Rejet 26 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 26 sept. 2025, n° 24MA00581 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA00581 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 11 janvier 2024, N° 2102135 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052328295 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Xavier Marin à lui payer la somme totale de 114 605 euros en réparation de ses préjudices résultant du non-paiement de ses astreintes au titre des années 2002 à 2020 et de son éviction du régime d’astreinte du 1er janvier au 1er août 2021.
Par un jugement n° 2102135 du 11 janvier 2024, le tribunal administratif de Toulon a condamné l’EHPAD Xavier Marin à payer à M. A… la somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2021, de 23 308,94 euros, une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de la requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2024, M. A…, représenté par l’AARPI Telojuris, agissant par Me Naillot, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Toulon du 11 janvier 2024 en ce qu’il n’a fait que partiellement droit à sa demande ;
2°) de condamner l’EHPAD Xavier Marin à lui payer la somme de 114 605 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la demande préalable ;
3°) de mettre à la charge de l’EHPAD Xavier Marin la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’exception de prescription quadriennale qui lui a été opposée au titre des années 2002 à 2015 est infondée, le point de départ du délai de prescription étant le 1er janvier 2020 ;
— il a droit au paiement de ses astreintes depuis 2002 sur la base du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 et du décret n°2003-507 du 11 juin 2003 ;
— son préjudice financier résultant du non-paiement des périodes d’astreinte au titre des années 2002 à 2020 s’élève à la somme totale de 95 796 euros ;
— le rejet par le tribunal de sa demande d’indemnité d’un montant de 8 809 euros liée à son éviction du dispositif d’astreintes est infondé ;
— son préjudice moral est établi et doit être indemnisé à hauteur de 10 000 euros.
Par un mémoire enregistré le 5 juin 2024, l’EHPAD Xavier Marin, représenté par la SELARL Carlini & associés, agissant par Me Vicente, conclut au rejet de la requête de M. A… et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de ce dernier au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la créance de M. A… relative aux astreintes effectuées est prescrite en ce qui concerne les années 2002 à 2015 ;
— la demande d’indemnisation liée à son éviction du dispositif d’astreintes est irrecevable et est en tout état de cause infondée ;
— les autres moyens soulevés par le requérant sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ;
— le décret n° 2002-640 du 29 avril 2002 ;
— le décret n° 2003-507 du 11 juin 2003 ;
— le décret n° 2009-924 du 27 juillet 2009 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Danveau ;
— et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a été recruté à compter du 29 mai 2000 en qualité d’agent de maintenance au sein de la maison de retraite Xavier Marin située à Cotignac. L’agent a été nommé stagiaire sur le grade d’ouvrier professionnel spécialisé à compter du 1er juillet 2003 avant d’être titularisé à compter du 1er juillet 2004, par arrêté du 15 octobre 2004 du directeur de la maison de retraite, devenu un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). Par un courrier du 14 avril 2021, il a demandé au directeur de l’EHPAD Xavier Marin le paiement d’une somme de 97 600 euros, en réparation de son préjudice financier résultant du non-paiement de périodes d’astreintes, de son exclusion du dispositif d’astreintes et de son préjudice moral. Cette demande a donné lieu à une décision implicite de rejet. Par un jugement du 11 janvier 2024, le tribunal administratif de Toulon a condamné l’EHPAD Xavier Marin à payer à M. A… la somme de 23 308,94 euros au titre de la période allant de janvier 2016 à juillet 2020. M. A… relève appel de ce jugement en tant qu’il n’a fait que partiellement droit à sa demande et sollicite la condamnation de l’EHPAD Xavier A… à lui payer la somme totale de 114 605 euros.
Sur le paiement des astreintes effectuées au titre des années 2002 à 2020 :
En ce qui concerne la responsabilité :
2. Aux termes de l’article 20 du décret du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986, dans sa rédaction applicable au litige : « Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle l’agent, qui n’est pas sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l’obligation d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’établissement. La durée de chaque intervention, temps de trajet inclus, est considérée comme temps de travail effectif. /(…). Le chef d’établissement établit, après avis du comité technique d’établissement ou comité technique, la liste des activités, des services et des catégories de personnels concernés par les astreintes, ainsi que le mode d’organisation retenu, compte tenu de l’évaluation des besoins, notamment du degré de réponse à l’urgence, des délais de route et de la périodicité des appels. /(…) ». Aux termes de l’article 25 du même décret : « Le temps passé en astreinte donne lieu soit à compensation horaire, soit à indemnisation. / Les conditions de compensation ou d’indemnisation des astreintes sont fixées par décret. Les modalités générales de recours à la compensation ou à l’indemnisation sont fixées par le chef d’établissement après avis du comité technique d’établissement ou du comité technique. / Lorsque le degré des contraintes de continuité de service mentionnées à l’article 20 est particulièrement élevé dans un secteur d’activité, et pour certaines catégories de personnels, le taux d’indemnisation des astreintes peut être revalorisé, dans des limites fixées par décret, par le chef d’établissement après avis du comité technique d’établissement ou du comité technique. ». Aux termes de l’article 1er du décret du 11 juin 2003 relatif à la compensation et à l’indemnisation du service d’astreinte dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, dans sa rédaction applicable au litige : « Le temps passé en astreinte dans les conditions prévues par le titre II du décret du 4 janvier 2002 susvisé donne droit soit à une compensation horaire, soit à une indemnisation. / La compensation horaire est fixée au quart de la durée totale de l’astreinte à domicile. / L’indemnisation horaire correspond au quart d’une somme déterminée en prenant pour base le traitement indiciaire brut annuel de l’agent concerné au moment de l’astreinte dans la limite de l’indice brut 638 augmenté le cas échéant de l’indemnité de résidence, le tout divisé par 1 820. (…) ».
3. Il est constant que le paiement des astreintes de M. A… sur la période litigieuse a été effectué en vertu des dispositions des décrets précités du 29 avril 2002 et du décret du 27 juillet 2009, lesquelles prescrivent les modalités de rémunération de certains personnels relevant respectivement du ministère de l’emploi et de la solidarité et des ministères chargés des affaires sociales. Or, la situation de M. A…, agent de la fonction publique hospitalière, est régie par les textes, visés au point précédent, relatifs aux astreintes et à leurs modalités de compensation horaire ou d’indemnisation, applicables aux établissements mentionnés à l’article 2 de la loi, alors applicable, du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dont font partie les EHPAD. C’est, dès lors, à bon droit que les premiers juges ont estimé que l’EHPAD Xavier Marin s’était fondé, pour rémunérer les périodes d’astreintes de M. A…, sur des textes inapplicables à sa situation et avait ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne l’exception de prescription quadriennale :
4. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d’un comptable public. ». Aux termes de l’article 2 de la même loi : « La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. ». L’article 3 de la loi du 31 décembre 1968 dispose enfin que : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance (…) ».
5. Lorsqu’un litige oppose un agent public à son administration sur le montant des rémunérations auxquelles il a droit, le fait générateur de la créance se trouve en principe dans les services accomplis par l’intéressé. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à ces services court à compter du 1er janvier de l’année suivant celle au titre de laquelle l’agent aurait dû être rémunéré.
6. Le fait générateur des créances dont se prévaut M. A… est constitué par les astreintes effectuées par lui auprès de l’EHPAD Xavier Marin à compter de l’année 2002. Si son courrier du 25 juin 2020, qui demande des précisions sur les textes appliqués par son employeur pour le paiement de ses astreintes et souligne qu’il aurait dû être fait application des décrets précités du 4 janvier 2002 et du 11 juin 2003, a eu pour effet d’interrompre le cours de la prescription quadriennale s’agissant des créances afférentes aux années 2016 et suivantes, les créances afférentes aux années antérieures étaient, en revanche, déjà prescrites à la date de présentation de ce courrier. M. A… ne peut être légitimement regardé comme ayant ignoré l’existence de sa créance, qui résulte de l’application des dispositions des décrets citées au point 2, alors même que l’administration s’est fondée, pour rémunérer ses périodes d’astreintes, sur deux décrets du 29 avril 2002 et du 27 juillet 2009 inapplicables à sa situation. Par suite, c’est à bon droit que le tribunal administratif de Toulon a accueilli l’exception de prescription quadriennale opposée par l’EHPAD Xavier Marin pour le paiement des astreintes réclamées au titre des années 2002 à 2015.
En ce qui concerne l’indemnisation du préjudice financier :
7. Il résulte de l’instruction, et il n’est pas contesté, que la faute commise par l’EHPAD Xavier Marin, décrite au point 3, a entraîné un préjudice financier pour M. A… au titre de la période allant de janvier 2016 à juillet 2020, non couvertes par la prescription quadriennale, résultant de l’insuffisante rémunération des astreintes effectuées. L’EHPAD Xavier Marin produit un tableau récapitulatif des astreintes, précisant à la fois le traitement mensuel brut de l’agent, le nombre de semaines d’astreinte effectuées, le taux horaire de l’astreinte déterminé suivant la formule décrite à l’article 1er du décret du 11 juin 2003 précité, le montant des astreintes effectivement payées et celui restant dû, représentant un montant total de 23 308,94 euros. Ces éléments, corroborés par les bulletins de paie produits, ne sont pas sérieusement contestés par M. A…, qui soutient que cette somme devrait être portée à 24 456 euros, en se limitant à affirmer que cinq heures hebdomadaires d’astreinte n’ont pas été prises en compte. Par ailleurs, les propres calculs du requérant, accompagnés de quelques tableaux d’astreintes produits au titre des années 2019 et 2020, aboutissent à une somme totale de 26 926 euros au titre de la période en litige. Cette somme n’apparaît pas davantage explicitée, seul un calcul du taux horaire de l’indemnité d’astreinte au titre du mois de mai 2020, quasi-identique à celui déterminé par l’administration, étant précisé. Par suite, et en l’absence de toute nouvelle pièce justificative produite en appel par le requérant, il y a lieu de confirmer le tribunal qui a condamné l’EHPAD Xavier Marin à payer à M. A… la somme de 23 308,94 euros au titre des astreintes effectuées sur la période de janvier 2016 à juillet 2020.
Sur l’éviction du dispositif d’astreintes au titre de la période d’août 2020 à juillet 2021 :
8. Par un courrier du 25 septembre 2020, le directeur de l’EHPAD Xavier Marin explique, sans être contredit sur ce point, qu’il a géré lui-même les situations d’urgences techniques durant les périodes d’absence de M. A…, représentant 137 jours en 2018, 90 jours en 2019 et 101 jours en 2020. Il a constaté lui-même n’avoir été contacté qu’à deux reprises, de sorte que le maintien des astreintes au profit de cet agent ne se justifiait plus. Dans ces conditions, il a été décidé de ne plus confier à M. A… de gardes techniques. Ce motif, qui se rapporte à l’intérêt du service, est de nature à justifier la décision de ne plus confier d’astreintes à M. A…, lesquelles ne sauraient constituer en tout état de cause un droit pour l’agent. En se bornant à soutenir que la décision du directeur de l’EHPAD aurait été prise en réaction à sa réclamation précitée du 25 juin 2020 sur le paiement de ses astreintes, le requérant n’établit pas que la décision du directeur de l’EHPAD Xavier Marin revêtirait un caractère fautif. Les circonstances, d’une part, qu’un service commun d’astreintes techniques a été mis en place entre les EHPAD Pasteur et Xavier Marin par convention du 1er janvier 2014, d’autre part, que les astreintes aient été partiellement maintenues au profit d’un seul agent de l’EHPAD Pasteur, ne révèlent pas davantage de faute de nature à ouvrir au requérant un droit à réparation. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, la demande d’indemnisation des astreintes dont M. A… estime avoir droit pour un montant de 8 809 euros au titre de la période d’août 2020 à juillet 2021 doit être rejetée.
Sur le préjudice moral :
9. M. A… soutient que les difficultés rencontrées dans le paiement de ses astreintes sont à l’origine d’une situation de harcèlement et de discrimination dont il se dit victime. Néanmoins, au vu des éléments produits, tels que l’appréciation portée par son employeur sur sa manière de servir au titre de l’année 2020 et un courrier du 24 mai 2021 par lequel le requérant conteste son entretien d’évaluation et prétend que la dégradation de ses conditions de travail aurait pour cause un arrêt de travail lié à la crise sanitaire, et en l’absence d’autre faute commise par l’EHPAD Xavier Marin autre que celle exposée au point 3, le requérant n’apporte pas des éléments suffisamment probants pour permettre de regarder comme au moins plausibles le harcèlement moral et les discriminations dont il se prétend victime. Les conclusions de l’intéressé tendant à l’indemnisation du préjudice moral invoqué doivent donc être rejetées.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a condamné l’EHPAD Xavier Marin à lui payer la somme de 23 308,94 euros au lieu de celle qu’il réclame à hauteur de 114 605 euros.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’EHPAD Xavier Marin présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Xavier Marin.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, où siégeaient :
— Mme Fedi, présidente de chambre,
— Mme Rigaud, présidente assesseure,
— M. Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 septembre 2025.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Regroupement familial ·
- Salaire minimum ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Demande ·
- Référence ·
- Revenu ·
- Droit d'asile
- Statuts, droits, obligations et garanties ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Université ·
- Médecine préventive ·
- Surveillance ·
- Télétravail ·
- Circulaire ·
- Décret ·
- Courriel ·
- Côte ·
- Service ·
- Examen
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Cadres et emplois ·
- Cumuls d'emplois ·
- Université ·
- Service ·
- Cumul d’activités ·
- Justice administrative ·
- Données personnelles ·
- Côte ·
- Chimie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enseignement supérieur ·
- Département
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Retraite ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Service ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Maire ·
- Rejet
- Établissements publics d'hospitalisation ·
- Interruption et prolongation des délais ·
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Introduction de l'instance ·
- Service public de santé ·
- 1142-7 du csp) ·
- Procédure ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commission ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Indemnisation
- Centre hospitalier ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Sécurité sociale ·
- Santé ·
- Faute commise ·
- Charges ·
- Intérêt ·
- Urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Sauvegarde ·
- Titre
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Indemnités et avantages divers ·
- Exécution des jugements ·
- Rémunération ·
- Jugements ·
- Procédure ·
- Métropole ·
- Méditerranée ·
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Injonction ·
- Communauté d’agglomération ·
- Retard ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liquidation
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Enfant ·
- Passeport ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Cessation de fonctions ·
- Radiation des cadres ·
- Commission ·
- Fonctionnaire ·
- Retraite ·
- Décret ·
- Militaire ·
- Service ·
- Médecin ·
- Justice administrative ·
- Représentant du personnel ·
- Radiation
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Immeuble ·
- Construction ·
- Ordonnance ·
- Collectivités territoriales ·
- Excès de pouvoir ·
- Police
- Marchés et contrats administratifs ·
- Formation des contrats et marchés ·
- Accord-cadre ·
- Autocar ·
- Bon de commande ·
- Justice administrative ·
- Commande publique ·
- Métropole ·
- Sociétés ·
- Régie ·
- Prestation ·
- Transport
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.