Rejet 5 décembre 2023
Annulation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 16 sept. 2025, n° 24TL00092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00092 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 5 décembre 2023, N° 2300804 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052255255 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 18 janvier 2023 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2300804 du 5 décembre 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2024, M. B, représenté par Me Moly, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 5 décembre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 18 janvier 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Tarn de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; les circonstances de son arrivée sur le territoire national présentent un caractère exceptionnel ; à la suite de l’accident grave dont il a été victime en Allemagne le 7 octobre 2022 qui a nécessité son hospitalisation en urgence dans une clinique allemande, son père, résidant en France et titulaire d’une carte de résident qui était le seul membre de sa famille en capacité de le prendre en charge, a été contraint de le ramener en France ;
— il justifie, compte tenu de la gravité de sa pathologie et de son taux d’invalidité nécessitant des soins permanents et intensifs avec l’aide quotidienne d’une tierce personne, de circonstances humanitaires de nature à lui délivrer un titre de séjour à titre exceptionnel ; la présence de son père, qui a été désigné en qualité de curateur pour l’assister et le contrôler dans la gestion de ses biens et de sa personne par un jugement de curatelle renforcée du 26 janvier 2023 du tribunal judiciaire d’Albi, est absolument indispensable pour l’assister et lui assurer une aide quotidienne permanente ;
— même si son frère, domicilié en Espagne, est titulaire d’un titre de séjour espagnol, ce dernier n’est pas en capacité, compte tenu de ses obligations professionnelles qui impliquent des déplacements réguliers au Maroc, de l’accompagner dans sa prise en charge médicale et d’assurer le suivi administratif de sa situation médicale ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2024, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 2 juillet 2025 à 12 heures.
Par une décision du 17 mai 2024, le bureau d’aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. B.
En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, par lettre du 27 août 2025, que la cour est susceptible prononcer d’office une injonction de délivrance par le préfet du Tarn d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative.
Une réponse à ce moyen soulevée d’office a été présentée le 29 août 2025 pour le préfet du Tarn.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Beltrami.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant palestinien né le 26 février 1990, est entré sur le territoire français le 7 octobre 2022 sous couvert d’un titre de séjour espagnol valable jusqu’au 2 août 2027 en qualité de réfugié. Le requérant a sollicité le 17 novembre 2022 un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 18 janvier 2023, le préfet du Tarn a rejeté sa demande de titre, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l’Espagne comme pays de destination. Saisi d’une requête tendant à l’annulation de cet arrêté, le tribunal administratif de Toulouse a, par un jugement du 5 décembre 2023 dont
M. B relève appel, rejeté sa demande.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
3. Il est constant que M. B a été victime, le 7 octobre 2022, d’un grave accident sur la voie publique en Allemagne qui a nécessité son hospitalisation dans une clinique allemande. Il ressort des pièces du dossier que son père, titulaire d’une carte de résident français, s’est rendu en Allemagne pour le ramener sur le territoire national afin d’assurer sa prise en charge médicale. Dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une autre personne aurait pu en Allemagne se substituer à son père dans la prise en charge médicale de l’appelant, les circonstances d’ordre médical dans lesquelles ce dernier est entré sur le territoire national, présentaient un caractère humanitaire. Par ailleurs, par les certificats médicaux et les pièces qu’il produit, M. B justifie de la gravité de sa pathologie et de la lourdeur de son invalidité nécessitant des soins permanents et intensifs avec l’aide quotidienne d’une tierce personne. Si le préfet fait valoir que l’intéressé, titulaire d’un permis de résidence espagnol, pourrait bénéficier de traitements appropriés à sa pathologie en Espagne et de l’assistance de l’un de ses frères, résidant en Espagne et titulaire d’un permis de séjour espagnol, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que ce dernier serait effectivement en capacité de prendre en charge l’appelant compte tenu de ses obligations professionnelles qui impliquent, selon ses déclarations qui ne sont pas contestées par l’administration, des déplacements fréquents au Maroc, du fait de sa qualité de gérant d’une société de travaux et de construction, immatriculée au Maroc. Enfin, même si le jugement de curatelle renforcée du 26 janvier 2023 du tribunal judiciaire d’Albi désignant le père de l’appelant en qualité de curateur pour l’assister et le contrôler dans la gestion de ses biens et de sa personne, est postérieur, de quelques jours, à l’arrêté attaqué du 18 janvier 2023, ce jugement se fonde toutefois sur la situation médicale et personnelle de l’appelant antérieure à cet arrêté résultant, en particulier, de son audition du 12 décembre 2022 en présence de son père et du certificat médical du
2 novembre 2022. A cet égard, il ressort des motifs de ce jugement que l’état de santé de
M. B ne lui permet pas de gérer ses intérêts ni d’exprimer sa volonté de façon adaptée et que ce dernier entretient des relations habituelles avec son père qui lui porte un intérêt de nature à justifier sa désignation comme curateur. Il ressort ainsi des pièces du dossier que compte tenu de la gravité de la pathologie de M. B et de la lourdeur de son invalidité, la présence de son père qui est le seul membre de sa famille en capacité de le prendre en charge, est absolument indispensable pour l’assister et lui assurer une aide quotidienne permanente. Compte tenu de ces circonstances qui présentent le caractère de considérations humanitaires et de motifs exceptionnels, le préfet du Tarn qui a refusé à M. B l’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale, a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède M. B est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 18 janvier 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent arrêt implique, conformément à ce que demande le requérant, d’enjoindre au préfet du Tarn de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais de l’instance :
6. Sous réserve que Me Moly, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement à Me Moly d’une somme de 1 200 euros à sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE:
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 2300804 du 5 décembre 2023 et l’arrêté préfectoral du 18 janvier 2023 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Tarn de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Sous réserve que Me Moly, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement à Me Moly d’une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B, à Me Moly et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
K. Beltrami
Le président,
M. RomnicianuLa greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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