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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 26 sept. 2025, n° 24MA01655 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01655 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution décision justice adm |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 20 septembre 2024, N° 24MA01655 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052328306 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du président de la communauté d’agglomération Toulon Provence Méditerranée n° 2670/07/17 du 31 juillet 2017 en tant qu’il ne prévoit pas l’attribution de la part correspondant au complément indemnitaire annuel.
Par un jugement n° 1704478 du 15 avril 2020, le tribunal administratif de Toulon a annulé l’arrêté du 31 juillet 2017 du président de la communauté d’agglomération Toulon Provence Méditerranée en tant qu’il n’attribue pas à Mme A… la part correspondant au complément indemnitaire annuel, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Par un arrêt n° 20MA02176 du 17 mars 2022, la cour a rejeté la demande de la métropole de Toulon Provence Méditerranée tendant à l’annulation de ce jugement.
Procédure d’exécution devant la cour :
Par une ordonnance du 26 juin 2024, la présidente de la cour a décidé, sur le fondement de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement du 15 avril 2020 du tribunal administratif de Toulon, et de l’arrêt rendu le 17 mars 2022 par la cour administrative d’appel de Marseille.
Par un arrêt n° 24MA01655 du 20 septembre 2024, la cour administrative d’appel de Marseille a, par son article 1er, enjoint au président de la métropole Toulon Provence Méditerranée de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai de six mois à compter de la notification de l’arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, par son article 2, mis à la charge de la métropole Toulon Provence Méditerranée la somme de 1 500 euros à verser Mme A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et, par son article 3, rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par des mémoires, enregistrés le 21 mai 2025 et le 18 juin 2025, Mme A…, représentée par Me Bourrel, demande à la cour :
1°) de procéder, pour la période du 21 septembre 2024 au 22 mai 2025 inclus, à la liquidation de l’astreinte prononcée par l’arrêt de la cour du 20 septembre 2024, à son bénéfice exclusif pour un montant de 6 000 euros ;
2°) de relever le montant journalier de l’astreinte à 250 euros à compter du premier jour suivant la notification de l’arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la métropole Toulon Provence Méditerranée la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de la métropole Toulon Provence Méditerranée les dépens que la présente instance serait susceptible de générer.
Elle soutient que :
— à l’expiration du délai d’exécution imparti, la collectivité n’a pas exécuté l’injonction prononcée par la cour par son arrêt du 20 septembre 2024 et a fait preuve de résistance abusive ;
— l’astreinte doit donc être liquidée pour un montant de 6 000 euros et son montant relevé à 250 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
— l’arrêté du 5 juin 2025 a été pris avec retard et n’assure qu’une exécution partielle de l’injonction prononcée par la cour ;
— la collectivité doit, en outre, lui attribuer le complément indemnitaire annuel pour l’année 2018 ;
— la collectivité a une attitude dilatoire.
Par des mémoires, enregistrés le 6 juin 2025 et le 1er juillet 2025, la métropole Toulon Provence Méditerranée, représentée par Me Vergnon, demande à la cour :
1°) à titre principal, de ne pas liquider l’astreinte prononcée par l’arrêt de la cour du 20 septembre 2024 ;
2°) à titre subsidiaire, de moduler à la baisse le montant de l’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de Mme A… la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— l’injonction prononcée par l’arrêt de la cour du 20 septembre 2024 a été totalement exécutée par l’arrêté du 5 juin 2025 attribuant à Mme A… le complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2017 ;
— compte tenu des limites du litige tranché par la cour par l’arrêt du 17 mars 2022, l’exécution de cette décision est complète.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
— l’ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020 ;
— le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Rigaud ;
— les conclusions de M. Gautron, rapporteur public ;
— les observations de Mme A…, et celles de Me Laurent, représentant la métropole Toulon Provence Méditerranée.
Une note en délibéré présentée pour Mme A… a été enregistrée le 11 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ». Aux termes de l’article L. 911-6 du même code : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. (…) ». Aux termes de l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. (…). ».
2. Il résulte de ces dispositions que l’astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice et, ainsi, à respecter l’autorité de la chose jugée. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations. En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive de la décision, la juridiction procède, en vertu de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, à la liquidation de l’astreinte. Le juge de l’exécution saisi, sur le fondement de ces dispositions, aux fins de liquidation d’une astreinte précédemment prononcée n’a pas le pouvoir de remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution est demandée.
3. Par un jugement n° 1704478 du 15 avril 2020, le tribunal administratif de Toulon, confirmé par un arrêt n° 20MA02176 de la cour du 17 mars 2022, a annulé l’arrêté du 31 juillet 2017 du président de la communauté d’agglomération Toulon Provence Méditerranée en tant qu’il n’attribue pas à Mme A… la part correspondant au complément indemnitaire annuel (CIA), ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par un arrêt n° 24MA01655 du 20 septembre 2024, la cour a décidé d’enjoindre au président de la métropole Toulon Provence Méditerranée de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai de six mois et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai.
4. L’arrêt de la cour du 20 septembre 2024 a été notifié à la métropole Toulon Provence Méditerranée le même jour. La métropole avait donc jusqu’au 20 mars 2025 pour exécuter l’arrêt avant que ne soit appliquée l’astreinte de 100 euros par jour de retard. A la date du 20 mars 2025, elle n’avait pas communiqué au greffe de la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l’arrêt du 20 septembre 2024.
5. Il résulte de l’instruction que, par un arrêté du 5 juin 2025, le président de la métropole Toulon Provence Méditerranée a attribué à Mme A… un CIA d’un montant de 200 euros bruts au titre de l’année 2017, procédant ainsi au réexamen de la situation de l’intéressée quant à l’attribution de cette indemnité pour 2017 conformément à l’injonction prononcée par l’arrêt de la cour du 20 septembre 2024. Si Mme A… estime que cette mesure n’assure pas l’exécution complète de l’injonction prononcée par la cour en soutenant que la métropole était en outre tenue de lui attribuer le CIA au titre de l’année 2018, compte tenu de la portée de l’annulation de l’arrêté du 31 juillet 2017 prononcée par le jugement du 15 avril 2020, confirmée par l’arrêt de la cour du 17 mars 2022, la mesure d’exécution définie par l’arrêt de la cour du 20 septembre 2024 ne portait pas sur le droit de Mme A… à voir sa situation réexaminée au titre de l’année 2018. Il y a donc lieu de regarder la métropole comme ayant complètement exécuté la mesure prononcée par l’arrêt du 20 septembre 2024. Il résulte en outre de l’instruction que la métropole a procédé au paiement de la somme de 1 500 euros mise à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par l’arrêt du 20 septembre 2024 le 9 octobre 2024.
6. En dépit du retard avec lequel la situation de Mme A… quant à l’attribution du complément indemnitaire annuel pour l’année 2017 a été réexaminée, la métropole Toulon Provence Méditerranée doit, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme ayant exécuté l’arrêt de la cour du 20 septembre 2024. Il n’y a pas lieu, dès lors, de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée contre la métropole Toulon Provence Méditerranée.
Sur les frais liés au litige :
7. En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de laisser à chaque partie la charge des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de la métropole Toulon Provence Méditerranée par l’arrêt n° 24MA01665 du 20 septembre 2024.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et à la métropole Toulon Provence Méditerranée.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Fedi, présidente de chambre,
— Mme Rigaud, présidente assesseure,
— M. Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code de justice administrative
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