Annulation 6 décembre 2023
Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 26 sept. 2025, n° 24MA00248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA00248 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 6 décembre 2023, N° 2103334 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052328291 |
Sur les parties
| Président : | Mme FEDI |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Jérôme MAHMOUTI |
| Rapporteur public : | M. GAUTRON |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Nice, d’une part, d’annuler la décision du 1er avril 2021 par laquelle le directeur délégué de l’institut médico-éducatif départemental (IMED) Fondation Bariquand Alphand a retiré la décision du 29 mars 2021 par laquelle il avait accepté qu’elle exerce ses fonctions « à temps complet » et, d’autre part, d’enjoindre à l’IMED de reconnaître son statut de fonctionnaire titulaire exerçant à temps complet depuis le 1er avril 2021 et de régulariser sa situation en conséquence.
Par un jugement n° 2103334 du 6 décembre 2023, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 1er avril 2021 du directeur délégué de l’IMED Fondation Bariquand Alphand et enjoint à cet établissement de reconstituer la carrière ainsi que les droits à l’avancement et à la retraite de Mme B… à compter du 2 avril 2021 dès lors que cette dernière doit être regardée comme ayant occupé un emploi à temps plein à compter de cette date, et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2024, l’IMED Bariquand Alphand, représenté par Me Crespin, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 6 décembre 2023 du tribunal administratif de Nice en tant qu’il a annulé la décision du 1er avril 2021 et prononcé une injonction ;
2°) de confirmer le surplus du jugement ;
3°) de mettre à la charge de Mme B… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision du 1er avril 2021 est simplement venue corriger l’erreur matérielle que comportait la décision du 29 mars 2021, laquelle avait procédé à une réintégration à temps complet de Mme B… alors que celle-ci a été recrutée et a toujours occupé un poste à temps non complet de 80 %.
La procédure a été communiquée à Mme B…, qui par une lettre du 1er octobre 2024, a sollicité l’exécution du jugement attaqué par l’IMED Bariquand Alphand.
Par une lettre du 12 juin 2025, le président de la cour a informé Mme B… qu’il procédait au classement administratif de sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mahmouti ;
— et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 29 mars 2021, le directeur délégué de l’IMED Bariquand Alphand, situé à Menton, a autorisé Mme B…, adjoint administratif titulaire, « à exercer ses fonctions à temps complet » à compter du 2 avril 2021. Par une décision du 1er avril 2021, il a retiré la décision du 29 mars 2021. L’intéressée a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler cette décision portant retrait. Par un jugement du 6 décembre 2023, le tribunal administratif de Nice a fait droit à sa demande. L’IMED Bariquand Alphand en relève appel.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a été autorisée à exercer « à temps partiel » son emploi pour la dernière fois à compter du 2 avril 2020 et ce pour une durée d’un an. Par un courrier du 14 mars 2021, elle a demandé au directeur de l’IMED Bariquand Alphand sa « réintégration à temps plein à 100 % » et indiqué ne pas renouveler sa demande de temps partiel de 80 % accordé par décision du 2 avril 2020 et arrivant à terme le 1er avril 2021. Par une décision du 29 mars 2021, le directeur délégué de l’IMED Bariquand Alphand a autorisé Mme B… à exercer ses fonctions « à temps complet » à compter du 2 avril 2021 puis a retiré cette décision par une décision datée du 1er avril 2021. L’IMED Bariquand Alphand soutient qu’il a pu légalement procéder à un tel retrait dès lors que la décision qu’il a retirée était illégale dans la mesure où elle autorisait Mme B… à percevoir une rémunération correspondante à une quotité de travail de 100 % alors pourtant que cette agente avait été recrutée sur un emploi à temps non complet de 80 %.
Il ressort toutefois des pièces du dossier que si la décision du 29 mai 2007 par laquelle le directeur de l’IMED Bariquand Alphand a titularisé Mme B… à compter du 1er décembre 2006 dans le grade d’adjoint administratif hospitalier de 2ème classe mentionne que celle-ci est titularisée « à temps partiel – 80 % », cette mention, qui n’a eu, contrairement à ce que soutient l’IMED, ni pour objet ni pour effet de nommer l’intéressée sur un emploi « à temps non complet », a en tout état de cause été supprimée par une décision de la directrice de cet établissement prise le 27 septembre 2016. Si l’IMED Bariquand Alphand soutient que cette décision n’a pas été « enregistrée », elle a pourtant créé des droits au profit de l’intéressée dès sa signature. Par ailleurs, si l’établissement requérant soutient que l’emploi de Mme B… était « budgeté » à hauteur de 80 % seulement, il n’en justifie pas tandis qu’il ressort au contraire des pièces du dossier, et en particulier des décisions autorisant Mme B… à travailler à temps partiel à hauteur de 80 % qui prévoyaient sa rémunération à hauteur de 6/7ème du traitement, ce qui représente la rémunération correspondante à la quotité de travail de 80 %, que l’IMED Bariquand Alphand lui-même n’a pas géré la carrière de son agente comme un emploi à temps non complet. A cet égard, en se bornant à produire le bulletin de salaire du mois de septembre 2006 et l’emploi du temps de la semaine du 14 juin 2007, lesquels ne montrent qu’une activité à 80 % sans aucune indication sur le fondement de cette dernière, l’établissement requérant n’apporte pas d’élément de nature à établir le contraire. Dans ces conditions, l’IMED Bariquand Alphand ne démontre pas que Mme B… occupait un emploi à temps non complet ou que la décision du 29 mars 2021 était illégale en ce qu’elle aurait permis à Mme B… de percevoir une rémunération correspondant à un emploi à temps complet. Par suite, l’IMED Bariquand Alphand ne pouvait légalement retirer de sa propre initiative cette décision créatrice de droits. Dès lors et comme l’a jugé le tribunal, la décision de retrait du 1er avril 2021 était illégale et devait, de ce fait, être annulée.
Il résulte de tout ce qui précède que l’IMED Bariquand Alphand n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision de son directeur prise le 1er avril 2021 et prononcé l’injonction nécessairement impliquée de ce fait.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B…, qui n’a pas la qualité de partie perdante, la somme que demande l’IMED Bariquand Alphand au titre de ses frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l’institut médico-éducatif départemental Bariquand Alphand est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l’institut médico-éducatif départemental Bariquand Alphand et à Mme A… B….
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Fedi, présidente de chambre,
— Mme Rigaud, présidente-assesseure,
— M. Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 septembre 2025.
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