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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 6e ch. - formation à 3, 29 sept. 2025, n° 23MA02627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 23MA02627 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 17 mai 2023, N° 2301667 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052328280 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2301667 du 17 mai 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2023, M. A…, représenté par Me Kuhn-Massot, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 25 octobre 2022 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— sa requête, formée dans le délai d’appel, lequel a été interrompu par sa demande d’aide juridictionnelle, est recevable ;
— il se réfère expressément à ses écritures de première instance ;
— compte tenu de la durée de son séjour en France, de ses attaches familiales et de son insertion, l’arrêté contesté méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— cet arrêté méconnaît en outre l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas produit d’observations.
Par une lettre en date du 2 juin 2025, la Cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu avant le 31 décembre 2025, et que l’instruction était susceptible d’être close par ordonnance à compter du 15 juin 2025.
Par ordonnance du 23 juin 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Par une décision en date du 29 septembre 2023, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur,
et les observations de Me Kuhn-Massot pour M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant turc né le 15 octobre 1977, déclare être entré en France le 5 décembre 2013. Le 16 juin 2022, il a sollicité un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 25 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône lui en a refusé la délivrance, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel, passé ce délai, il serait renvoyé d’office. Par le jugement attaqué, dont M. A… relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Si M. A… déclare être entré en France le 5 décembre 2013 et s’y maintenir continûment depuis lors, il ne doit la durée de son séjour qu’à son entrée et son maintien irréguliers sur le sol français, malgré le rejet successif de sa demande d’asile le 19 janvier 2015 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), de son recours contre cette décision par la Cour nationale du droit d’asile le 17 juillet 2015, puis de ses deux demandes de réexamen par l’OFPRA le 29 septembre 2016 et le 17 mars 2021. Au demeurant, le requérant n’établit pas la continuité de sa présence sur le territoire français par la seule production de ses factures d’électricité et de gaz, de ses quittances de loyer et de ses avis d’imposition. Par ailleurs, s’il est marié depuis 2004 à une compatriote, dont il a eu deux filles nées en 2000 et 2006 et qui l’ont rejoint en 2016, son épouse et sa fille aînée majeure se trouvent dans la même situation administrative que lui. Enfin, M. A… ne justifie d’aucune insertion sociale et professionnelle significative en France et n’établit pas que ses filles, si elles font preuve d’assiduité dans leur scolarité depuis leur arrivée en France en 2016, seraient privées d’accès à l’éducation en cas de retour en Turquie. Dès lors, rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue hors B…. En outre, si M. A… se prévaut également de la présence en France de trois frères, l’un étant de nationalité française et les deux autres étant titulaires d’une carte de résident, dont un sous le statut de réfugié, et de deux sœurs, l’une titulaire d’un titre de séjour en cours de renouvellement et l’autre en procédure d’asile, ainsi que des conjoints et enfants de certains d’entre eux, de nationalité française ou titulaires de titres de séjour, il n’établit pas être dépourvu d’autres attaches familiales en Turquie, où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-six ans selon ses déclarations, où il s’est marié et où sont nées ses deux filles. Dans ces conditions, compte tenu notamment des conditions du séjour en France de M. A…, l’arrêté attaqué n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a donc méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, cet arrêté n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant.
4. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
5. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé que M. A… ne pouvait prétendre à une mesure de régularisation sur le fondement des dispositions du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 2 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Les États parties s’engagent à assurer à l’enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées ».
7. Ces stipulations créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés et sont donc dépourvues d’effet direct. Dès lors, M. A… ne peut utilement s’en prévaloir. Par suite, à le supposer soulevé, le moyen tiré de la violation de ces stipulations doit être écarté comme inopérant.
8. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. L’arrêté attaqué n’a ni pour objet ni pour effet de séparer les deux filles de M. A…, dont l’une est au demeurant majeure, de l’un de leurs parents. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 3, rien ne s’oppose à la reconstitution de la cellule familiale et à la scolarisation des enfants hors B… et notamment en Turquie, pays dont tous les membres de la famille ont la nationalité. Par suite, à le supposer soulevé, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral du 25 octobre 2022. Ses conclusions à fin d’annulation doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A…, à Me Kuhn-Massot et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2025, où siégeaient :
— M. David Zupan, président,
— M. Renaud Thielé, président assesseur,
— Mme Célie Simeray, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 septembre 2025.
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