi prise est fondée sur des faits matériellement exacts et de nature à la justifier légalement.
13. Il ressort des pièces du dossier que, alors que le compagnon de Mme C…, par ailleurs mis en cause dans diverses procédures pénales, avait formulé des menaces de mort à l’égard du maire de …, commis des faits d’atteinte dangereuse aux biens et avait adressé au maire des appels téléphoniques malveillants de façon réitérée, faits pour lesquels il a été condamné à une peine d’emprisonnement avec sursis, Mme C…, lors de son audition du 20 juin 2024 par un officier de police judiciaire dans le cadre de l’enquête de moralité liée à sa candidature, n’a pas relevé la gravité de ces faits mais a cherché à en minorer la portée en faisant notamment état d’un différend antérieur avec le maire au sujet du loyer du logement qu’elle louait à la mairie, alors qu’elle en dirigeait les services. En retenant, dans les circonstances de l’espèce, que le manque de discernement dont Mme C… a fait preuve quant à la gravité des infractions pénales commises par son compagnon et le comportement qu’elle avait adopté à cet égard faisaient obstacle à ce que l’intéressée puisse être regardée comme remplissant la condition de bonne moralité exigée par l’article 16 de l’ordonnance du 22 décembre 1958, permettant de s’assurer qu’elle présente les garanties nécessaires pour exercer les fonctions de magistrat et respecter les devoirs qui s’attachent à cet état, le garde des sceaux, ministre de la justice n’a pas inexactement qualifié les faits de l’espèce.
S’agissant du caractère rétroactif de la décision du 4 juillet 2024 :
14. L’administration peut effectuer la vérification des conditions requises des candidats jusqu’à la date de nomination de ceux qui auront été admis à un emploi public. Il est constant que la décision du 4 juillet 2024 refusant l’admission à concourir de Mme C… a été adoptée avant l’arrêté du 1er octobre 2024 portant nomination des candidats admis au second concours de recrutement de magistrats du second grade. Par suite, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que le garde des sceaux, ministre de la justice aurait conféré un caractère illégalement rétroactif à sa décision du 4 juillet 2024.
15. Il résulte de ce qui a été dit aux points 7 à 14 que Mme C… n’est pas fondée à soutenir, par voie d’exception, que la décision du 4 juillet 2024 serait entachée d’illégalité. Mme C… n’invoquant aucun autre moyen à l’encontre de l’arrêté du 1er octobre 2024, ses conclusions tendant à l’annulation de ce dernier arrêté ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente espèce.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D… C… et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré à l’issue de la séance du 5 septembre 2025 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, M. Jean-Philippe Mochon, présidents de chambre ; M. Alain Seban, Mme Laurence Helmlinger, M. Stéphane Hoynck, M. Christophe Pourreau, M. Laurent Cabrera conseillers d’Etat et M. Léo André, auditeur-rapporteur.
Rendu le 16 septembre 2025.
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
Le rapporteur :
Signé : M. Léo André
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Adeline Allain
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Juge des enfants ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide ·
- Droit de visite ·
- Assistance éducative ·
- Ressortissant ·
- Jugement ·
- Vie privée
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Père ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allemagne ·
- Espagne ·
- Vie privée ·
- Aide ·
- Droit d'asile
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Délivrance ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Refus ·
- Annulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Erreur ·
- Durée ·
- Obligation ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Activité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Profession libérale ·
- Liberté fondamentale ·
- Création ·
- Vie privée
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Vie privée ·
- Regroupement familial ·
- Ressortissant ·
- Résidence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Certificat ·
- Justice administrative ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Pakistan ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Traitement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- État de santé,
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Interdiction ·
- Certificat ·
- Commission ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Éloignement
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tourisme ·
- Chambre d'hôte ·
- Impôt ·
- Parlementaire ·
- Question écrite ·
- Interprétation ·
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Meubles ·
- Réponse
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Erreur ·
- Délai ·
- Obligation ·
- Tribunaux administratifs
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Vie privée ·
- Erreur de droit ·
- Jugement ·
- Annulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.