Rejet 14 février 2025
Annulation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 1re ch. - formation à 3, 17 juil. 2025, n° 25MA00882 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00882 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 14 février 2025, N° 2405477 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052328269 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale ».
Par un jugement n° 2405477 du 14 février 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Belotti, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 14 février 2025 ;
2°) d’annuler la décision implicite du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocat au titre au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges n’ont pas statué sur le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la décision litigieuse méconnaît les stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales alors qu’il réside habituellement en France depuis son entrée régulière sur le territoire en janvier 2017, qu’il y a été scolarisé pendant 4 ans, que ses parents y résident régulièrement avec ses deux frères mineurs et qu’il y est inséré professionnellement en qualité de salarié titulaire d’un contrat à durée indéterminée ;
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 7 de l’accord franco-algérien.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas produit de mémoire.
M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Claudé-Mougel,
— et les observations de Me Garnieri représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, de nationalité algérienne, a demandé au préfet des Bouches-du-Rhône, par un courrier de son conseil reçu en préfecture le 15 janvier 2024, la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », alors qu’il était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Le 12 février 2024, le préfet lui a délivré un certificat de résidence portant la mention « visiteur – profession libérale ». M. B… relève appel du jugement du 14 février 2025 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite, révélée par la délivrance de ce certificat, par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale ».
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) / 5° au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus… ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, né le 27 décembre 2000, est entré régulièrement sur le territoire français le 29 janvier 2017 accompagné de ses parents et de ses deux frères sous couvert d’un visa court séjour, à l’âge de 16 ans. Il a immédiatement été scolarisé au lycée professionnel Jacques Raynaud à Marseille et a entamé une formation en alternance au lycée hôtelier de Marseille au cours des années scolaires 2019/2020 et 2020/2021. Son employeur durant cette formation l’a ensuite recruté sur la base d’un contrat à durée indéterminée en qualité de serveur dans le restaurant qu’il exploite à Marseille à compter du mois d’août 2021. M. B… s’est vu délivrer deux titres de séjour portant la mention « salarié » valables du 14 janvier 2022 au 13 janvier 2023 puis du 27 mars 2023 au 26 mars 2024 et a travaillé dans cet établissement jusqu’au mois d’octobre 2022 avant d’être victime d’un accident l’empêchant temporairement de poursuivre cette activité. Il a alors perçu des allocations chômage et a débuté une activité de livreur à compter du mois de septembre 2023. Durant ces sept années de présence sur le territoire, il a résidé avec ses parents et ses deux frères âgés de neuf ans à la date de leur entrée sur le territoire et immédiatement scolarisés également. Un jugement du tribunal administratif de Marseille du 27 septembre 2023 qui, dès lors que le préfet des Bouches-du-Rhône n’en a pas relevé appel, est devenu définitif, lui a enjoint de délivrer au père de M. B… un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » eu égard à l’insertion sociale et professionnelle des membres de la famille, en particulier celle de l’appelant, et de l’intérêt de ses enfants mineurs à poursuivre leur scolarité en France au regard du temps déjà passé dans les cycles primaires et secondaires. La mère de M. B… est également titulaire d’un tel certificat de résidence qui lui a été délivré le 6 novembre 2023, et était donc en cours de validité à la date de la décision litigieuse. Dans ces circonstances, et alors qu’il n’est pas même allégué par le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas produit d’écritures en défense en première instance comme en appel, que M. B… ne serait pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, celui-ci est fondé à soutenir qu’en refusant de faire droit à sa demande de lui délivrer un tel certificat, le préfet des Bouches-du-Rhône a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et a ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué, ni sur les autres moyens de la requête, M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, et en l’absence de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, l’annulation de la décision implicite du préfet des Bouches-du-Rhône refusant la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » à M. B… implique nécessairement qu’un tel certificat lui soit délivré. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du Rhône d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par M. B….
Sur les frais d’instance :
6. M. B… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Belotti renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à cette avocate d’une somme de 1 500 euros.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du 14 février 2025 du tribunal administratif de Marseille et la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » à M. B… sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B… un certificat de résidence temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera à Me Belotti une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, au ministre de l’Intérieur et à Me Belotti.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Portail, président,
— Mme Courbon, présidente-assesseure,
— M. Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe 17 juillet 2025.
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