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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 1re ch. - formation à 3, 17 juil. 2025, n° 25MA00478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00478 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 27 janvier 2025, N° 2408453 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052328266 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2408453 du 27 janvier 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour
Par une requête, enregistrée le 25 février 2025, M. C…, représenté par Me Btihadi, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 18 juillet 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans le même délai et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’une erreur de droit et d’un défaut de base légale au regard des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, non mentionnées dans l’arrêté ; sur ce point, le tribunal administratif a, de sa propre initiative, procédé à une substitution de base légale non demandée par le préfet des Bouches-du-Rhône en défense ;
il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’il emporte sur sa situation personnelle.
La requête a été communiqué au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas produit d’observations.
M. C… a produit un mémoire complémentaire, enregistré le 25 juin 2025, qui n’a pas été communiqué en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes et l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Courbon, présidente assesseure, ayant été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant sénégalais né le 2 avril 1986, est entré en France le 1er juillet 2017 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour et déclare s’y être maintenu depuis. Le 13 juillet 2022, il a sollicité son admission au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 18 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C… relève appel du jugement du 27 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Dans son mémoire en défense enregistré au greffe du tribunal administratif le 28 novembre 2024, dont M. C… a reçu communication, le préfet des Bouches-du-Rhône a fait valoir que l’arrêté attaqué était légalement justifié par la circonstance que M. C… ne justifiait pas d’un visa de long séjour à l’appui de sa demande d’admission au séjour en qualité de salarié. Ce faisant, le préfet des Bouches-du-Rhône doit être regardé comme ayant sollicité, devant les premiers juges, une substitution de motifs. Par suite, en accueillant cette demande, le tribunal n’a pas, contrairement à ce qui est soutenu par l’appelant, procédé d’office à cette substitution de motifs. Le moyen tiré de l’irrégularité du jugement attaqué doit, dès lors, être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé.
4. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 6 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 relative à la circulation et au séjour des personnes : « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux d’exercer sur le territoire de l’autre Etat une activité professionnelle (…) doivent être munis du visa de long séjour prévu à l’article 4 (…) ». Aux termes du deuxième alinéa du paragraphe 321 de l’article 3 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, dans sa rédaction issue de l’article 3 de l’avenant du 25 février 2008, entré en vigueur le 1er août 2009 : « La carte de séjour temporaire portant la mention “salarié”, d’une durée de douze mois renouvelable, ou celle portant la mention “travailleur temporaire” sont délivrées, sans que soit prise en compte la situation de l’emploi, au ressortissant sénégalais titulaire d’un contrat de travail visé par l’autorité française compétente, pour exercer une activité salariée dans l’un des métiers énumérés à l’annexe IV. ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, issu de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / (…) 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; (…) ». Selon l’article 441-2 du code pénal : « Le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d’accorder une autorisation est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. / L’usage du faux mentionné à l’alinéa précédent est puni des mêmes peines. (…) ».
6. Il résulte des termes de l’arrêté attaqué que, pour refuser à M. C… la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé a fait usage d’une fausse carte d’identité portugaise pour se maintenir sur le territoire français, y travailler et se faire délivrer une carte vitale, faits dont le procureur de la République a été saisi en application de l’article 40 du code de procédure pénale et pour lesquels M. C… a été convoqué par devant le tribunal judiciaire de Marseille le 11 avril 2024. Il ressort des pièces du dossier que M. C… a reconnu, lors de son audition par les services de police dans le cadre de l’enquête diligentée à la suite de la saisine du procureur de la République, avoir utilisé cette carte d’identité depuis 2019, sans savoir qu’elle était fausse, alors qu’il indique, par ailleurs, être de nationalité sénégalaise. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône pouvait légalement, à raison de ces faits, non contestés, d’usage de faux documents administratifs, rejeter sa demande d’admission au séjour en qualité de salarié.
7. Par ailleurs, et en tout état de cause, le refus de séjour en litige pouvait légalement être fondé sur la circonstance, invoquée en défense par le préfet des Bouches-du-Rhône, que M. C… n’était pas en possession du visa de long séjour exigé par les stipulations précités de l’article 6 de la convention franco-sénégalaise pour la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié, ainsi que l’a relevé le tribunal administratif, qui a, par conséquent, à bon droit, accueilli la demande de substitution de motifs demandée par le préfet.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
9. M. C… fait valoir qu’il réside en France depuis juillet 2017, que ses parents disposent de cartes de résident, que ses frères et sœurs sont de nationalité française et qu’il est marié depuis 2021 avec Mme B…, avec laquelle il a eu un enfant, né sur le territoire national en octobre 2022. Toutefois, il ne fait état d’aucun obstacle à ce que la cellule familiale qu’il forme avec son épouse, également de nationalité sénégalaise et en situation irrégulière en France, et leur enfant, se poursuive dans le pays dont ils ont tous les trois la nationalité et dans lequel M. C… a vécu au moins jusqu’à l’âge de 31 ans et dispose nécessairement d’attaches personnelles et familiales. Par ailleurs, si M. C… exerce en France une activité professionnelle de manutentionnaire, en dernier lieu dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet conclu le 11 août 2019, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a obtenu ses contrats de travail successifs en se prévalant indûment de la nationalité portugaise, ce qu’il ne conteste au demeurant pas, et cette activité professionnelle ne saurait, dans ces conditions, caractériser une insertion personnelle et sociale notable de l’intéressé en France. Par suite, eu égard aux conditions de son séjour en France, les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français attaquées n’ont pas porté au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et n’ont donc méconnu ni l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni, en tout état de cause, l’article L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, ces décisions ne sont pas entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle du requérant.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
11. Ainsi qu’il a été dit au point 9 ci-dessus, M. C… ne fait état d’aucun élément faisant obstacle à la reconstitution de la cellule familiale qu’il forme avec son épouse et son enfant au Sénégal. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige, qui n’a ni pour objet, ni pour effet, de séparer l’enfant du requérant de ses parents, méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 18 juillet 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige, doivent également être rejetées.
D É C I D E:
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Portail, président de chambre,
— Mme Courbon, présidente assesseure,
— M. Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 juillet 2025.
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