Annulation 6 février 2024
Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 6e ch. - formation à 3, 29 sept. 2025, n° 24MA00768 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA00768 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 6 février 2024, N° 2200773 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052328296 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 30 novembre 2021 par lequel le recteur de l’académie de Nice a prononcé sa radiation des cadres à compter du 1er décembre 2021 en vue d’être admise à faire valoir ses droits à une pension de retraite pour invalidité.
Par un jugement n° 2200773 du 6 février 2024, le tribunal administratif de Nice a annulé partiellement ledit arrêté, en tant qu’il avait une portée rétroactive, et rejeté le surplus des conclusions de Mme B….
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 mars 2024 et le 19 novembre 2024, Mme B…, représentée par Me Barbaro, demande à la Cour :
1°) d’annuler l’article 3 de ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de ses demandes ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le jugement attaqué est entaché d’une erreur de fait dès lors que la commission de réforme n’a pas eu connaissance de son cas préalablement à la séance du 13 février 2020 ;
— ce jugement n’a pas tenu compte de l’évolution de sa situation entre l’expertise du médecin agréé et la réunion de la commission de réforme ;
— l’arrêté du 30 novembre 2021 est insuffisamment motivé s’agissant des taux d’incapacité permanence partielle (IPP) retenus par la commission de réforme ;
— cet arrêté est intervenu aux termes d’une procédure irrégulière en ce que la commission de réforme ne comportait pas de représentants du personnel ni de spécialiste de ses pathologies, a siégé en méconnaissance de la règle du quorum, n’a pas tenu compte des certificats médicaux et expertises qu’elle avait transmis, a été consultée au-delà du délai réglementaire de six mois, et n’a pas rendu compte, dans son procès-verbal, du détail des votes ;
— la rectrice s’est fondée, à tort, sur les dispositions de l’article L. 29 du code de la fonction publique, ce qui l’a privée de certains droits, du bénéfice de la majoration pour assistance à tierce personne ainsi que d’une radiation des cadres qui ne pouvait être antérieure au 1er février 2025 ;
— l’arrêté du 30 novembre 2021 méconnaît les dispositions de l’article 21 du décret du 14 mars 1986 dès lors que le rectorat n’a jamais répondu aux recours qu’elle a formés contre les expertises ;
— les taux d’IPP ont été minorés par la commission de réforme ;
— la rectrice s’est crue, à tort, liée par l’avis de cette commission ;
— l’arrêté du 30 novembre 2021 se fonde sur l’avis émis par la commission de réforme à l’issue d’une réunion du 10 juin 2021 à laquelle elle n’a pas été convoquée.
Par un mémoire enregistré le 15 novembre 2024, la rectrice de l’académie de Nice conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— elle a pris un nouvel arrêté de radiation des cadres le 20 septembre 2024, notifié le même jour ;
— les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté du 30 novembre 2021 et de l’article 21 du décret du 14 mars 1986 sont inopérants ;
— les autres moyens présentés par Mme B… sont infondés.
Par lettre du 20 décembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de fonder son arrêt sur un moyen relevé d’office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation présentées par Mme B… compte-tenu de l’intervention de l’arrêté du 20 septembre 2024.
Mme B… a présenté des observations en réponse à ce moyen d’ordre public le 23 décembre 2024.
Par une lettre en date du 3 mars 2025, la Cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu avant le 30 juin 2025, et que l’instruction était susceptible d’être close par l’émission d’une ordonnance à compter du 15 mars 2025.
Par ordonnance du 10 avril 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Célie Simeray, rapporteure,
— les conclusions de M. François Point, rapporteur public,
— les observations de Me Copelovici pour Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, membre du corps des conseillers techniques de service social, exerçait les fonctions de chargée de l’aide aux étudiants en difficulté au sein de l’université Côte d’Azur à Nice. Alors qu’elle se rendait à une commission d’aide pour les étudiants en difficulté le 30 janvier 2017, elle a été victime d’une chute dans le tramway, à Nice, à l’origine d’un traumatisme cervical, d’un traumatisme de l’épaule gauche ainsi que de dorsalgies. Elle a été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter de cette date. Après avis en ce sens de la commission de réforme du 13 février 2020, la rectrice de l’académie de Nice a, par un arrêté du 30 novembre 2021, prononcé sa radiation des cadres à compter du 1er décembre 2021 en vue d’être admise à faire valoir ses droits à une pension de retraite pour invalidité. Par jugement du 6 février 2024, le tribunal administratif de Nice a annulé partiellement cet arrêté, en tant qu’il a fixé une date d’effet antérieure à sa notification à Mme B…. Cette dernière relève appel de ce jugement en tant qu’il rejette le surplus de sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. A les supposer établies, les erreurs de droit ou de fait dont le jugement attaqué serait entaché ne peuvent remettre en cause que le bien-fondé de celui-ci, et non sa régularité. Le moyen tiré de telles erreurs est donc à ce titre, en tout état de cause, inopérant.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. L’arrêté du 30 novembre 2021 vise le code des pensions civiles et militaires de retraite, la décision reconnaissant l’imputabilité au service de l’accident de Mme B… du 30 janvier 2017 ainsi que l’avis de la commission de réforme départementale du 13 février 2020. Il relève que l’état de santé de la requérante la place dans l’incapacité permanente et définitive de continuer à exercer ses fonctions en raison d’une invalidité imputable au service. Contrairement à ce que soutient Mme B…, cet arrêté n’a pas pour objet d’évaluer son invalidité et n’avait donc pas à justifier ni même mentionner les taux retenus pour chacune de ses pathologies. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
4. Il ne ressort ni de la motivation de la décision en litige ni des autres pièces du dossier que la rectrice, qui s’est approprié l’avis de la commission de réforme, se serait pour autant crue en situation de compétence liée. Le moyen tiré d’une erreur de droit commise à ce titre doit donc être écarté.
5. Si Mme B… soutient n’avoir pas été informée de la réunion de la commission de réforme du 10 juin 2021, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 30 novembre 2021, dont elle demande l’annulation, a été pris au vu de l’avis émis par cette commission à l’issue de sa réunion du 13 février 2020. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure pour ce motif est inopérant.
6. Aux termes de l’article 12 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa version en vigueur à la date de la décision en litige : « Dans chaque département, il est institué une commission de réforme départementale compétente à l’égard des personnels mentionnés à l’article 15. Cette commission, placée sous la présidence du préfet ou de son représentant, qui dirige les délibérations mais ne participe pas aux votes, est composée comme suit : / 1. Le chef de service dont dépend l’intéressé ou son représentant ; / 2. Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou son représentant ; / 3. Deux représentants du personnel appartenant au même grade ou, à défaut, au même corps que l’intéressé, élus par les représentants du personnel, titulaires et suppléants, de la commission administrative paritaire locale dont relève le fonctionnaire ; toutefois, s’il n’existe pas de commission locale ou si celle-ci n’est pas départementale, les deux représentants du personnel sont désignés par les représentants élus de la commission administrative paritaire centrale, dans le premier cas et, dans le second cas, de la commission administrative paritaire interdépartementale dont relève le fonctionnaire ; / 4. Les membres du comité médical prévu à l’article 6 du présent décret. (…) ». Aux termes de l’article 19 du même décret : « La commission de réforme ne peut délibérer valablement que si la majorité absolue des membres en exercice assiste à la séance ; un praticien de médecine générale ou le spécialiste compétent pour l’affection considérée doit participer à la délibération (…) ».
7. Il ressort du procès-verbal de la réunion de la commission de réforme tenue le 13 février 2020 qu’ont siégé à cette occasion, outre la présidente de la commission, la représentante de la cheffe de service de Mme B…, le directeur départemental des finances publiques ainsi que deux médecins, conformément aux dispositions précitées de l’article 12 du décret du 14 mars 1986. Ces dispositions n’imposent pas que le représentant du chef de service justifie d’une délégation de signature pour siéger à la commission de réforme. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal mentionné ci-dessus, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que Mme C… n’aurait pas été habilitée à représenter la cheffe de service de Mme B…. Ainsi, la commission a régulièrement tenu séance en présence de la majorité absolue de ses membres, dans le respect du quorum prévu par l’article 19 précité du décret du 14 mars 1986, sans qu’importe à cet égard la circonstance qu’aucun représentant du personnel n’était présent.
8. Il ne résulte d’aucune disposition que le procès-verbal de la commission de réforme doive préciser la position adoptée par chacun des membres et donc, leur vote. Le moyen tiré d’une irrégularité commise à ce titre ne saurait dès lors être accueilli.
9. Mme B… n’est pas davantage fondée à soutenir que la commission de réforme aurait été irrégulièrement saisie plus de six mois après l’expertise médicale, en méconnaissance de circulaires du ministère de l’éducation nationale dont, au demeurant, elle ne précise pas les références, dès lors qu’aucune disposition du décret du 14 mars 1986 non plus qu’aucune autre disposition législative ou réglementaire ne prescrit un quelconque délai de saisine de cette commission.
10. Aux termes du deuxième alinéa de l’article 5 du décret du 14 mars 1986, auquel renvoie le deuxième alinéa de l’article 6 relatif au comité médical départemental : « Ce comité comprend deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, pour l’examen des cas relevant de sa qualification, un spécialiste de l’affection pour laquelle est demandé le bénéfice du congé de longue maladie ou de longue durée prévu à l’article 34 (3e et 4e) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ».
11. Il résulte de ces dispositions que, dans le cas où il est manifeste, eu égard aux éléments dont dispose la commission de réforme, que la présence d’un médecin spécialiste de la pathologie invoquée est nécessaire pour éclairer l’examen du cas du fonctionnaire, l’absence d’un tel spécialiste est susceptible de priver l’intéressé d’une garantie et d’entacher ainsi la procédure devant la commission d’une irrégularité justifiant l’annulation de la décision attaquée.
12. Il ressort du procès-verbal de la séance de la commission de réforme du 13 février 2020 que celle-ci ne comportait aucun spécialiste des pathologies de Mme B…, lesquelles relèvent de la sphère ORL, rhumatologique et psychiatrique. Toutefois, la commission de réforme s’était déjà prononcée le 20 avril 2018 favorablement à l’imputabilité au service de l’accident survenu le 30 janvier 2017, lequel est à l’origine des cinq affections dont souffre la requérante. En outre, Mme B… a fait l’objet d’expertises d’un médecin rhumatologue le 17 janvier 2018 puis le 25 avril 2019, date à laquelle ses séquelles ont été déclarées consolidées. Elle a également fait l’objet d’une expertise de la part d’un médecin ORL le 23 janvier 2018, qui a conclu à la consolidation à cette date sur le plan ORL, ainsi que d’expertises de la part d’un médecin psychiatre le 26 juin 2018 puis le 15 mai 2019, avec une consolidation fixée à cette date. Contrairement à ce que la requérante soutient, et alors que le rectorat justifie avoir transmis son dossier médical, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de réforme n’aurait pas tenu compte des certificats médicaux et expertises qu’elle avait adressés le 11 février 2020 au rectorat. Mme B… n’établit pas en quoi la présence de spécialistes, dont elle s’abstient d’ailleurs de préciser les disciplines, aurait été indispensable lors de la séance de la commission de réforme. Compte tenu des éléments dont disposait celle-ci, ainsi que l’ont considéré à bon droit les premiers juges, la présence de médecins spécialistes n’était pas nécessaire pour éclairer l’examen de la demande de Mme B…. Par suite, ce moyen doit être écarté.
13. Aux termes de l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d’infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées (…) en service (…) peut être radié des cadres par anticipation (…) ». Aux termes de l’article L. 28 du même code : « Le fonctionnaire civil radié des cadres dans les conditions prévues à l’article L. 27 a droit à une rente viagère d’invalidité (…) ». Aux termes de l’article L. 29 de ce code : « Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d’une invalidité ne résultant pas du service et qui n’a pu être reclassé dans un autre corps en application de l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d’office (…) ».
14. La situation d’un fonctionnaire civil mis à la retraite à raison d’une incapacité évaluée par un taux global d’invalidité résultant, d’une part, de blessures ou maladies contractées ou aggravées en service, et d’autre part, de blessures ou maladies non imputables au service, relève des dispositions précitées de l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite à la condition que les blessures ou maladies contractées ou aggravées en service aient été de nature à entraîner, à elles seules ou non, la mise à la retraite de l’intéressé. Lorsque l’invalidité n’est pas imputable au service, la décision d’admission à la retraite pour invalidité d’un fonctionnaire doit être prise par le ministre dont il relève, sur avis conforme du ministre chargé du budget.
15. L’arrêté du 30 novembre 2021 vise l’article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite alors que la situation de Mme B…, dont l’accident du 30 janvier 2017 a été reconnu imputable au service par arrêté du 24 avril 2027, relève de l’article L. 27 de ce code. Mme B… ne démontre pas, en se bornant à arguer du risque « d’être privée du droit à la rente viagère, de la prise en charge des soins postérieurs à sa radiation, du bénéfice de l’aide d’une tierce personne et de la non-exigence de six mois dans le dernier échelon », que l’administration aurait effectivement fait application de l’article 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite, visé à tort. Ni la circonstance que Mme B… n’aurait perçu la majoration pour tierce personne qu’à compter de mai 2022 ni son allégation selon laquelle elle aurait dû bénéficier d’un congé de longue durée dès lors que « la pathologie psychiatrique fait partie de la liste des pathologies qui ouvrent droit à l’octroi d’un congé de longue durée » et qu’elle ne pouvait donc être radiée des cadres qu’à compter du 1er février 2025, après épuisement de ses droits à congés de maladie, ne sont davantage de nature à révéler que la décision en litige aurait appliqué l’article L. 29. Il ressort au contraire des pièces du dossier que l’administration a bien mis en œuvre, en réalité et comme il se devait, ses articles L. 27 et L. 28. Dans ces conditions, la mention de l’article 29 dans les visas de l’arrêté du 30 novembre 2021 constitue une simple erreur matérielle, demeurée sans incidence sur la légalité de cet arrêté.
16. Aux termes de l’article 21 du décret du 14 mars 1986 précité, alors applicable : « Lorsque les conclusions du ou des médecins sont contestées soit par l’intéressé, soit par l’administration, le dossier est soumis au comité médical compétent ».
17. Mme B… soutient que la rectrice de l’académie de Nice a méconnu cette disposition en s’abstenant de tirer les conséquences du fait que, par deux fois, elle avait contesté les conclusions des médecins agréés. Toutefois, l’article 21 du décret du 14 mars 1986 figure dans son titre II relatif « aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics », situation dont ne relève pas la requérante. Par suite, ce moyen est inopérant.
18. Aux termes, enfin, de l’article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d’invalidité qu’elles entraînent, l’incapacité permanente à l’exercice des fonctions sont appréciés par une commission de réforme selon des modalités qui sont fixées par un décret en Conseil d’Etat. / Le pouvoir de décision appartient, dans tous les cas, au ministre dont relève l’agent et au ministre des finances (…) ». Selon l’article R. 4 du même code : « L’acte de radiation des cadres spécifie les circonstances susceptibles d’ouvrir droit à pension et vise les dispositions légales invoquées à l’appui de cette décision. / Les énonciations de cet acte ne peuvent préjuger ni la reconnaissance effective du droit, ni les modalités de liquidation de la pension, ces dernières n’étant déterminées que par l’arrêté de concession ».
19. Mme B… ne critique pas utilement l’avis par lequel la commission de réforme a apprécié les taux d’invalidité afférents à ses pathologies, qui n’a pas le caractère d’une décision faisant grief. Elle ne conteste pas plus utilement les taux d’invalidité retenus par la commission de réforme dans sa séance du 13 février 2020 à l’appui de la contestation de l’arrêté du 30 novembre 2021 la radiant des cadres pour invalidité, lequel n’a pas pour objet de déterminer ces taux.
20. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice, après avoir censuré l’arrêté de la rectrice de l’académie de Nice du 30 novembre 2021 en tant qu’il avait une portée rétroactive, a rejeté le surplus de ses conclusions à fin d’annulation. Sa requête doit dès lors être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B…, à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et au ministre de l’économie, de l’industrie et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Nice.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2025, où siégeaient :
— M. David Zupan, président,
— M. Renaud Thielé, président assesseur,
— Mme Célie Simeray, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 septembre 2025.
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