Rejet 13 décembre 2023
Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 6e ch. - formation à 3, 29 sept. 2025, n° 24MA01219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01219 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 13 décembre 2023, N° 2308174 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052328301 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 26 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.
Par un jugement n° 2308174 du 13 décembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 14 mai 2024, le 29 juillet 2024 et le 5 septembre 2025, Mme A…, représentée par Me Madyan, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « salarié » ou « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’incompétence de son signataire ;
— cet arrêté est intervenu aux termes d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le jugement ne tient pas compte de ses attaches familiales.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas produit d’observations.
Par une lettre du 23 juin 2025, la Cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire le dossier à une audience qui pourrait avoir lieu avant le 31 décembre 2025, et que l’instruction pourrait être clôturée à compter du 8 septembre 2025.
Par ordonnance du 9 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au même jour en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 29 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été seulement entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Célie Simeray, rapporteure, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 22 septembre 1987, est entrée en France le 29 août 2018 munie d’un visa Schengen de type C valable du 27 août 2018 au 27 septembre 2018. Elle a sollicité, le 10 novembre 2022, son admission exceptionnelle au séjour par le travail sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 26 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par le jugement attaqué, en date du 13 décembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme A… tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. L’arrêté attaqué a été signé par M. B…, adjoint au chef du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile à la direction des migrations, de l’intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu, par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône n° 13-2023-05-16-00003 du 16 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, aisément accessible en ligne, délégation de signature à l’effet de signer les refus de séjour, les mesures d’éloignement et décisions fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
3. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Si Mme A… se prévaut d’une ancienneté de séjour remontant au mois d’août 2018, le caractère habituel et continu de cette présence sur le territoire n’est démontré qu’à compter de novembre 2020. L’attestation établie par sa mère, de nationalité française, indiquant l’avoir hébergée chez elle depuis son arrivée en France et soulignant l’assistance qu’elle lui prête, ne peut suffire à établir que la requérante a fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Mme A… n’établit pas que d’autres membres de sa famille, en dehors de sa mère et une tante, résideraient en France en situation régulière. Elle justifie certes avoir suivi des formations de secouriste à la Croix rouge en 2021, pratiquer diverses activités de loisirs et avoir été recrutée à compter de juillet 2022 en qualité d’employée polyvalente dans une entreprise de restauration mais de telles circonstances, au demeurant récentes s’agissant du moins de son activité professionnelle, ne permettent pas de caractériser une intégration socio-professionnelle significative à la date de la décision attaquée. Ainsi, Mme A…, par ailleurs célibataire et sans enfant, n’établit pas qu’elle aurait fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux ni qu’elle serait dépourvue d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, l’arrêté en litige n’a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour le même motif, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de la situation de Mme A….
5. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : (…) 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 (…) ». Selon l’article L. 435-1 de ce même code : « (…) Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
6. Ainsi qu’il a été dit au point 4, Mme A… ne justifie pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les dispositions précitées en s’abstenant de saisir la commission du titre de séjour.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Sa requête d’appel doit en conséquence être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et sa demande présentée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… A…, à Me Madyan et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. David Zupan, président,
— M. Renaud Thielé, président assesseur,
— Mme Célie Simeray, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 septembre 2025.
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