Rejet 29 septembre 2025
Non-lieu à statuer 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 6e ch. - formation à 3, 29 sept. 2025, n° 22MA01469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 22MA01469 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 14 octobre 2024, N° 22MA01469 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052328276 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un arrêt n° 22MA01469 du 14 octobre 2024, la Cour, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 2009442 du 22 mars 2022, a déclaré l’établissement public « Le Château de Beaurecueil » responsable du préjudice occasionné à la société Nature Collective par son éviction de l’attribution d’un marché public de prestations de restauration, et prescrit avant-dire droit une expertise afin d’évaluer le montant du manque à gagner effectivement subi par cette société.
Par une ordonnance du 6 novembre 2024, le président de la Cour a désigné Mme A… comme experte.
Le 5 juin 2025, l’experte a déposé son rapport.
Par une ordonnance du 18 juin 2025, le président de la Cour a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expertise à la somme de 8 357,09 euros.
Par deux mémoires enregistrés les 9 et 25 juillet 2025, l’établissement public « Le Château de Beaurecueil », représenté par la SCP Poupet & Kacenelenbogen, a présenté ses observations sur ce rapport, concluant au rejet de la requête de la société Nature Collective et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le montant des charges résultant du recours à l’intérim a été sous-évalué ;
— la présence obligatoire d’un cuisinier ou pâtissier diplômé n’a pas été prise en compte ;
— la quote-part des frais fixes doit être prise en compte.
Par un mémoire enregistré le 10 juillet 2025, la société Nature Collective, représentée par la SELARL Michel Pezet et associés, a présenté ses observations sur le rapport d’expertise.
Elle soutient que la quote-part des frais fixes affectés au marché a été surévaluée.
Par une lettre en date du 7 août 2025, la Cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu avant le 31 décembre 2025, et que l’instruction était susceptible d’être close par l’émission d’une ordonnance à compter du 1er septembre 2025.
Par ordonnance du 5 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur,
— les conclusions de M. François Point, rapporteur public,
et les observations de Me Kameni pour la société Nature Collective et celles de Me Stock pour l’établissement public « Château de Beaurecueil ».
Connaissance prise de la note en délibéré enregistrée le 24 septembre 2025 pour la société Nature Collective.
Considérant ce qui suit :
1. Le 14 juin 2019, l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes public « Le Château de Beaurecueil », situé à Beaurecueil, a lancé une procédure de mise en concurrence en vue de l’attribution d’un marché portant sur la préparation de repas et le service de ces repas aux résidents, personnels et personnes extérieures de l’établissement. Par un courrier du 26 juillet 2019, reçu le lendemain, l’établissement public a informé la société Nature Collective que son offre avait été rejetée. Cette société a aussitôt sollicité la communication des motifs du rejet de son offre. Par un courrier du 12 août 2019, l’établissement public lui a transmis le tableau de notation des offres, duquel il ressort que celle de la société Restalliance, sa concurrente, était la mieux classée. Le marché a été notifié à la société Restalliance le 9 août 2019. Estimant que le marché avait été attribué dans des conditions irrégulières, la société Nature Collective a adressé à l’établissement public, par courrier du 31 juillet 2020 réceptionné le 3 août suivant, une réclamation indemnitaire tendant au versement de la somme de 309 512,25 euros en réparation des conséquences dommageables de son éviction. Par un courrier du 5 octobre 2020, l’établissement public a rejeté explicitement cette réclamation. Par le jugement attaqué, dont la société Nature Collective relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l’EHPAD « Le Château de Beaurecueil » à lui verser, à titre principal, la somme de 401 620,64 euros avec intérêts au taux légal, et, à titre subsidiaire, la somme de 200 810,35 euros assortie des intérêts légaux. Par un arrêt avant dire droit en date du 14 octobre 2024, la Cour a relevé le caractère effectivement irrégulier de la procédure de marché en litige, déclaré l’établissement public responsable du préjudice occasionné de ce fait à la société Nature Collective et prescrit une expertise afin de déterminer son manque à gagner.
Sur l’appréciation de l’experte :
2. Il ressort du rapport d’expertise que, d’une part, le montant de la rémunération que la société Nature Collective aurait retiré du marché s’établit à 531 911,50 euros hors taxes comprises par an, soit un total de 1 063 823 euros hors taxes pour les deux années d’exploitation prévues par le contrat. Il en ressort par ailleurs que le montant des charges variables a été évalué par l’experte au montant de 474 383 euros pour chacun des deux exercices, et que la quote-part des frais fixes affectés au marché s’élève à 55 638 euros. Il s’en déduit, selon l’experte, que le manque à gagner de la société Nature Collective s’établit au montant annuel de 1 891 euros, soit, pour les deux exercices, au montant total de 3 782 euros.
Sur les observations de la société Nature Collective :
3. Le manque à gagner d’une entreprise candidate à l’attribution d’un marché public, évincée à l’issue d’une procédure irrégulière, est évalué par la soustraction du total du chiffre d’affaires non réalisé de l’ensemble des charges variables et de la quote-part des coûts fixes qui aurait été affectée à l’exécution du marché si elle en avait été titulaire.
4. En conséquence et contrairement à ce que soutient la société requérante, c’est à bon droit que l’experte a déduit de la rémunération attendue la quote-part des frais fixes affectés au marché, et notamment des frais de siège, et non les seuls frais fixes « évitables », que la société aurait pu ne pas supporter en cas de fermeture de l’établissement de Beaurecueil. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que l’experte aurait erronément fixé cette quote-part à 10,46 % en répartissant les frais de siège proportionnellement au nombre d’établissements exploités par la société Nature Collective.
Sur les observations de l’établissement public « Le Château de Beaurecueil » :
5. Il ne résulte pas de l’instruction que l’experte aurait, de façon erronée, considéré que les charges de personnel constatées sur la période allant du 1er octobre 2015 au 31 août 2019, sur lesquelles elle s’est fondée pour évaluer les charges variables au cours de la période de responsabilité, intégraient la rémunération d’un cuisinier diplômé, dont la présence était requise dans le cadre du marché public en litige. L’établissement public n’est dès lors pas fondé à soutenir que ces charges évaluées par l’experte auraient été sous-évaluées.
6. En revanche, il y a bien lieu, comme le soutient l’établissement public, d’évaluer le montant du manque à gagner de la société Nature Collective en tenant compte des contraintes économiques qu’elle aurait subies de manière certaine si elle avait remporté le marché. Ainsi, contrairement à ce qu’a retenu l’experte, les difficultés de gestion du personnel causées par la pandémie de covid-19 doivent être prises en considération, sans se limiter au calcul du manque à gagner tel qu’il pouvait être prévu à la date de l’appel d’offres. Or ces difficultés, qu’a notamment rencontrées la société Restalliance, attributaire du marché, ont rendu nécessaire un recours à l’intérim, conduisant à un renchérissement des charges variables imputées au marché.
7. Compte tenu de ce renchérissement, que l’établissement public évalue sans être contredit au montant de 30 000 euros, il ne résulte pas de l’instruction que la société Nature Collective a subi un manque à gagner du fait de l’attribution du marché à la société Restalliance.
8. Il résulte de ce qui précède que la société Nature Collective n’est pas fondée à demander la condamnation de l’établissement public « Le Château de Beaurecueil ».
Sur les frais liés au litige :
9. En application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les frais et honoraires de l’expertise doivent être mis à la charge de la société Nature Collective, qui est la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre une somme à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du même code.
D É C I D E :
Article 1er : La demande indemnitaire de la société Nature Collective est rejetée, de même que ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 2 : Les frais et honoraires de l’expertise, liquidés et taxés à la somme de 8 357,09 euros, sont mis à la charge de la société Nature Collective.
Article 3 : Les conclusions de l’établissement public « Le Château de Beaurecueil » tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Nature Collective et à l’établissement public « Le Château de Beaurecueil ».
Copie en sera adressée à Mme B… A…, experte.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2025, où siégeaient :
— M. David Zupan, président,
— M. Renaud Thielé, président assesseur,
— Mme Célie Simeray, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 septembre 2025.
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