Rejet 25 mars 2025
Non-lieu à statuer 8 juillet 2025
Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 8 juil. 2025, n° 25MA00926 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00926 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 25 mars 2025, N° 2502651 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052328271 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la décision du 3 mars 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et d’enjoindre à cet Office de mettre à sa disposition un hébergement dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2502651 du 25 mars 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2025, et un mémoire enregistré le 14 mai 2025, M. A…, représenté par Me Poulard, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de prononcer la suspension de la décision du 3 mars 2025 ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil avec effet au 3 mars 2025, dans un délai de 5 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 somme qui sera versée à Me Poulard qui s’engage à renoncer à la perception de la somme prévue par l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à titre subsidiaire à M. A….
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie compte tenu à la fois des conditions de précarité dans lesquelles il se trouve et de son état de santé ;
— la requête comporte des moyens sérieux d’annulation ;
— l’OFII n’a pas pris en compte sa situation de vulnérabilité particulière ;
— l’article R 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile méconnait les objectifs de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
— son illégalité entache d’illégalité du refus qui lui a été opposé.
M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2025
du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée le 4 avril 2025 sous le n° 25MA00895.
Vu :
— la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné Mme Evelyne Paix, présidente de la troisième chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… ressortissant libanais né le 15 octobre 1991 à Aydamoun, est entré en France sous couvert d’un visa long séjour en qualité d’étudiant le 16 septembre 2023 qui a expiré le 7 septembre 2024. Le 3 mars 2025 il a formulé une demande d’asile et le même jour, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui a été refusé. M. A… relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d’annulation de la décision du 3 mars 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article R. 522-1 du même code dispose, en son premier alinéa : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire ».
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
3. Par une décision du 20 juin 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a statué sur la demande de M. A…. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur sa demande d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 3 mars 2025 :
4. En premier lieu, au regard des conditions de vie du requérant, qui ne dispose que de conditions d’hébergement aléatoires, pouvant être remises en cause chaque jour, et dont l’état de santé est fragile la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
5. En second lieu, aux termes du paragraphe 2 de l’article 20 de la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale : « Les États membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n’a pas introduit de demande de protection internationale dès qu’il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l’État membre. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4o Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3o de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du code : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ». Aux termes de l’article R522-1 du code : « L’appréciation de la vulnérabilité des demandeurs d’asile est effectuée par les agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en application des articles L. 522-1 à L. 522-4, à l’aide d’un questionnaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de l’asile et de la santé ».Aux termes de l’article R. 522-2 du même code : « Si, à l’occasion de l’appréciation de la vulnérabilité, le demandeur d’asile présente des documents à caractère médical, en vue de bénéficier de conditions matérielles d’accueil adaptées à sa situation, ils sont examinés par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui émet un avis ». Il résulte de ces dispositions que tout demandeur d’asile doit bénéficier, lors de la présentation de sa première demande d’asile, d’un entretien personnel destiné à évaluer sa vulnérabilité.
6. En premier lieu, M. A… est entré régulièrement en France le 16 septembre 2023 en qualité d’étudiant sous couvert d’un visa de long séjour. Il s’est inscrit d’abord à l’école de Condé à Marseille en arts appliqués, puis, au titre de l’année 2024-2025 en études de langue turque et Arabe à l’université Aix-Marseille, en suivant en parallèle des cours d’arts plastiques à la Sorbonne à Paris dans le cadre d’un enseignement à distance. Le 3 mars 2025 il a formulé une demande d’asile et le bénéfice de conditions matérielles d’accueil. Toutefois, s’il a mentionné être hébergé à titre précaire par des connaissances, il n’a fait valoir aucun problème de santé lors de sa demande, pas davantage qu’il n’a mentionné une vulnérabilité ou ses difficultés personnelles, mais a au contraire coché la case « non » à toutes les questions relatives à ses demandes de besoins d’adaptation et indiqué, comme seules informations complémentaires, que la tardiveté de sa demande résultait de son ignorance de la procédure d’asile. Il n’établit notamment pas ni ne soutient avoir informé l’OFFI de son suivi médical au Liban. Par ailleurs, les certificats médicaux des psychiatres et praticiens hospitaliers de l’assistance publique des hôpitaux de Marseille mentionnant pour l’un qu’il est en situation de décompensation et présente un syndrome de déréalisation nécessitant un traitement psychotique quotidien, et pour l’autre que sa situation est précaire et que cela ajoute à l’instabilité de son état psychique et à sa vulnérabilité sont postérieurs à la date de la décision attaquée. Sont également postérieures les attestations de proches produites à l’instance, et l’attestation de l’éducatrice spécialisée de l’association Amicale du Nid. Dans ces conditions, M. A… ne saurait soutenir que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’aurait pas tenu compte de sa situation personnelle liée à la fois à son orientation sexuelle et à une relation toxique entretenue avec un compatriote libanais, dès lors qu’il n’est pas établi que l’office aurait eu connaissance de ces éléments résultant de documents médicaux produits à l’instance. Pour les mêmes raisons il ne saurait soutenir, par des documents produits devant le juge que la décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise serait entachée d’erreur de droit au regard de l’article L.551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013.
7. En second lieu le délai de quatre-vingt-dix jours, prévu à l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est manifestement suffisant et proportionné à la situation d’un étranger entré en France pour déposer une demande d’asile et n’a qu’une portée relative, compte tenu de la possibilité d’y déroger en raison d’un motif légitime. Le questionnaire type suivant lequel est organisé l’entretien réalisé par l’agent de l’OFFI permet à l’étranger de préciser l’ensemble des raisons pour lesquelles il sollicite le bénéfice de conditions matérielles d’accueil, prévoit que soit évoqué l’ensemble des problèmes de santé, et comprend également une rubrique permettant à l’étranger de fournir toute information complémentaire. Même s’il ne comporte pas une question spécifique concernant les troubles mentaux, il prévoit la remise de documents médicaux à caractère confidentiel ou d’un certificat médical à faire remplir par le médecin puis à renvoyer, les deux rubriques ayant été dans les circonstances de l’espèce remplies négativement par M. A… ceci signifiant qu’il n’entendait pas invoquer le bénéfice d’un motif légitime justifiant qu’il soit dérogé à ce délai. Par suite, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile appliquées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration à M. A… ne sont pas incompatibles avec les objectifs de la directive du 26 juin 2013, dont elles assurent la transposition, et le requérant ne saurait, par suite, utilement soutenir que la décision en litige serait elle-même incompatible avec lesdits objectifs.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’aucun des moyens invoqués à l’appui de la demande de suspension n’est en l’état de l’instruction de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Dès lors, la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée en ce y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles formées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle présentée par M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête d’appel de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Poulard.
Copie en sera adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Marseille, le 8 juillet 2025.
La juge des référés,
signé
E. PAIX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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