CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 29 septembre 2025, 24MA02290, Inédit au recueil Lebon
TA Nice
Rejet 2 juillet 2024
>
CAA Marseille
Rejet 29 septembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Application de l'article 951-5 du code de l'éducation

    La cour a jugé que les dispositions invoquées n'étaient pas applicables à la date de la décision contestée, car elles n'étaient entrées en vigueur qu'après.

  • Rejeté
    Erreur de fait et d'appréciation

    La cour a constaté que les éléments de service de Monsieur A… étaient incomplets et que l'université avait agi conformément à ses obligations.

  • Rejeté
    Responsabilité de l'université pour la divulgation de données personnelles

    La cour a jugé que l'information transmise ne contenait pas de données personnelles et que l'université n'avait pas commis de faute.

  • Rejeté
    Préjudice moral causé par le comportement de l'université

    La cour a estimé que le comportement de l'université n'était pas constitutif d'une faute engageant sa responsabilité.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais de justice

    La cour a jugé que l'université n'étant pas la partie perdante, la demande de prise en charge des frais ne pouvait être acceptée.

Résumé par Doctrine IA

M. A... a demandé l'annulation du refus de l'université Côte d'Azur d'autoriser un cumul d'activités et une indemnisation pour préjudice. Le tribunal administratif de Nice avait rejeté sa requête.

La cour d'appel a examiné si le refus d'autorisation de cumul d'activités était justifié et si l'université avait commis des fautes. Elle a considéré que les dispositions invoquées par M. A... pour une simple déclaration n'étaient pas applicables à la période concernée.

La cour d'appel a confirmé le jugement du tribunal administratif, estimant que le refus du cumul d'activités était justifié au regard des manquements répétés de M. A... à ses obligations de service d'enseignement. Elle a également rejeté les conclusions indemnitaires, considérant que ni le refus d'autorisation ni la transmission d'informations au HCERES ne constituaient des fautes de l'université.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 6e ch. - formation à 3, 29 sept. 2025, n° 24MA02290
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 24MA02290
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Nice, 2 juillet 2024, N° 2104641
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026
Identifiant Légifrance : CETATEXT000052328315

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 29 septembre 2025, 24MA02290, Inédit au recueil Lebon