Rejet 12 janvier 2022
Non-lieu à statuer 24 juillet 2023
Annulation 25 octobre 2023
Annulation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 16 sept. 2025, n° 23TL02770 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL02770 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 25 octobre 2023, N° 2305006 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052255247 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. I E a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2305006 du 25 octobre 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté du 24 juillet 2023, a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la situation de M. E dans un délai de deux mois, en le munissant dans l’attente de ce réexamen d’une autorisation provisoire de séjour, et a mis à la charge de l’Etat les frais irrépétibles à hauteur de la somme de 1250 euros.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne, demande à la cour d’annuler le jugement du 25 octobre 2023 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse et de rejeter la demande de M. E.
Il soutient que :
— en premier lieu, c’est à tort que le premier juge a estimé que l’arrêté était entaché d’illégalité pour absence d’examen particulier de la situation de M. E, alors que ce dernier n’avait jamais depuis son arrivée en France présenté de demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade ; il n’avait pas davantage présenté d’éléments établissant qu’il remplissait les conditions de l’article L 611-3 9° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui auraient justifié la saisine par le préfet du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ; il n’a pas davantage formulé de demande de protection contre l’éloignement en raison de son état de santé, qui lui aurait imposé, ainsi que l’exigent l’article 9 de l’arrêté du 27 décembre 2016 et l’article R 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de faire établir un certificat médical ; c’est donc à tort que le premier juge a estimé que le préfet avait entaché l’obligation de quitter le territoire français d’un défaut d’examen de la situation de l’intéressé ;
— en deuxième lieu, le moyen invoqué par M. E devant le tribunal administratif et tiré de son état de santé était irrecevable ou à minima « déloyal » ;
— en troisième lieu, les éléments produits par M. E quant à son état de santé, n’établissent pas un obstacle à son éloignement au regard des dispositions de l’article L 611-3 9° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; en effet, si le certificat médical du 13 juin 2023, établi postérieurement à la décision attaquée par un médecin psychiatre, fait état de troubles psychologiques pouvant conduire au suicide, il n’est étayé par aucun élément et le médecin ne fait que reprendre le récit de l’intéressé quant aux évènements traumatiques qu’il aurait subis au Pakistan, alors que la demande d’asile présentée par l’intéressé a été rejetée de façon définitive par la Cour nationale du droit d’asile par une décision du 15 mai 2023; les documents médicaux ne se prononcent pas sur la disponibilité des traitements au Pakistan alors que sont produits des éléments issus de la base de données MedCOI établissant la disponibilité des soins au Pakistan, dans le traitement des maladies mentales et des troubles psychologiques ; aucun élément ne permet de considérer que M. E ne pourrait bénéficier d’une prise en charge au Pakistan, alors que le Conseil d’Etat juge (30 décembre 2021, n° 449917) qu’il ne doit pas être recherché si la qualité des soins dans le pays d’origine est équivalente à celle offerte en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2025, et une pièce produite le 13 août 2025 et non communiquée, M. E, représenté par Me Mercier, conclut :
— au rejet de la requête du préfet de la Haute-Garonne ;
— à ce que soit mise à la charge de l’Etat au profit de son conseil la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la requête d’appel est irrecevable, faute de justification de la délégation de signature accordée à sa signataire ;
— c’est à bon droit que le premier juge a annulé l’arrêté du 24 juillet 2023 ; en effet il a fait l’objet de prescriptions médicales de psychiatres, dès juin 2022, son traitement s’étant alourdi en 2023 du fait de l’aggravation de son état de santé, l’absence de prise en charge médicale pouvant le conduire au suicide ; il se trouve donc exposé au sens de l’article L. 611-3 9° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à des conséquences d’une exceptionnelle gravité en cas d’arrêt de son traitement et de son suivi médical ; il ne pourrait bénéficier au sens de l’instruction du 10 novembre 2011 d’un traitement approprié en cas de retour au Pakistan, en tenant compte tenu du lien entre les troubles qu’il connait et les évènements traumatiques qu’il a subis dans son pays d’origine ; certains médicaments nécessaires à son traitement sont indisponibles au Pakistan ; il en est ainsi de la SERTRALINE, du TERCIAN, qui ne figurent pas sur la liste MedCOI produite par le préfet, et du LEPTICUR ainsi que l’établit un courriel du 19 septembre 2023 du laboratoire Delbert, qui commercialise ce médicament, cette indisponibilité étant confirmée par la liste MedCOI produite par le préfet ; il ne pourrait pas davantage bénéficier d’un traitement de substitution dès lors que les principes actifs du TERCIAN, et du LEPTICUR, la CYAMEMAZINE et de la TROPATEPINE CHLORYDRATE ne figurent pas sur la liste MedCOI ; de façon plus générale, différents rapports font état de la défaillance du système de santé pakistanais ; il faut par ailleurs tenir compte de l’importance du cadre de vie dans lequel le traitement est suivi en France ; l’obligation de quitter le territoire est donc entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 611-3 9° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bentolila, président-assesseur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. I E, né le 5 novembre 2001 et de nationalité pakistanaise, déclare être entré sur le territoire français le 9 janvier 2022. Il a présenté le 17 janvier 2022 une demande d’asile qui a été rejetée par une décision du 12 avril 2022 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile par une décision du 15 mai 2023. Par un arrêté du 24 juillet 2023, le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par un jugement du 24 novembre 2023, dont le préfet de la Haute-Garonne relève appel, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête d’appel du préfet de la Haute-Garonne :
2. Par un arrêté du 13 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 31-2023-099 le 15 mars 2023, le préfet de la Haute-Garonne a délégué sa signature à Mme G D, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux et signataire de la requête d’appel, à l’effet de signer, notamment, l’ensemble des mémoires en défense et requêtes en appel relatifs au contentieux des étrangers devant les juridictions administratives. La fin de non-recevoir tirée de l’incompétence de la signataire de la requête doit, dès lors, être écartée.
Sur le moyen retenu par le tribunal administratif pour annuler l’arrêté litigieux :
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E aurait, conformément aux dispositions de l’article 9 de l’arrêté susvisé du 27 décembre 2016, fait établir un certificat médical à destination du préfet en vue de la mise en œuvre par le préfet de la procédure prévue à l’article L 611-3 9 ° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni qu’il ait porté à la connaissance du préfet de la Haute-Garonne des éléments particuliers quant à son état de santé. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse s’est fondé, pour annuler l’arrêté du 24 juillet 2023 du préfet de la Haute-Garonne portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement, sur l’absence d’examen particulier de la situation de M. E au regard de son état de santé.
4. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. E devant le tribunal administratif de Toulouse et devant la cour.
Sur les autres moyens soulevés par M. E :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions en litige :
5. L’arrêté du 24 juillet 2023 est signé par Mme H A, adjointe à la directrice des migrations et de l’intégration. Or, par un arrêté du 13 mars 2023 régulièrement publié, le 15 mars 2023, au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2023-099 de la préfecture, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme F C, directrice des migrations et de l’intégration et, en son absence ou en cas d’empêchement, à Mme A, à l’effet de signer notamment les mesures d’éloignement et les décisions fixant le pays de renvoi. Par suite, et dès lors qu’il n’est ni établi, ni même allégué que la directrice des migrations n’aurait pas été empêchée, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
S’agissant de la légalité externe :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». En vertu de l’article L 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction applicable en l’espèce : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée »
7. Le préfet de la Haute-Garonne, par l’obligation de quitter le territoire attaquée, a visé l’ensemble des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il a entendu faire application ainsi que notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale. Cette décision est donc suffisamment motivée au regard des éléments de droit. Elle est également suffisamment motivée au regard des éléments de fait dès lors qu’elle mentionne la date alléguée d’entrée en France de l’intéressé, le 9 janvier 2022, le rejet définitif de sa demande par la Cour nationale du droit d’asile par une décision du 15 mai 2023, et le fait que M. E s’était déclaré célibataire sans enfant . Au regard des éléments qui avaient été portés à la connaissance du préfet et compte tenu notamment, ainsi qu’il est dit au point 3, du fait que M. E, n’avait pas fait état auprès du préfet avant l’intervention de la décision du 24 juillet 2023, d’éléments afférents à son état de santé, l’obligation de quitter le territoire est également suffisamment motivée au regard des éléments de fait, et le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
9. Lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande d’asile, il pourra faire l’objet d’un refus de titre de séjour et, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé d’une mesure d’éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d’asile, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles et notamment celles de nature à permettre à l’administration d’apprécier son droit au séjour au regard d’autres fondements que celui de l’asile. Il lui est loisible, tant au cours de l’instruction de sa demande, qu’après que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et la Cour nationale du droit d’asile aient statué sur sa demande d’asile, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux.
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E ait sollicité, sans obtenir de réponse, un entretien avec les services préfectoraux ni qu’il ait été empêché de présenter des observations avant que ne soit prise la décision portant obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu’en prenant à son encontre la mesure d’éloignement, sans le mettre en mesure de présenter ses observations, le préfet aurait porté atteinte au principe général du droit de l’Union européenne garantissant à toute personne le droit d’être entendue préalablement à l’adoption d’une mesure individuelle l’affectant défavorablement, ne peut qu’être écarté.
S’agissant de la légalité interne :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (). ".
12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru du fait du rejet définitif de la demande d’asile présentée par M. E en situation de compétence liée pour prendre la décision en litige, dès lors que, comme cela a été dit au point 7 du présent arrêt, il a procédé, au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, à un examen de la situation personnelle de M. E.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français : () / 9°) L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié () ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage d’éloigner un étranger du territoire national, de vérifier que cette décision ne peut avoir de conséquences exceptionnelles sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait une éventuelle interruption des traitements suivis en France.
14. Il ressort des pièces du dossier que M. E, qui a levé le secret médical, présente, ainsi que l’indique notamment le certificat médical établi le 13 juin 2023 par le docteur B, psychiatre du centre hospitalier universitaire de Toulouse, « des signes majeurs de souffrance psychique » nécessitant « une prise en charge psychiatrique rapprochée sans laquelle son état de santé serait gravement compromis. Les conséquences d’une absence de prise en charge peuvent aller jusqu’au suicide ». Il ressort des certificats médicaux établis les 24 mai, 14 juin et 4 juillet 2023 par le docteur B, que les médicaments nécessaires au traitement de M. E étaient constitués notamment par le SERTROLINE, le TERCIAN, et le LEPTICUR. Le préfet de la Haute-Garonne, en appel, pour établir la disponibilité des médicaments nécessaires au traitement de M. E , se prévaut des éléments d’informations issus de la base de données « MedCoi » (« Medical Country of Origine Information ») , relative à la disponibilité des traitements contre la dépression et aux troubles mentaux au Pakistan. Si ladite base de données fait seulement état de la disponibilité au Pakistan du SERTROLINE, et non du TERCIAN, et du LEPTICUR, il ne ressort pas des pièces du dossier, que d’autres médicaments qui seraient substituables au TERCIAN et au LEPTICUR ne seraient pas disponibles au Pakistan. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
15. Compte tenu de ce qui est indiqué au point 14, et du fait qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E, contrairement à ce qu’il allègue, ne pourrait pas avoir un accès effectif aux soins en cas de retour au Pakistan, ni que les soins qu’il recevrait au Pakistan seraient inefficients compte tenu des traumatismes qu’il a vécus dans ce pays, lesquels ne sont pas établis, le moyen invoqué par M. E, tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle du fait de la gravité de son état de santé, doit également être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
16. En premier lieu, la décision portant fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit. Elle indique également, après avoir rappelé que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 12 avril 2022 puis par la Cour nationale du droit d’asile de façon définitive, par une décision du 15 mai 2023 avaient rejeté la demande d’asile de M. E que ce dernier n’établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Faute pour M. E d’avoir porté à la connaissance du préfet des éléments particuliers quant aux risques encourus en cas de retour au Pakistan, le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de cette décision doit être écarté.
17. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui est indiqué au point, le moyen invoqué par M. E tiré de l’absence d’examen et sérieux de sa situation doit être écarté.
18. En troisième lieu, en l’absence d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, l’appelant n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’appui de sa contestation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
19. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales () ». Aux termes de cet article : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
20. M. E soutient qu’il encourt des risques en cas de retour au Pakistan, du fait des menaces qu’il a subies en raison de la relation amoureuse qu’il a nouée avec une cousine germaine. Toutefois, M. E reprend à cet égard les termes de son récit présenté devant les instances chargées de l’examen de sa demande d’asile , lesquelles ainsi qu’il est dit au point 1 ont rejeté sa demande d’asile par une décision du 12 avril 2022 de l’office français de protection des réfugiés et apatrides , confirmée de façon définitive par la Cour nationale du droit d’asile par une décision du 15 mai 2023.Il ne produit, pas plus en appel qu’il ne l’a fait en première instance, d’élément de nature à établir un commencement de preuve quant à la réalité et à l’actualité des risques encourus en cas de retour au Pakistan . Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 24 juillet 2023 obligeant M. E à quitter le territoire français, lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de M. E dans un délai de deux mois en le munissant dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour et, enfin, a condamné l’Etat à lui payer la somme de 1 250 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige d’appel :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. E demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2305006 du 25 octobre 2023 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 24 juillet 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a fait obligation à M. I E de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement , prescrit au préfet de délivrer à M. E une autorisation provisoire de séjour et mis à la charge de l’Etat la somme de 1 250 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991 , est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. I E devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.
Article 3 : Les conclusions d’appel de M. E présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. I E, au ministre de l’Intérieur et à Mercier.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le rapporteur,
P.Bentolila
Le président,
M. Romnicianu
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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