Annulation 29 juin 2023
Annulation 29 septembre 2025
Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 6e ch. - formation à 3, 29 sept. 2025, n° 23MA03166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 23MA03166 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 29 juin 2023, N° 2303918 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052328285 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, et d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire lui permettant de travailler dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2303918 du 29 juin 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 27 mai 2025, M. B…, représenté par la SCP Bourglan, Damamme, Leonhardt, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 22 novembre 2022 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire lui permettant de travailler dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) subsidiairement, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, pendant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il réside habituellement en France depuis 2012, soit plus de dix ans, de sorte que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;
— l’arrêté attaqué procède d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés à l’appui de la requête d’appel sont infondés.
Par une lettre en date du 20 mai 2025, la Cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu avant le 31 décembre 2025, et que l’instruction était susceptible d’être close par ordonnance à compter du 10 juin 2025.
Par ordonnance du 23 juin 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Par une décision en date du 24 novembre 2023, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur,
et les observations de Me Leonhardt pour M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien né le 15 août 1989, déclare être entré en France en avril 2011. Le 22 novembre 2022, il a demandé à être admis au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 22 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par le jugement attaqué, dont M. B… relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B… justifie, par la production de nombreuses preuves probantes, notamment des prescriptions médicales et compte-rendu d’examen, dont l’authenticité n’est pas contestée par le préfet, ainsi que les attestations d’attribution de l’aide médicale d’Etat, dont l’octroi est subordonné à la justification d’une résidence en France en vertu de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles, avoir résidé de manière habituelle en France entre 2012 et 2022. Dès lors, les dispositions citées au point précédent faisaient obligation au préfet de soumettre la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. B…, pour avis, à la commission du titre de séjour. A défaut d’une telle consultation, la décision portant refus de séjour est entachée d’une irrégularité qui a privé le requérant d’une garantie. Le moyen tiré du vice de procédure doit, par suite, être accueilli. Doit l’être également, par voie de conséquence, le moyen, soulevé à l’encontre de la mesure d’éloignement, par lequel il est excipé de l’illégalité du refus de titre de séjour.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande, et à solliciter l’annulation de ce jugement ainsi que de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 novembre 2022.
5. Compte tenu du motif d’annulation retenu ci-dessus, seul de nature à permettre la censure de l’arrêté litigieux, le présent arrêt implique seulement que le préfet procède au réexamen de la demande de M. B…, dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. Enfin, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Leonhardt sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, cela sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2303918 du 29 juin 2023 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : L’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 novembre 2022 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d’instruire à nouveau la demande de M. B… et d’y statuer par une nouvelle décision dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat (préfecture des Bouches-du-Rhône) versera une somme de 1 500 euros à Me Leonhardt, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à sa mission d’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Leonhardt.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et, conformément aux dispositions de l’article R. 751-11 du code de justice administrative, au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2025, où siégeaient :
— M. David Zupan, président,
— M. Renaud Thielé, président assesseur,
— Mme Célie Simeray, première conseillère.
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