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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 6e ch. - formation à 3, 29 sept. 2025, n° 24MA02290 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02290 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 2 juillet 2024, N° 2104641 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052328315 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nice, d’une part, d’annuler la décision du 25 mars 2021 par laquelle le président de l’université Côte d’Azur a rejeté sa demande de cumul d’activités pour l’année universitaire 2020-2021 et, d’autre part, de condamner l’université Côte d’Azur à lui verser une indemnité de 36 100 euros en réparation des conséquences dommageables de cette décision et de la divulgation de données personnelles.
Par un jugement n° 2104641 du 2 juillet 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 30 août 2024, le 24 décembre 2024 et le 25 avril 2025, M. A…, représenté par Me Lebrun, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de faire droit à ses demandes de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— en application de l’article 951-5 du code de l’éducation, le cumul objet de la décision en litige aurait dû faire l’objet d’une simple déclaration, de sorte que l’administration ne pouvait le lui refuser ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait et d’appréciation ;
— l’université a fondé sa décision sur les seules années 2018-2019 et 2019-2020, sans prendre en considération son service sur les vingt-deux dernières années ;
— l’université est responsable de l’incomplétude de sa feuille de services pour les années 2014-2015 et 2015-2016 dès lors qu’elle lui a retiré des heures de cours ou refusé de lui en attribuer de nouvelles ;
— son état de service au titre de l’année 2014-2015, qui comprend plus de 220 heures de travail, n’a jamais été régularisé ;
— 29 heures effectuées au titre de l’année 2015-2016 n’ont pas été reportées dans ses états de service ;
— il a effectué un service complet en 2016-2017 et 2017-2018 ;
— le sous-service pour les années 2010-2011 et 2011-2012 est dû à un manque d’heures disponibles pour le département de chimie ;
— l’incomplétude de son service en 2019-2020 est due à la pandémie de Covid-19 ;
— les dysfonctionnements affectants ses états de service des années 2018-2019 et 2019-2020 sont de la responsabilité de l’université ;
— les heures réalisées en 2015 n’ont jamais été régularisées, de telle sorte que son état de service général est faussé ;
— sa feuille de service était complète sur l’année 2020-2021, année de sa demande ;
— le cumul d’activités sollicité ne porte pas atteinte au bon fonctionnement du service dès lors que l’activité d’expertise ne représente que dix-huit heures pour la rédaction d’un rapport et deux heures de visioconférence ;
— la transmission de la copie de sa décision au Haut conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (HCERES) constitue une méconnaissance, par l’université, du règlement (UE) 2016/679 du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration ;
— cette faute lui a causé un préjudice matériel correspondant au manque à gagner constitué par les missions d’expertise dont il a été privé pour les années de service restantes avant sa retraite, évalué à 19 600 euros ;
— il a subi un préjudice moral du fait du comportement de l’université qui a agi pour nuire à son activité professionnelle, évalué à la somme de 16 500 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés le 26 novembre 2024 et le 27 février 2025, le président de l’université Côte d’Azur, représenté par Me Laridan, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 600 euros soit mise à la charge de M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens présentés sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) du 27 avril 2016 ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n°2020-69 du 30 janvier 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Célie Simeray, rapporteure,
— les conclusions de M. François Point, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, professeur des universités, a été nommé en cette qualité à l’université de Nice Sophia Antipolis, devenue depuis lors l’université Côte d’Azur, à compter de septembre 2002, pour y exercer ses fonctions dans le laboratoire de radiochimie. Depuis janvier 2012, il enseigne au sein du laboratoire d’écologie marine ECOMERS, lequel dépend de l’école universitaire pluridisciplinaire Sciences fondamentales et ingénierie. Le 22 février 2021, il a saisi sa hiérarchie d’une demande d’autorisation de cumul d’activités en vue d’assurer des missions d’expertises auprès du Haut conseil d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (HCERES), durant l’année universitaire 2020-2021. Par une décision du 25 mars 2021, notifiée le 14 mai 2021, le président de l’université a rejeté cette demande. M. A… a formé un recours gracieux contre cette décision le 20 mai 2021, réceptionné le 26 mai 2021, et qui a été laissé sans réponse. Il relève appel du jugement du tribunal de Nice du 2 juillet 2024 qui a rejeté sa requête tendant à l’annulation de ce refus d’autorisation de cumul d’activités et à la condamnation de l’université Côte d’Azur au versement d’une indemnité de 36 100 euros en réparation des conséquences dommageables de cette décision ainsi que de sa transmission au HCERES, emportant selon lui la divulgation illégale de données personnelles.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « I.- Le fonctionnaire consacre l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. Il ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit, sous réserve des II à V du présent article. (…) IV.- Le fonctionnaire peut être autorisé par l’autorité hiérarchique dont il relève à exercer à titre accessoire une activité, lucrative ou non, auprès d’une personne ou d’un organisme public ou privé dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui lui sont confiées et n’affecte pas leur exercice. Par dérogation au 1° du I du présent article, ces activités peuvent être exercées sous le régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale… ». Aux termes de l’article 10 du décret du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique, dans sa rédaction applicable au litige : « (…) l’agent peut être autorisé par l’autorité hiérarchique dont il relève à cumuler une activité accessoire avec ses fonctions. Cette activité ne doit pas porter atteinte au fonctionnement normal, à l’indépendance ou à la neutralité du service ni placer l’intéressé en situation de méconnaître l’article 432-12 du code pénal. (…) »
3. Si M. A… invoque les dispositions de l’article L. 951-5 du code de l’éducation, issues de l’article 36 de la loi du 24 décembre 2020, pour soutenir que sa demande de cumul pouvait fait l’objet d’une simple déclaration, celles-ci ne sont entrées en vigueur que le 1er janvier 2022, de sorte qu’elles ne lui étaient pas applicables, ainsi que l’a jugé à bon droit le tribunal administratif.
4. Il est constant que M. A… est soumis à une obligation statuaire de service de 192 heures équivalent travaux dirigés sur une année universitaire et que son service, à compter de 2015, était essentiellement constitué de travaux pratiques, après que des cours magistraux lui ont été retirés. La feuille prévisionnelle de service adressée à l’intéressé pour l’année scolaire 2018-2019, qui ne comportait initialement que 80 heures, a été ultérieurement rectifiée pour lui assigner un service de 125 heures équivalent travaux dirigés. Si le requérant reproche à l’université de lui avoir retiré de nouvelles heures de cours magistraux, il ressort des pièces du dossier que, d’une part, ce sont ses absences récurrentes à ces cours durant l’année précédente, sans rattrapage ultérieur, qui ont conduit le département des sciences de la terre à ne plus lui confier l’enseignement de géochimie qu’il assurait auparavant, d’autre part, que l’un des enseignements dispensé par M. A… a été supprimé à la suite d’une réforme, sans que l’intéressé ne réagisse aux communications l’informant de cette suppression dès juin 2018. En outre, il ressort encore des pièces du dossier que les 1 600 heures d’enseignements vacants dont se prévaut M. A… pour soutenir qu’ils auraient pu lui être en partie attribués ne correspondent pas nécessairement à des enseignements relevant de ses spécialités. Le requérant, du reste, ne s’est jamais positionné sur les enseignements restés vacants et qui ont été proposés à l’ensemble des enseignants, ni avant l’été 2018, ni au cours du premier semestre 2018 s’agissant des besoins apparus en cours d’année. En outre, malgré un rappel de ses obligations statutaires d’enseignement et des consignes relatives à l’emploi du temps du second semestre adressées le 17 janvier 2019, M. A… n’a pas assuré les 12 heures de travaux dirigés et les 16 heures de travaux pratiques qui lui incombaient. S’il soutient avoir été dans l’impossibilité matérielle d’effectuer un service d’enseignement complet sur l’année 2019-2020 en raison de la fermeture de l’université à compter du 17 mars 2020 du fait de la pandémie de Covid-19, il ne démontre toutefois pas avoir effectivement assuré les travaux pratiques et travaux dirigés qui lui incombaient avant cette période, à raison de respectivement 32 heures et 4 heures, alors que l’université produit pour sa part un tableau faisant apparaître que ces heures d’enseignement n’ont pas été effectuées. Ainsi, durant l’année universitaire 2018-2019, M. A… a assuré un service de seulement 125 heures équivalent travaux dirigés et, durant l’année 2019-2020, un service de seulement 158 heures équivalent travaux dirigés.
5. En outre, il ressort des pièces du dossier que le caractère incomplet du service effectif de M. A… avait déjà été signalé au cours des années antérieures. Ainsi, en 2010-2011 puis 2011-2012, ce service s’est avéré déficitaire de, respectivement, 39 et 25 heures équivalent travaux dirigés, sans que l’intéressé n’établisse que cette situation serait due à un manque d’heures disponibles pour le département chimie au sein duquel il dispensait ses enseignements. L’état liquidatif des services complémentaires d’enseignement produit par l’université pour l’année 2014-2015 montre par ailleurs que le service d’enseignement de l’intéressé a été déficitaire de 74 heures équivalent travaux dirigés, ce qui lui a valu un rappel, le 14 septembre 2015, par le doyen de l’université, de son obligation d’effectuer son service annuel complet. M. A… ne justifie pas, par la production d’échanges de courriels avec le département de chimie le 10 juillet 2015, que plusieurs heures effectuées au sein de l’École polytechnique universitaire (EPU) n’auraient pas été régularisées Si le requérant reproche à l’université d’être responsable de l’incomplétude de ses services d’enseignement, faute de lui avoir proposé d’enseignements complémentaires, il ressort des pièces du dossier qu’en raison d’un déplacement à l’étranger pour des missions de recherche, M. A… n’était disponible, pour le premier semestre de l’année 2015-2016, que jusqu’au 14 octobre, ce dont il n’a informé son administration que fin juillet, de sorte que l’université ne pouvait plus, à cette date, modifier la maquette des cours pour le premier semestre, établie le 10 juillet 2015. L’université fait par ailleurs valoir, sans contredit sérieux, qu’il n’était pas possible de lui proposer, à cette date, un service intégralement reporté sur le second semestre. Enfin, il ressort des pièces du dossier que c’est en raison de son indisponibilité pour assurer ses cours magistraux que ceux-ci ont été confiés à un autre maître de conférences à compter de l’année 2015-2016. S’agissant de l’année 2016-2017, les courriels versés aux débats par l’université établissent que M. A… n’a informé les services de l’université que le 5 septembre 2016 de son indisponibilité, du fait d’un déplacement en Afrique, pour assurer les travaux pratiques qui devaient démarrer en octobre, de sorte que l’appelant n’est pas davantage fondé à soutenir que l’administration serait responsable de l’incomplétude de son service pour cette année. S’agissant enfin de l’année 2017-2018, si le service d’enseignement de l’intéressé a été comptabilisé comme complet du fait du report d’heures effectuées au département de chimie, les évaluations des étudiants de licence Sciences de la terre et de l’environnement révèlent qu’il était très souvent absent.
6. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et en dépit de la circonstance que M. A… a assuré un service d’enseignement complet durant l’année 2020-2021, le président de l’université a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, refuser le cumul d’activités sollicité, quand bien même ce cumul n’était censé occuper qu’une vingtaine d’heures.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
7. En premier lieu, ainsi que l’a jugé à bon droit le tribunal administratif, la décision du 25 mars 2021 n’étant pas entachée d’illégalité fautive, M. A… n’est pas fondé à demander l’indemnisation d’un quelconque préjudice en résultant.
8. En second lieu, si M. A… soutient que l’université aurait commis une faute en avisant le HCERES de la décision prise le 25 mars 2021, ce qui aurait eu pour effet, selon lui, de divulguer délibérément à cet organisme des données à caractère personnelle, il ne résulte pas de l’instruction que cette information aurait porté sur les motifs de cette décision et non pas seulement sur son sens, par lui-même exempt de données personnelles au sens du règlement européen du 27 avril 2016 visé ci-dessus, dit règlement général sur la protection des données. A cet égard, le requérant ne démontre pas, par la seule production d’un courriel du HCERES du 14 février 2021 lui communiquant ses identifiants de connexion au portail informatique, que l’université aurait transmis à cet organisme une copie de la décision en cause. Ainsi, il n’est pas fondé à soutenir que l’université aurait illégalement divulgué des données personnelles en méconnaissance du règlement général sur la protection des données ou de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Contrairement à ce que soutient également le requérant, l’information ainsi donnée au HCERES ne révèle aucune intention dolosive ou malveillante de la part de l’université, laquelle, enfin, n’a pas davantage commis de faute en y procédant immédiatement, sans attendre l’expiration du délai de recours.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’université Côte d’Azur, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu au contraire de mettre à la charge de M. A…, sur le même fondement, le versement à l’université Côte d’Azur d’une somme de 2 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera la somme de 2 000 euros à l’université Côte d’Azur en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, à l’université Côte d’Azur et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Nice.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2025, où siégeaient :
— M. David Zupan, président,
— M. Renaud Thielé, président assesseur,
— Mme Célie Simeray, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 septembre 2025.
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