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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 8 juil. 2025, n° 25MA01459 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01459 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 19 mars 2025, N° 2404345 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052328274 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination, et d’enjoindre au préfet des Alpes Maritimes à titre principal de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, et de lui délivrer dans l’attente un document l’autorisant à travailler.
Par un jugement n° 2404345 du 19 mars 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2025, Mme A…, représentée par Me Jaidane, demande au juge des référés :
1°) de prononcer la suspension de l’arrêté du 1er juillet 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes Maritimes de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— le jugement est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une omission à statuer dès lors que les premiers juges ne se sont pas prononcés sur sa demande de titre de séjour au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il méconnait les stipulations de l’article 3.2.3 de l’accord franco-cap verdien du 24 novembre 2008 dès lors qu’elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur ce fondement ;
— il est illégal en ce qu’il n’a pas été précédé de la saisine de la commission du titre de séjour ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 3-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990 ;
Mme A… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée sous le n° 25MA01011.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné Mme Evelyne Paix, présidente de la troisième chambre, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, de nationalité cap verdienne est entrée en France pour la dernière fois le 25 décembre 2018. Elle a déposé, le 23 octobre 2023, une demande d’admission exceptionnelle au séjour rejetée le 1er juillet 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes. Elle demande à la cour de suspendre l’exécution de l’arrêté du 1er juillet 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article R. 522-1 du même code dispose, en son premier alinéa : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. Pour demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 1er juillet 2024 du préfet des Alpes-Maritimes, Mme A… soutient que le jugement est irrégulier en ce qu’il est insuffisamment motivé, qu’il est entaché d’omission à statuer, que l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes est insuffisamment motivé, qu’il méconnait les stipulations de l’article 3.2.3 de l’accord franco-cap verdien du 24 novembre 2008 dès lors qu’elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur ce fondement, que la commission du titre de séjour aurait du être réunie, que l’arrêté du 1er juillet 2024 méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales , celles de l’article 3-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990, et qu’il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
4. En l’espèce, aucun des moyens, susvisés, invoqués à l’appui de la demande de suspension, n’est, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité des conclusions aux fins de suspension de l’obligation de quitter le territoire français ni de se prononcer sur l’urgence, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… et à Me Jaidane.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 8 juillet 2025.
La juge des référés,
signé
E. PAIX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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