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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 16 sept. 2025, n° 24TL00152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00152 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 18 décembre 2023, N° 2306255 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052255259 |
Sur les parties
| Président : | M. Romnicianu |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Karine Beltrami |
| Rapporteur public : | M. Jazeron |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2023 par lequel le préfet de l’Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2306255 du 18 décembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2024, M. A, représenté par Me Cisse, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier du 18 décembre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrête préfectoral du 28 octobre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 € sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— cette décision est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît son droit d’être entendue garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant refus de lui accorder un délai de départ volontaire est dépourvue de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et au regard du 1°, 4° et 8° de l’article L. 612-3 de ce code ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle dispose de toutes les garanties de représentation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru en compétence liée alors qu’il dispose d’un pouvoir d’appréciation ;
— la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 juillet 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Karine Beltrami.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né en 1997, déclare être entré sur le territoire français en juillet 2021. A la suite de son interpellation le 27 octobre 2023 par les forces de police, le préfet de l’Hérault a pris à son encontre un arrêté en date du 28 octobre 2023 par lequel il lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de deux. Saisi d’une requête tendant à l’annulation cet arrêté du 28 octobre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a, par un jugement du 18 décembre 2023 dont M. A, relève appel, rejeté sa demande.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée et du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation par adoption de motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 6 et 7 de son jugement.
3. En deuxième lieu, si aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance par une autorité d’un État membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Par ailleurs, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu avoir une influence sur le contenu de la décision. En l’espèce, si M. A soutient qu’il n’a pas été informé de ce qu’il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, il ressort toutefois de son audition par les services de police qu’il a été invité à présenter ses observations dans l’hypothèse où une telle décision serait prise à son encontre. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait eu de nouveaux éléments à faire valoir qui auraient conduit le préfet à prendre une décision différente. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendue doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. A la date de la décision attaquée, M. A qui était entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations en juillet 2021 à l’âge de 24 ans, résidait depuis seulement deux années sur le territoire national. L’intéressé qui ne justifie pas avoir des attaches personnelles ou familiales sur le territoire français, dispose toutefois d’attaches familiales fortes au Maroc où réside son père. Compte tenu de ces éléments et même si le requérant dispose depuis le 1er juin 2022 d’un emploi à durée indéterminée en qualité de mécanicien, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard des buts en vue desquels la mesure d’éloignement a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, la décision attaquée n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle ou familiale du requérant.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de celle refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. "
9. Il ressort de l’arrêté attaqué que le préfet de l’Hérault a fondé la décision refusant un délai de départ volontaire à M. A sur l’existence du risque que ce dernier se soustraie à la mesure d’éloignement prononcée à son encontre en se fondant sur plusieurs motifs, à savoir, l’entrée irrégulière du requérant sur le territoire français et son absence de demande de délivrance d’un titre de séjour, son intention explicite de ne pas se conformer à cette mesure d’éloignement et sur ses garanties de représentation insuffisantes. Dès lors qu’il est constant que M. A est entré irrégulièrement en France et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, ce seul motif suffisait à justifier légalement la décision de refus de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait, de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
10. En dernier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet de l’Hérault se serait cru en situation de compétence liée pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. A.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de celle prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () »
13. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
14. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
15. Pour interdire à M. A de revenir sur le territoire français et fixer à deux ans la durée de cette interdiction, le préfet de l’Hérault s’est fondé sur l’obligation de quitter le territoire français sans délai prise le même jour à l’encontre de l’intéressé. Cette décision précise les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde, à savoir les dispositions de l’article L. 612- 6 précité, et sur un ensemble d’éléments liés à la situation de l’intéressé, notamment le caractère récent de sa présence en France, l’absence de preuve de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et la circonstance que son comportement représente une menace à l’ordre public. Une telle motivation atteste de la prise en compte par le préfet de l’Hérault de l’ensemble des critères prévus par la loi. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
16. En dernier lieu, il ressort des termes mêmes des dispositions de l’article L. 612- 6, cité au point 12 que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées de l’article L. 612-10, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
17. D’une part, M. A ne peut être regardé comme justifiant de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour. D’autre part, eu égard aux circonstances de fait exposées au point 5, le préfet a pu, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation au regard de la vie privée et familiale de M. A, assortir la mesure d’éloignement d’une interdiction de retour sur le territoire français. Enfin, quand bien même il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, il ressort des pièces du dossier qu’il a été poursuivi pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis et de rébellion, pour lesquels il a été condamné par un jugement du 14 décembre 2023 du tribunal correctionnel de Montpellier qui a prononcé à son encontre une peine d’emprisonnement de trois mois. Compte tenu de ces éléments qui sont de nature à caractériser la menace à l’ordre public que représente le comportement de
M. A et d’un ensemble d’éléments liés à la situation de l’intéressé, notamment le caractère récent de sa présence en France, l’absence de preuve de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, le préfet pouvait légalement prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dont serait entachée la décision attaquée, ne peut qu’être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté préfectoral du 28 octobre 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions en injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
K. Beltrami
Le président,
M. RomnicianuLa greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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