Annulation 7 janvier 2025
Annulation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 1re ch. - formation à 3, 17 juil. 2025, n° 25MA00345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00345 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 7 janvier 2025, N° 2407175 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052328264 |
Sur les parties
| Président : | M. PORTAIL |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Arnaud CLAUDÉ-MOUGEL |
| Parties : | préfet des Alpes-Maritimes |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé le renouvellement de sa carte de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant cinq ans.
Par un jugement n° 2407175 du 7 janvier 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a annulé cet arrêté et enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée le 7 février 2025 sous le numéro 25MA00345, le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 7 janvier 2025.
Il soutient que M. A… constitue une menace grave pour l’ordre public et qu’il n’a pu exercer l’autorité parentale sur son enfant né le 8 janvier 2021 alors qu’il était interdit de contact pendant deux ans avec la mère de l’enfant par un jugement du 4 octobre 2021 du tribunal correctionnel de Nice pour violences conjugales, qu’il a été incarcéré le 11 novembre 2023 et que contrairement à ce qui et allégué dans l’attestation établie par celle-ci le 21 octobre 2024, aucune visite ni parloir n’ont été demandés pour elle et son enfant durant la détention.
La requête a été communiquée à M. A… qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête, enregistrée le 7 février 2025 sous le numéro 25MA00348, le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Nice du 7 janvier 2025.
Il soutient que M. A… constitue une menace grave pour l’ordre public et qu’il n’a pu exercer l’autorité parentale sur son enfant né le 8 janvier 2021 alors qu’il était interdit de contact pendant deux ans avec la mère de l’enfant par un jugement du 4 octobre 2021 du tribunal correctionnel de Nice pour violences conjugales, qu’il a été incarcéré le 11 novembre 2023 et que contrairement à ce qui et allégué dans l’attestation établie par celle-ci le 21 octobre 2024, aucune visite ni parloir n’ont été demandés pour elle et son enfant durant la détention.
La requête a été communiquée à M. A… qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Claudé-Mougel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet des Alpes-Maritimes demande l’annulation du jugement du 7 janvier 2025 du tribunal administratif de Nice qui a annulé son arrêté du 20 décembre 2024 refusant à M. A…, de nationalité tunisienne, le renouvellement de sa carte de résident, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant cinq ans.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, de nationalité tunisienne, a été titulaire d’un certificat de résidence valable du 3 novembre 2004 au 28 octobre 2024 et qu’il est le père d’un enfant de nationalité française né le 8 janvier 2021. Cependant, M. A… a fait l’objet entre 2014 et 2023 de 7 condamnations par le tribunal correctionnel de Nice pour des faits de violence aggravée, dont à trois reprises à l’égard de la mère de l’enfant, par des jugements du 14 octobre 2018, du 4 octobre 2021 et du 13 novembre 2023. Le préfet des Alpes-Maritimes soutient sans être contredit que cette deuxième condamnation du 4 octobre 2021, qui a en outre été prononcée pour des faits de violence en présence d’un mineur, a été assortie d’une interdiction de contact avec la mère de l’enfant durant deux ans et qu’à l’issue de cette période, il a été incarcéré le 11 novembre 2023, en sorte qu’il n’a pu, durant cette période suivant la naissance de l’enfant, contribuer à son entretien et à son éducation. Si M. A… soutenait en première instance que son enfant lui rendait visite lors de sa détention, cette allégation n’était étayée que par une attestation de la mère de celui-ci, alors que le préfet des Alpes-Maritimes soutient sans être davantage contredit qu’aucune visite pour la mère et l’enfant n’a été demandée lors de la détention. Hormis cette attestation, au demeurant peu circonstanciée, aucun autre élément produit par M. A… n’établit qu’il contribuerait à l’entretien et à l’éducation de son enfant. Par ailleurs, hormis des bulletins de salaires pour la période de juillet à décembre 2024, M. A… n’a produit aucun élément établissant une quelconque insertion professionnelle depuis son arrivée en France en 2004, alors qu’il était âgé de 36 ans à la date de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, et compte tenu également du comportement violent réitéré de l’intéressé et du risque qu’il fait peser sur la mère de l’enfant et sur l’enfant lui-même, et alors que, selon ses déclarations aux services de police le 10 novembre 2023 à la suite d’une nouvelle altercation survenue la veille avec la mère de son enfant, M. A… n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans pays d’origine, le préfet des Alpes-Maritimes est fondé à soutenir que c’est à tort que, pour annuler son arrêté, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a estimé qu’il avait méconnu les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
4. Il appartient toutefois à la Cour de se prononcer, dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel, sur les autres moyens soulevés en première instance et en appel par M. A….
5. Aux termes du second alinéa de l’article L. 412-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refus de renouvellement ou de retrait d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident est prise après avis de la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. » Aux termes de l’article L. 432-13 du même code : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / (…) 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10. »
6. Ainsi qu’il a été dit au point 3, M. A… était titulaire, au moment de sa demande déposée le 23 décembre 2021, alors qu’il était incarcéré, d’un certificat de résidence valable du 3 novembre 2004 au 28 octobre 2024. Ainsi, alors même que l’arrêté litigieux porte refus de délivrance d’un titre de séjour, il doit être regardé comme refusant le renouvellement de ce certificat. Or, il n’est pas établi, ni même d’ailleurs allégué, que le préfet des Alpes-Maritimes a saisi la commission du titre de séjour du département préalablement à l’édiction de cet arrêté, conformément aux dispositions citées au point précédent. Ainsi, nonobstant la circonstance que M. A… ne remplissait pas les conditions de ce renouvellement, qu’au demeurant la commission a vocation à examiner, et alors que l’absence de saisine de cette commission a privé M. A… d’une garantie, ce dernier était fondé à soutenir que l’arrêté est entaché d’une irrégularité de procédure.
Sur la requête tendant au sursis à exécution du jugement :
7. Par le présent arrêt, il est statué sur la requête d’appel dirigée contre le jugement du 7 janvier 2025 du tribunal administratif de Nice. En conséquence, les conclusions tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
8. Il résulte de ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté. En revanche, le motif au point 6 implique seulement que le préfet des Alpes-Maritimes réexamine la demande de titre de séjour de M. A…. Le préfet des Alpes-Maritimes est ainsi seulement fondé à demander l’annulation de ce jugement en tant qu’il enjoint la délivrance d’un titre de séjour à M. A….
D É C I D E
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de la requête n° 25MA00348.
Article 2 : L’article 2 du jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice du 7 janvier 2025 est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 25MA00345 du préfet des Alpes-Maritimes est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, où siégeaient :
— M. Portail, président,
— Mme Courbon, présidente-assesseur,
— Mme Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 juillet 2025.
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