Rejet 27 février 2024
Rejet 18 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 3e ch. - formation à 3, 18 sept. 2025, n° 24MA01797 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01797 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 27 février 2024, N° 2400848 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052280713 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2400848 du 27 février 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille, après l’avoir admis à l’aide juridictionnelle provisoire, a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2024, M. B, représenté par Me Coulet-Rocchia, demande à la Cour :
1°) d’annuler l’article 2 du jugement n° 2400848 du 27 février 2024 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions contestées sont insuffisamment motivées ;
— l’arrêté contesté ne pouvait être pris, compte tenu du dépôt d’une demande de titre de séjour le 8 décembre 2023 ;
— le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
— des circonstances humanitaires faisaient obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
M. B a produit un mémoire le 1er septembre 2025, qui n’a pas été communiqué, en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 31 mai 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a admis M. B à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Courbon, pésidente assesseure.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant comorien, a fait l’objet d’un arrêté du 24 janvier 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Il relève appel du jugement du 27 février 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille, après l’avoir admis à l’aide juridictionnelle provisoire, a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui vise l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que M. B a fait l’objet d’un refus de titre de séjour assorti d’une mesure d’éloignement en date du 28 janvier 2021, mentionne, de façon suffisamment explicite, le fondement légal de l’obligation de quitter le territoire français, à savoir le 3° de l’article L. 611-1. Il fait également état de la situation administrative, personnelle et familiale de M. B, notamment de sa relation avec une compatriote et du fait qu’il est père de deux enfants. Par ailleurs, la décision refusant à l’intéressé un délai de départ volontaire est motivée par les circonstances qu’il ne présente pas des garanties de représentation suffisantes, qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il a déclaré ne pas vouloir retourner aux Comores, lesquelles sont de nature à caractériser l’existence d’un risque de soustraction à l’obligation de quitter le territoire français autorisant le préfet, en application de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à ne pas lui accorder un délai de départ volontaire. Enfin, l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est motivée, de façon non stéréotypée, au regard des différents critères énoncés à l’article L. 612-10 du même code. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté contesté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, si M. B soutient avoir déposé une demande de titre de séjour le 8 décembre 2013, de telle sorte qu’il aurait dû se voir délivrer un récépissé de cette demande, il ne l’établit pas en se bornant à produire la copie d’un accusé de réception, libellé à son nom et celui de sa compagne, d’un courrier, non produit, adressé à la préfecture des Bouches-du-Rhône.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Si M. B déclare être entré en France en 2013, il ne justifie pas, par les pièces qu’il produit, insuffisamment nombreuses, diversifiées et probantes, du caractère habituel de sa résidence en France depuis cette date. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la vie commune de M. B et de sa compagne, Mme C, compatriote titulaire d’un titre de séjour délivré le 3 juin 2020 et valable jusqu’au 2 juin 2030, est récente à la date de l’arrêté contesté, dès lors qu’elle n’est établie qu’à compter du 23 novembre 2021, date à laquelle ils ont conclu un pacte civil de solidarité, en dépit de la naissance, en février 2018 et mai 2021, de leurs deux enfants. Si M. B fait valoir que sa compagne est mère d’un enfant de nationalité française, né en 2016 d’une précédente union, et dont cette dernière à la charge, il ne justifie ni de la nationalité de cet enfant, ni de ce que le père de celui-ci disposerait, le concernant, d’un droit de visite et d’hébergement. Dans ces conditions, et alors qu’il n’est pas soutenu que Mme C travaillerait en France et que M. B ne justifie d’aucune insertion socioprofessionnelle, la cellule familiale qu’il forme avec cette dernière peut se reconstituer aux Comores, pays dont ils ont tous les deux la nationalité et dans lequel il n’établit pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales, en dépit du décès de ses parents et de la présence alléguée, en France, de deux de ses frères. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de son séjour en France, l’arrêté contesté n’a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du 24 janvier 2024 serait entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
7. L’arrêté en litige n’a ni pour objet, ni pour effet de séparer les enfants de M. B de l’un de leurs parents, dès lors que la cellule familiale peut se reconstituer aux Comores, pays dans lequel ces enfants pourront poursuivre leur scolarité. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ».
9. La situation personnelle et familiale de M. B, décrite au point 5 ci-dessus, ne permet pas de caractériser l’existence de circonstances humanitaires de nature à justifier qu’il ne fasse pas l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français, pour une durée, au demeurant, limitée à un an. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’allocation de frais liés au litige doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B, à Me Coulet-Rocchia et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, où siégeaient :
— Mme Paix, présidente,
— Mme Courbon, présidente assesseure,
— Mme Mastrantuono, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 septembre 2025.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Regroupement familial ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Auto-entrepreneur ·
- Droit d'asile ·
- Asile
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Conventions internationales ·
- Contributions et taxes ·
- Impôt sur le revenu ·
- Règles générales ·
- Textes fiscaux ·
- Généralités ·
- Revenu ·
- Domicile fiscal ·
- Double imposition ·
- Allemagne ·
- Justice administrative ·
- Contribution ·
- Part ·
- Tribunaux administratifs ·
- Crédit d'impôt ·
- Suisse
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Cessation de fonctions ·
- Ouvrier ·
- Armée ·
- Allocation ·
- Cessation ·
- Profession ·
- Machine ·
- Justice administrative ·
- Amiante ·
- Activité ·
- Impression
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Règles de procédure contentieuse spéciales ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Introduction de l'instance ·
- Délais de recours ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Métropole ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délibération ·
- Recours gracieux ·
- Recours contentieux ·
- Côte ·
- Électricité ·
- Gaz
- Amendes, pénalités, majorations ·
- Contributions et taxes ·
- Généralités ·
- Impôt ·
- Pénalité ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Justice administrative ·
- Contribuable ·
- Déclaration ·
- Assujettissement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- État de santé, ·
- Droit d'asile ·
- Médecin ·
- Délai ·
- Liberté fondamentale ·
- Traitement ·
- Convention européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Détermination du bénéfice imposable ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Contributions et taxes ·
- Règles générales ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réclamation ·
- Imposition ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Livre ·
- Procédures fiscales ·
- Contribuable ·
- Déclaration
- Étrangers ·
- Expulsion ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Commission ·
- Violences volontaires ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Veuve ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Stipulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Statuts, droits, obligations et garanties ·
- Droits et obligations des fonctionnaires ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Harcèlement moral ·
- Tribunaux administratifs ·
- Victime ·
- Administration ·
- Santé ·
- Fonction publique ·
- Travail ·
- Sécurité
- Contributions et taxes ·
- Taxe professionnelle ·
- Assiette ·
- Propriété ·
- Valeur ·
- Impôt ·
- Stockage ·
- Spectacle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Utilisation ·
- Coefficient ·
- Port de plaisance ·
- Bateau
- Communautés européennes et Union européenne ·
- Nature et environnement ·
- Règles applicables ·
- Environnement ·
- Chasse ·
- Associations ·
- Conservation ·
- Biodiversité ·
- Espèce ·
- Justice administrative ·
- Oiseau ·
- Reproduction ·
- Distribution ·
- Poule
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.