Rejet 19 décembre 2023
Rejet 26 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 26 sept. 2025, n° 24MA00372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA00372 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 19 décembre 2023, N° 2203889 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052328293 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la décision par laquelle la directrice du centre hospitalier (CH) Valvert a implicitement rejeté sa demande préalable indemnitaire reçue le 22 février 2022 et de condamner l’établissement de santé à lui payer la somme de 75 000 euros en réparation de ses préjudices, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation.
Par un jugement n° 2203889 du 19 décembre 2023 le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 février 2024, le 18 septembre 2024 et le 7 novembre 2024, M. A…, représenté par Me Pelgrin, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 décembre 2023 ;
2°) d’annuler la décision par laquelle la directrice du centre hospitalier Valvert a implicitement rejeté sa demande préalable tendant à l’indemnisation du préjudice subi du fait du comportement fautif de l’établissement en lui payant la somme de 75 000 euros assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation et au réexamen de sa situation administrative ;
3°) de condamner le centre hospitalier Valvert à lui payer la somme de 75 000 euros assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier Valvert la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les premiers juges ont entaché le jugement attaqué d’erreur manifeste d’appréciation et d’erreur de droit ;
— la responsabilité du centre hospitalier Valvert est engagée du fait du retard excessif fautif à exécuter l’injonction prononcée par le jugement du tribunal administratif de Marseille du 14 septembre 2020 ;
— la décision du 25 novembre 2022 refusant de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie est illégale ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, le centre hospitalier n’ayant pas mis le conseil médical départemental en mesure de disposer du rapport écrit du médecin du travail ;
— elle est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 ;
— le comportement fautif du centre hospitalier lui a causé un préjudice professionnel et financier dont il est fondé à obtenir la réparation à hauteur de 65 000 euros ;
— il est également fondé à solliciter l’indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 10 000 euros compte-tenu de la perte de considération quant à son statut social, du manque de considération de son employeur et du blocage volontaire de son déroulement de carrière ;
— en tout état de cause, la responsabilité sans faute de son employeur peut être engagée compte-tenu du caractère professionnel de sa pathologie.
Par des mémoires, enregistrés le 25 mars 2024 et le 8 octobre 2024, le centre hospitalier Valvert, représenté par la SELARL Abeille & associés, agissant par Me Pontier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A… la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ;
— le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
— l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Rigaud ;
— les conclusions de M. Gautron, rapporteur public ;
— les observations de Me Pelgrin, représentant M. A…, et celles de Me Durand, représentant le centre hospitalier Valvert.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… relève appel du jugement du 19 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier Valvert à lui payer la somme de 75 000 euros en indemnisation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait du retard pris par l’établissement dans l’exécution du jugement du 14 septembre 2020 par lequel tribunal administratif de Marseille a annulé la décision implicite par laquelle la directrice du centre hospitalier a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de l’imputabilité de ses arrêts de travail à compter du 28 aout 2017 et a enjoint à l’établissement de procéder au réexamen de sa demande tendant à la reconnaissance d’imputabilité au service de sa pathologie dans un délai de deux mois.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Dans le cadre de l’effet dévolutif, le juge d’appel, qui est saisi du litige, se prononce non sur les motifs du jugement de première instance mais directement sur les moyens mettant en cause la régularité et le bien-fondé de la décision en litige. Par suite, M. A… ne peut utilement soutenir que les premiers juges ont entaché le jugement d’erreur manifeste d’appréciation et d’erreur de droit pour en obtenir l’annulation.
Sur le bienfondé du jugement :
3. La décision implicite de rejet de la demande indemnitaire préalable formée par M. A… le 22 février 2022 a pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de sa demande. Eu égard à l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressé à percevoir la somme qu’il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux, sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions présentées par M. A… à fin d’annulation de cette décision doivent être rejetées.
4. Par le jugement n°s 1900288 et 1900446 du 14 septembre 2020, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision par laquelle la directrice du centre hospitalier Valvert a implicitement refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de la pathologie de M. A… en se fondant sur l’absence de saisine préalable de la commission de réforme pour avis et a enjoint à l’établissement de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois. Comme l’ont, à juste titre, retenu les premiers juges, le centre hospitalier avait saisi la commission de réforme dès 2019 puis le 24 juin 2020 de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formulée par M. A… le 10 septembre 2018. Il résulte également de l’instruction que par un courrier du 13 janvier 2021 la commission de réforme compétente a informé les centres hospitaliers du département des Bouches-du-Rhône que, suite à l’annulation,
le 16 décembre 2019, des opérations électorales du 6 décembre 2018 s’agissant de la composition des commissions administratives paritaires locales par plusieurs arrêts de la cour administrative d’appel de Marseille, confirmés par le Conseil d’Etat, elle n’avait pas pu se réunir durant une année, entrainant un retard d’instruction sur environ 400 dossiers et des délais de traitement importants. Par un courrier du 11 mars 2021, le centre hospitalier Valvert demandait à la commission de l’informer, dans les meilleurs délais, du statut du dossier de M. A…, signalant le caractère urgent de son passage en commission compte-tenu de l’exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du 14 septembre 2020 et sollicitant de la commission qu’elle émette un avis sur cette demande ou, à défaut, d’indiquer les raisons du retard de traitement, demande réitérée par courrier électronique du 18 juin 2018. Ces demandes sont demeurées sans réponse jusqu’à ce qu’un échange téléphonique du 15 juin 2022, un an plus tard, permette de relancer la procédure. Il résulte en outre de l’instruction, qu’à compter de cette date, le secrétariat de la commission a sollicité du centre hospitalier Valvert qu’il fasse réaliser une nouvelle expertise médicale, estimant celle réalisée le 31 janvier 2019 comme trop ancienne, et qu’il fournisse un certificat médical initial de maladie professionnelle. Le centre hospitalier a donc missionné le Dr D…, médecin psychiatre agréé, afin de procéder à l’expertise de M. A…, qui a été réalisée le 27 juin 2022. Après la demande qui lui a été adressée par l’établissement le 27 juillet 2022, M. A… a transmis à ce dernier le certificat médical initial de maladie professionnelle le 19 août 2022. Le comité médical départemental compétent s’est réuni et a émis son avis sur la demande de M. A… le 19 octobre 2022 et le centre hospitalier Valvert a, par décision du 25 novembre 2022, réexaminé cette demande. Dans ces conditions, comme l’ont à bon droit retenu les premiers juges, le délai d’exécution du jugement du 14 septembre 2020 est la conséquence de considérations indépendantes des démarches du centre hospitalier Valvert, lequel a été diligent. Le retard dans l’exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du 14 septembre 2020 précité n’est imputable à aucun comportement fautif du centre hospitalier Valvert. Enfin, M. A… ne peut utilement invoquer, au titre d’un comportement fautif du centre hospitalier à l’origine du retard ou d’une mauvaise exécution du jugement du 14 septembre 2020, l’illégalité de la décision du 25 novembre 2022 refusant de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie, le tribunal n’ayant enjoint à l’établissement, par ce jugement, que de réexaminer sa demande et non de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie. M. A… n’est donc pas fondé à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont écarté la responsabilité pour faute ou sans faute du centre hospitalier Valvert, le requérant n’invoquant, au demeurant, aucune cause de responsabilité sans faute de l’établissement.
5. Si M. A… fait valoir que le centre hospitalier Valvert a commis une faute en bloquant le déroulement de sa carrière, c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu, au point 5 du jugement attaqué, par des motifs qu’il y a lieu d’adopter, qu’il n’apportait, en l’état de ses déclarations et des pièces produites, y compris devant le juge d’appel, aucune précision circonstanciée de nature à faire présumer une telle faute de son employeur dans la gestion de sa carrière.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de sa requête tendant à l’annulation du jugement attaqué et tendant à la condamnation du centre hospitalier Valvert à l’indemniser de ses préjudices.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier Valvert, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. A… la somme que demande le centre hospitalier Valvert au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Valvert au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A… et au centre hospitalier Valvert.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Fedi, présidente de chambre,
— Mme Rigaud, présidente assesseure,
— M. Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Indemnités et avantages divers ·
- Exécution des jugements ·
- Rémunération ·
- Jugements ·
- Procédure ·
- Métropole ·
- Méditerranée ·
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Injonction ·
- Communauté d’agglomération ·
- Retard ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liquidation
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Enfant ·
- Passeport ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale
- Regroupement familial ·
- Salaire minimum ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Demande ·
- Référence ·
- Revenu ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Statuts, droits, obligations et garanties ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Université ·
- Médecine préventive ·
- Surveillance ·
- Télétravail ·
- Circulaire ·
- Décret ·
- Courriel ·
- Côte ·
- Service ·
- Examen
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Cadres et emplois ·
- Cumuls d'emplois ·
- Université ·
- Service ·
- Cumul d’activités ·
- Justice administrative ·
- Données personnelles ·
- Côte ·
- Chimie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enseignement supérieur ·
- Département
- Tribunaux administratifs ·
- Retraite ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Service ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Maire ·
- Rejet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Immeuble ·
- Construction ·
- Ordonnance ·
- Collectivités territoriales ·
- Excès de pouvoir ·
- Police
- Marchés et contrats administratifs ·
- Formation des contrats et marchés ·
- Accord-cadre ·
- Autocar ·
- Bon de commande ·
- Justice administrative ·
- Commande publique ·
- Métropole ·
- Sociétés ·
- Régie ·
- Prestation ·
- Transport
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Sauvegarde ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droite ·
- Déficit ·
- Tribunaux administratifs ·
- Gauche ·
- Assurance maladie ·
- Santé publique ·
- Intervention ·
- Affection ·
- Assurances ·
- État antérieur
- Astreinte ·
- Marin ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Prescription quadriennale ·
- Établissement ·
- Indemnisation ·
- Créance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Technique
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Cessation de fonctions ·
- Radiation des cadres ·
- Commission ·
- Fonctionnaire ·
- Retraite ·
- Décret ·
- Militaire ·
- Service ·
- Médecin ·
- Justice administrative ·
- Représentant du personnel ·
- Radiation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.