Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 3e ch. - formation à 3, 25 sept. 2025, n° 23MA01441 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 23MA01441 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 12 avril 2023, N° 1901092 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052328278 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL Lionel A… Entreprises a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge d’un rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er avril 2011 au 31 mars 2012, ainsi que des majorations correspondantes.
Par un jugement no 1901092 du 12 avril 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, la SARL Lionel A… Entreprises, représentée par la SCP Delplancke – Pozzo di Borgo – Rometti et associés, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 12 avril 2023 du tribunal administratif de Nice ;
2°) de prononcer la décharge de l’imposition en litige ;
3°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l’État en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— contrairement à ce qu’a retenu l’administration, elle a exprimé son désaccord sur la rectification relative à la taxe sur la valeur ajoutée, de sorte qu’elle a été privée de la faculté de saisir le supérieur hiérarchique ;
— elle peut se prévaloir de la doctrine administrative référencée BOI-CF-IOR-10-50, n° 360.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SARL Lionel A… Entreprises ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu en audience publique :
—
le rapport de M. Mérenne,
—
et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Lionel A… Entreprises, entreprise de maçonnerie et de travaux publics, fabrication vente d’agrégats et de matériaux de construction, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er avril 2010 au 31 mars 2013 à l’issue de laquelle l’administration fiscale, par une proposition de rectification du 16 juin 2014, a rehaussé le résultat de la société au titre des exercices clos en 2011, 2012 et 2013, et procédé à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er avril 2011 au 31 mars 2012. La SARL Lionel A… fait appel du jugement du 12 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée demeurant seuls en litige.
2. D’une part, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales : « Les dispositions contenues dans la charte des droits et obligations du contribuable vérifié mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 47 sont opposables à l’administration.» En vertu de cette charte, le contribuable peut saisir l’inspecteur divisionnaire ou principal pour obtenir des éclaircissements supplémentaires sur les rectifications envisagées au terme de la vérification. Si des divergences importantes subsistent, il peut en outre faire appel à un interlocuteur spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur.
3. La SARL Lionel A… Entreprises fait valoir que l’administration fiscale a considéré à tort qu’elle avait accepté la rectification relative à la taxe sur la valeur ajoutée, que celle-ci a été mise en recouvrement de façon anticipée, et qu’ainsi, elle a été privée de la possibilité de saisir le supérieur hiérarchique du vérificateur. Il résulte de l’instruction que les observations de la société, en réponse à la proposition de rectification qui lui a été notifiée le 16 juin 2014 ont porté sur la valorisation du bien immobilier faite par le service, sur l’absence d’acte anormal de gestion, sur la déductibilité des amortissements, et sur l’absence de libéralité faite à M. A… la société mentionnant toutefois qu’elle entendait « formuler des observations quant aux rehaussements indument mis à sa charge », et a conclu en demandant « d’abandonner les rectifications en litige ».
4. A supposer même que les observations de la société du 13 août 2014 puissent être interprétées comme exprimant un désaccord sur le rappel de taxe sur la valeur ajoutée, la société contribuable a disposé d’un délai suffisant pour saisir le supérieur hiérarchique du vérificateur entre la réponse à ses observations, dont elle a eu connaissance le 2 octobre 2014 au plus tard, lorsqu’elle a saisi la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d’affaire du désaccord persistant entre elle-même et le vérificateur, et le visa du comptable sur l’avis de mise en recouvrement, intervenu le 17 novembre 2014. Elle n’établit pas avoir formulé cette demande. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait été privée de la garantie prévue par la charte du contribuable vérifié.
5. D’autre part, la SARL Lionel A… Entreprises ne saurait se prévaloir de la doctrine administrative référencée BOI-CF-IOR-10-50, n° 360 dès lors que, relative à la procédure d’imposition, elle n’entre pas dans le champ d’application de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
6. Il résulte de ce qui précède que la SARL Lionel A… Entreprises n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Lionel A… Entreprises est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Lionel A… Entreprises et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée pour information à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, où siégeaient :
— Mme Paix, présidente,
— Mme Courbon, présidente-assesseure,
— M. Mérenne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
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