Rejet 26 juin 2024
Annulation 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 6e ch. - formation à 3, 29 sept. 2025, n° 24MA02184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02184 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 26 juin 2024, N° 2103373 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052328311 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler la décision en date du 15 octobre 2021 par laquelle le préfet du Var a refusé d’admettre au séjour son épouse, Mme B… D… épouse C…, et leurs deux enfants, au titre du regroupement familial.
Par un jugement n° 2103373 du 26 juin 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 19 août 2024, M. C…, représenté par Me Bourouis, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du 15 octobre 2021 par laquelle le préfet du Var a rejeté sa demande de regroupement familial ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var d’autoriser ce regroupement familial dans un délai d’un mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la période de référence des revenus prise en compte est erronée ;
— le montant du salaire minimum de référence ne doit pas être modulé ;
— il justifie de ressources suffisantes ;
— la décision attaquée porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale ;
— elle a été prise en violation des articles 3-1 et 9 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet du Var, qui n’a pas produit d’observations.
Par une lettre en date du 25 juillet 2025, la Cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu avant le 31 décembre 2025, et que l’instruction était susceptible d’être close par ordonnance à compter du 25 août 2025.
La clôture de l’instruction est intervenue avec effet immédiat le 26 août 2025, date de l’avis d’audience, suivant les prévisions du dernier alinéa de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.
Par une décision du 25 octobre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à M. C… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant algérien né le 10 février 1970 et titulaire d’un certificat de résidence valable dix ans, a présenté le 23 juin 2020 une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme B… D… épouse C…, et de leurs deux enfants. Par un arrêté du 15 octobre 2021, le préfet du Var a rejeté cette demande, au motif que « sur la période de référence (les 12 mois précédant la date de dépôt de la demande de regroupement familial à l’OFII) de juin 2020 à février 2021, le revenu mensuel moyen de l’intéressé, constitué de son salaire, s’élève à 847,75 euros net, soit un revenu inférieur au salaire minimum de croissance ». Par le jugement attaqué, dont M. C… relève appel, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien : « (…) Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : / 1 – le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance. (…) ».
3. Si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, il n’a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations contraires expresses, l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour. Il résulte de la combinaison des dispositions du 1° de l’article L. 411-5, de l’article R. 411-4 et de l’article R. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le niveau des ressources du demandeur doit être apprécié par référence à la moyenne du salaire minimum de croissance sur la période de douze mois précédant le dépôt de sa demande.
4. La décision attaquée, qui se borne à relever que le revenu de M. C… est inférieur au salaire minimum de croissance, s’abstient de faire application des dispositions de l’article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui modulent le niveau du revenu de référence en fonction de la taille du foyer. En outre, la demande de M. C… ayant été présentée le 23 juin 2020, la période de référence pour apprécier le niveau de ses ressources était celle qui allait du 23 juin 2019 au 23 juin 2020 et non celle qu’a retenue le préfet du Var, courant de 2020 à février 2021. La décision en litige est ainsi entachée d’une double erreur de droit.
5. En revanche, en se bornant à produire son avis d’imposition au titre des revenus de 2019, établi sur la base de ses propres déclarations, M. C…, qui exerce une profession de vendeur ambulant, n’établit pas qu’il aurait disposé de revenus d’un niveau supérieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance pendant l’année précédant le dépôt de sa demande de regroupement familial.
6. Par ailleurs, M. C…, qui s’est marié le 21 février 2010 et dont les enfants sont tous deux nés le 3 mars 2016, n’établit pas l’intensité et la réalité de sa vie familiale, alors que les époux ont vécu séparés depuis lors. Il n’établit donc pas qu’en rejetant sa demande, le préfet aurait violé l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou méconnu l’intérêt supérieur de l’enfant protégé par l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
7. Enfin, M. C… ne peut utilement invoquer l’article 9 de cette même convention, qui ne crée d’obligations qu’entre Etats.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande et, en conséquence, à solliciter l’annulation de ce jugement ainsi que de la décision du préfet du Var du 15 octobre 2021.
9. Compte tenu du motif d’annulation relevé au point 4, seul susceptible d’être retenu pour prononcer la censure de la décision en litige, le présent arrêt implique seulement que le préfet du Var réexamine la demande de regroupement familial de M. C…. Il y a donc lieu de lui adresser une injonction en ce sens, en lui impartissant un délai de deux mois pour y satisfaire. Cette mesure d’exécution n’a pas en revanche, à ce stade, à être assortie d’une astreinte.
10. Enfin, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Bourouis, conseil de M. C…, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon n° 2103373 du 26 juin 2024 est annulé.
Article 2 : La décision en date du 15 octobre 2021 par laquelle le préfet du Var a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. C… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Var d’instruire à nouveau la demande de M. C… dans un délai de deux mois.
Article 4 : L’Etat (préfecture du Var) versera à Me Bourouis une somme de 1 500 euros sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… C…, au ministre de l’intérieur et à Me Bourouis.
Copie en sera adressée au préfet du Var et, en application de l’article R. 751-11 du code de justice administrative, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulon.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2025, où siégeaient :
— M. David Zupan, président,
— M. Renaud Thielé, président assesseur,
— Mme Célie Simeray, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 septembre 2025.
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