Rejet 29 juin 2023
Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 6e ch. - formation à 3, 29 sept. 2025, n° 24MA00010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA00010 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 29 juin 2023, N° 2301395 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052328288 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 6 février 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi et d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le même délai et sous la même astreinte en le munissant, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Par un jugement n° 2301395 du 29 juin 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2024, M. A…, représenté par Me Almairac, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 6 février 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le même délai et sous la même astreinte en le munissant, durant ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— sa requête d’appel est recevable ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— cet arrêté est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il cite la réserve d’ordre public ;
— le refus de titre de séjour porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale ;
— il a droit au séjour en tant que titulaire d’une carte de résident de longue durée-UE ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. A… sont infondés.
Par une décision en date du 24 novembre 2023, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention franco-sénégalaise du 1er août 1985 et l’accord entre la France et le Sénégal du 23 septembre 2006 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant sénégalais né le 19 août 1971, déclare être entré en France le 1er juillet 2018. Le 4 janvier 2022, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 6 février 2023, le préfet lui en a refusé la délivrance et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par le jugement attaqué, dont M. A… relève appel, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
3. L’arrêté attaqué, qui cite l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application et indique que M. A… n’est pas titulaire d’une autorisation de travail et ne justifie pas avoir déposé sa demande de titre de séjour dans les trois mois qui ont suivi son entrée en France, comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé.
4. En deuxième lieu, cette motivation, qui n’est pas stéréotypée, permet d’établir que la demande de M. A… a fait l’objet d’un examen personnalisé.
5. En troisième lieu, si l’arrêté cite l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux demandeurs dont la présence en France représente une menace pour l’ordre public, il ressort de ses motifs qu’il se fonde exclusivement sur les articles L. 426-11, L. 423-23 et L. 435-1 de ce code. M. A… n’est donc pas fondé à soutenir qu’il serait à cet égard entaché d’une erreur de droit.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE, définie par les dispositions de la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, accordée dans un autre Etat membre de l’Union européenne, et qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille, ainsi que d’une assurance maladie obtient, sous réserve qu’il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France, et sans que la condition prévue à l’article L. 412-1 soit opposable : 1° La carte de séjour temporaire portant la mention portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « entrepreneur / profession libérale » s’il remplit les conditions prévues aux articles L. 421-1, L. 421-3 ou L. 421-5 ; (…) ».
7. Ainsi que l’ont relevé à bon droit les premiers juges, M. A… ne conteste pas le motif de l’arrêté attaqué, qui lui oppose le fait que sa demande de titre de séjour a été présentée alors que le délai de trois mois suivant son entrée en France était expiré. Le préfet n’a donc pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 426-11 en lui refusant pour ce motif le titre demandé.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Si M. A… réside en France depuis le 1er juillet 2018 selon ses déclarations, il a conservé l’essentiel de ses liens familiaux dans son pays d’origine, où résident ses quatre enfants et, en dépit d’activités professionnelles, ne justifie ni d’attaches privées en France ni d’une insertion sociale significative. Il n’est ainsi pas fondé à soutenir que le préfet aurait fait une inexacte application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou qu’il aurait violé les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / (…) ».
11. Compte tenu de ce qui a été dit au point 9, le préfet des Alpes-Maritimes, en estimant que la situation de M. A… ne permet pas de caractériser l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de régularisation, n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral du 6 février 2023. Ses conclusions à fin d’annulation doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Almairac.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2025, où siégeaient :
— M. David Zupan, président,
— M. Renaud Thielé, président assesseur,
— Mme Célie Simeray, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 septembre 2025.
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