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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 16 sept. 2025, n° 23TL02560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL02560 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 30 mai 2023, N° 2302122 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052255241 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C a demandé au tribunal administratif de Montpellier de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, d’annuler l’arrêté du 12 avril 2023 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de deux ans, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui remettre une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 160 euros à verser à son conseil, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation de son conseil à l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Par un jugement n° 2302122 du 30 mai 2023, le magistrat désigné par le tribunal administratif de Montpellier a admis M. C au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle et a rejeté le surplus de ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 novembre 2023 et le 16 janvier 2024, M. B C, représenté par Me Abdouloussen, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier du 30 mai 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 avril 2023 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros, à verser à son conseil, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation de son conseil à l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— le jugement est insuffisamment motivé ; le tribunal n’a pas statué sur le moyen qu’il invoquait contre la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— l’arrêté attaqué n’est pas suffisamment motivé au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il n’a pas été précédé d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors que le préfet n’a pas saisi le collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration, pour avis, sur son état de santé ;
— la décision attaquée méconnaît le 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît le 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’erreur de fait, d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale, compte tenu de l’illégalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 9 janvier 2025.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Virginie Dumez-Fauchille, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien, est entré en France le 8 janvier 2022, selon ses déclarations. Suivant l’accord de reprise en charge de l’Espagne du 15 mars 2022, il a exécuté l’arrêté de transfert vers ce pays, responsable de sa demande d’asile, le 22 juin 2022 et a déclaré être revenu en France deux jours plus tard. Après l’interpellation de M. C, le 11 avril 2023, à Poussan (Hérault), par les services de gendarmerie à l’occasion d’un contrôle routier, le préfet de l’Hérault, par un arrêté du 12 avril 2023, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. Par un jugement du 30 mai 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier l’a admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 avril 2023. M. C relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement :
2. Il ressort des pièces du dossier que, comme le soutient M. C, le magistrat désigné s’est estimé saisi de la légalité d’une décision octroyant à l’intéressé un délai de départ volontaire et a omis de se prononcer sur les moyens, qui n’étaient pas inopérants, soulevés à l’encontre de cette décision, tirés de ce qu’elle serait entachée d’erreur de fait, d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. C est fondé à soutenir que le jugement, en tant qu’il a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, est irrégulier et à en demander l’annulation dans cette mesure.
3. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. C devant le tribunal administratif de Montpellier tendant à l’annulation de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, et de statuer, par la voie de l’effet dévolutif, sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ». La décision attaquée, qui vise l’article L. 611-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est fondée sur le fait que M. C, qui ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire français, est revenu en France, selon ses déclarations, deux jours après avoir quitté le territoire, le 22 juin 2022, en exécution d’une procédure de transfert et sur la circonstance qu’il n’a pas effectué de démarche afin de régulariser sa situation administrative depuis lors et se maintient irrégulièrement sur le territoire français. Elle fait état, en outre, de ce que l’intéressé ne justifie pas avoir établi le centre de ses liens privés et familiaux en France, ni y avoir noué de liens personnels et familiaux anciens intenses et durables compte tenu de ce qu’il a vécu dans son pays d’origine depuis l’âge de 39 ans, de sorte qu’il n’était pas porté atteinte à sa vie privée et familiale.
5. En deuxième lieu, il ne résulte pas des termes de la décision attaquée que le préfet, qui n’avait pas à décrire de façon exhaustive la situation de l’intéressé, n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. C.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. () ».
7. Lorsqu’elle envisage de prononcer une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger en situation irrégulière, l’autorité préfectorale n’est tenue de recueillir préalablement l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration que si elle dispose d’éléments d’information suffisamment précis permettant d’établir que l’intéressé, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l’objet d’une telle mesure d’éloignement.
8. Si le requérant fait valoir qu’il souffre de séquelles d’une erreur médicale subie en Algérie, d’une hernie discale invalidante, de douleurs lombaires, de troubles sphinctériens et d’un abcès anal nécessitant des soins quotidiens et une prise en charge médicale, une kinésithérapie, une rhumatologie et une rééducation, il a seulement indiqué lors de son audition du 11 avril 2023, d’après le procès-verbal, qu’il avait été victime d’une erreur médicale lors d’une opération pour hernie discale en Algérie, qu’il avait reçu des soins en Europe, dont des piqûres, des interventions au niveau de son poignet et de son avant-bras, deux opérations de fistules, une opération en raison d’un abcès, dont il garde des séquelles, ces opérations récentes et la présence d’abcès assez profonds nécessitant une désinfection et un nettoyage quotidien. En l’absence de tout autre information transmise au préfet, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier s’était vu communiquer des éléments suffisants permettant d’établir que l’état de santé de M. C rendait nécessaire une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui ne pourrait lui être fournie dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de l’Hérault aurait entaché l’obligation de quitter le territoire français d’un vice de procédure, en s’abstenant de solliciter l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français () est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale« est délivré de plein droit : () 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays () ».
10. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des certificats médicaux et compte-rendus d’opération produits que les médecins, consultés par M. C en juin et juillet 2023, ont relevé une lombosciatique hyperalgique gauche, douleurs invalidantes non déficitaires, des troubles sphinctériens urinaires et un débord discal provoquant un effet de masse sur le cul de sac dural. Si le neurochirurgien, consulté le 28 juillet 2022, fait état de la nécessité d’une prise en charge dans un foyer, compte tenu de l’état de santé physique et mental de M. C, il conclut à l’absence d’indication chirurgicale, concernant le débord discal, et préconise seulement une prise en charge en kinésithérapie, en rhumatologie ou en rééducation. Par ailleurs, si M. C a été opéré le 19 septembre 2022 d’une fistule anale sans signe histologique de malignité, puis, le 1er février 2023, du nerf médian au canal carpien gauche, les suites de cette dernière opération requéraient seulement des soins liés à la cicatrisation, la main pouvant être utilisée d’emblée. Il ne ressort pas de ces documents médicaux que les pathologies dont souffre M. C, qui ne peut utilement se prévaloir d’un certificat médical du 7 novembre 2023, postérieur de plus de six mois à l’arrêté en litige, décrivant son état de santé à la suite d’une intervention liée à une rupture du tendon d’Achille, nécessiteraient une prise en charge telle que son défaut pourrait avoir pour l’intéressé des conséquences d’une exceptionnelle gravité. En tout état de cause, M. C n’établit pas, par des généralités non étayées sur le système de santé algérien, qu’il ne pourrait bénéficier des soins requis par son état de santé en Algérie. Par suite, le préfet n’a pas fait une inexacte application du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
11. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, M. C ne démontre pas que la décision attaquée emporterait sur sa situation personnelle des conséquences manifestement disproportionnées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
12. En premier lieu, la décision attaquée vise les articles L. 721-3 à L. 721-5 et se fonde sur ce que M. C, ressortissant algérien, ne prouve pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans son pays d’origine ou dans tout autre pays où il serait légalement admissible.
13. En second lieu, il ne résulte pas des termes de la décision attaquée, alors par ailleurs que, contrairement à ce que soutient l’appelant, la nécessité d’une prise en charge médicale sur le territoire français n’est pas établie, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. C.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
14. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public () ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. « . Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : » Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ".
15. La décision vise notamment les articles L. 612-2 1° et 3° et L. 612-3 1° et 8° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et se fonde sur ce que M. C, qui n’a pas effectué de démarche afin de régulariser sa situation administrative depuis son arrivée en France, se maintient sur le territoire de manière irrégulière et sur ce qu’il se déclare démuni de tout document d’identité et de voyage et être hébergé chez un particulier sans le justifier, de sorte qu’il ne justifie pas de garanties de représentation effective et que le risque de fuite est avéré. Par suite, la décision attaquée satisfait à l’exigence de motivation prescrite par l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
16. En deuxième lieu, il ne résulte pas des termes de la décision attaquée que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. C.
17. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C est entré irrégulièrement sur le territoire et ne conteste pas n’avoir pas effectué de démarche afin de régulariser sa situation au regard du droit au séjour. Alors qu’il ne conteste pas davantage être démuni de tout document d’identité ou de voyage, la seule circonstance qu’il serait hébergé chez un ami ne suffit pas à le regarder comme présentant des garanties de représentation suffisantes. Dès lors, en application de l’article L. 612-3 1° et 8° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le risque de fuite, au sens de l’article L. 612-2 3° du même code est avéré. Il suit de là que le préfet de l’Hérault pouvait légalement refuser de lui accorder un délai de départ volontaire sur ces seuls fondements quand bien même il ne représentait pas une menace pour l’ordre public. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’erreur de fait, d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation au regard des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
18. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ». Aux termes de l’article L.613-2 du même code : « Les décisions () d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
19. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
20. La décision attaquée vise notamment l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et se fonde sur ce que M. C, qui déclare être entré en France le 8 janvier 2022, parti en Espagne puis revenu en juillet 2022, est célibataire et sans enfant à charge, et ne justifie pas avoir établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Elle fait en outre état de ce que l’intéressé n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement ni ne représente une menace pour l’ordre public. Par suite, la décision attaquée satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées de L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
21. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit aux points 14 à 17, la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire n’est pas illégale. Par suite la décision attaquée n’est pas dépourvue de base légale.
22. En troisième lieu, il ne résulte pas des termes de la décision attaquée que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. C.
23. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 10 que les circonstances humanitaires qu’invoque M. C au regard de son état de santé ne sont pas établies. Par ailleurs, l’intéressé, entré récemment sur le territoire français, et qui n’établit pas être dépourvu d’attaches en Algérie, où il a vécu jusqu’à l’âge d’environ 38 ans, ne justifie pas de liens personnels et familiaux sur le territoire français. Par suite, et en dépit de ce que M. C ne présente pas une menace pour l’ordre public ni n’a fait précédemment l’objet d’une mesure d’éloignement, le préfet n’a pas fait une inexacte application de l’article 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans n’est pas disproportionnée au regard des conséquences que la décision attaquée emporte sur sa situation personnelle.
24. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 12 avril 2023, en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français. Il n’est pas davantage fondé à demander l’annulation de cet arrêté en tant qu’il porte refus d’octroi d’un délai de départ volontaire.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
25. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
26. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser au conseil de M. C en application des articles 37 alinéa 2 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 30 mai 2023 est annulé en tant qu’il a rejeté les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 12 avril 2023 portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire.
Article 2 : La demande de première instance dirigée contre la décision du préfet de l’Hérault du 12 avril 2023 portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et le surplus des conclusions de la requête d’appel de M. C sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B C, au ministre de l’intérieur et à Me Abdouloussen.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 28 août 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère,
Mme Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
V. Dumez-Fauchille
La présidente de la formation de jugement,
D. Teuly-DesportesLa greffière,
M.. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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