Rejet 12 mai 2023
Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 16 sept. 2025, n° 24TL00232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00232 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 12 mai 2023, N° 2301073 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052255261 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 18 janvier 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2301073 du 12 mai 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2024, M. A, représentée par Me Vicente, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 12 mai 2023 ;
2°) d’annuler l’arrête préfectoral du 18 janvier 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « entrepreneur, profession libérale » ou, à défaut, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision méconnaît les dispositions de l’article R. 421-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 juillet 2025 à 12 heures.
Par une décision du 20 décembre 2023, le bureau d’aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Beltrami.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante marocaine née en 1994, est entrée régulièrement sur le territoire français le 15 août 2012. Elle a bénéficié le 25 novembre 2013 d’une carte de séjour portant la mention « étudiant », régulièrement renouvelée jusqu'13 octobre 2022. Elle a ensuite obtenu un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi- création d’entreprise » valable du 14 octobre 2021 au 13 octobre 2022. Le 3 octobre 2022, se prévalant de sa qualité d’auto-entrepreneur, elle sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur / profession libérale » sur le fondement de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 18 janvier 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Saisi d’une requête tendant à l’annulation de cet arrêté, le tribunal administratif de Montpellier a, par un jugement du 12 mai 2023 dont Mme A, relève appel, rejeté sa demande.
Sur les conclusions en annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger présente un projet tendant à la création d’une activité commerciale, industrielle ou artisanale, il sollicite, préalablement au dépôt de sa demande tendant à la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 421-5, un avis sur la viabilité économique du projet auprès du service en charge de la main d’œuvre étrangère compétent pour la département dans lequel il souhaite réaliser son projet. ».
3. Si, pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par l’appelante, le préfet des Pyrénées-Orientales relève dans son arrêté que les services de la main d’œuvre étrangère l’ont informé qu’ils avaient émis un avis défavorable sur le projet d’activité de micro-entreprise de
Mme A concernant un projet de « vente en ligne de séjour touristique, ventes de prestations vol, hébergement et restauration, ventes d’articles de voyage », il ressort toutefois des termes même de cet arrêté que cet avis défavorable ne constitue pas le motif déterminant de la décision de refus qui est principalement fondée sur l’absence de preuve d’une viabilité économique et d’une perspective probable d’évolution de l’activité de Mme A. Dès lors que le préfet qui ne s’est pas estimé lié par cet avis, aurait pris la même décision en l’absence de cet élément, la circonstance qu’il ait sollicité un avis qui n’était pas obligatoire en ce qui concerne la création d’une activité libérale, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 421-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d’existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » entrepreneur/ profession libérale « d’une durée maximale d’un an. ». Cette carte de séjour qui n’autorise pas son titulaire à exercer une activité professionnelle salariée en France, est subordonnée, notamment, à la viabilité économique de l’activité envisagée. Dès lors que l’étranger est lui-même le créateur de l’activité, il lui appartient de présenter à l’appui de sa demande les justificatifs permettant d’évaluer la viabilité économique de son activité ou entreprise, que celle-ci soit encore au stade de projet ou déjà créée.
5. Pour justifier de la viabilité de son activité libérale de conseil aux entreprises touristiques, Mme A se borne à produire un plan d’affaires qui présente en détail son projet de création d’entreprises. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce seul plan et, en particulier le résultat net annuel de 37 607 euros que fait apparaître ce document, déterminé selon les seules prévisions de Mme A, qui n’allègue pas qu’il aurait été validé par un expert-comptable ou par des investisseurs potentiels, des partenaires commerciaux ou des établissements financiers, est insuffisant pour justifier de la viabilité économique de l’activité projetée par l’intéressée. De plus, les sommes d’un montant de 3 670 euros qu’elle a déclarées au titre de l’impôt sur les revenus de 2021, constituent des salaires qui, par définition, ne proviennent pas de son activité libérale non salariée. Ainsi, Mme A ne saurait être regardée comme justifiant de la viabilité économique de l’activité envisagée. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Pyrénées-Orientales aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation, ne peut qu’être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Mme A fait valoir qu’elle vit régulièrement en France depuis 2013 et qu’elle justifie y avoir suivi l’intégralité de ses études supérieures. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui ne s’est vue délivrer que des titres de séjour temporaire, pour l’essentiel en simple qualité d’étudiante, ne pouvait ignorer la précarité de sa situation. De plus, alors qu’elle n’est pas mariée et n’a pas d’enfant en France, il ressort des pièces du dossier que ses parents et sa fratrie vivent au Maroc. Ainsi, compte tenu des conditions de séjour de l’intéressée en France, l’arrêté litigieux du 12 mai 2023 n’a pas porté au droit de l’appelante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le préfet Pyrénées-Orientales n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté préfectoral du 12 mai 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
K. Beltrami
Le président,
M. RomnicianuLa greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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