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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 6e ch. - formation à 3, 29 sept. 2025, n° 24MA02173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02173 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 20 février 2024, N° 2306198 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052328309 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2023, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, et d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Par un jugement n° 2306198 du 20 février 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2024, Mme B…, représentée par Me Oloumi, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 13 novembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai, en la munissant en tout état de cause, dans les huit jours, d’un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à Me Oloumi en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas d’absence ou de retrait du bénéfice de l’aide juridictionnelle, à Mme B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— formée dans le délai d’appel, que sa demande d’aide juridictionnelle a interrompu, la requête d’appel est recevable ;
— le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’erreurs de droit ;
— elle s’en rapporte, quant à la légalité de l’arrêté contesté, à ses écritures de première instance.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit d’observations.
Par une lettre en date du 16 juin 2025, la Cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu avant le 31 décembre 2025, et que l’instruction était susceptible d’être close par ordonnance à compter du 15 juillet 2025.
La clôture de l’instruction est intervenue avec effet immédiat le 26 août 2025, date de l’avis d’audience, suivant les prévisions du dernier alinéa de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.
Par une décision en date du 24 janvier 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur,
et les observations de Me Godel pour Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante tunisienne née le 27 aout 1987, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 18 juillet 2023. Par un arrêté en date du 13 novembre 2023 le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par le jugement attaqué, dont Mme B… relève appel, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. Mme B… n’ayant pas, en première instance, soulevé le moyen tiré de l’inexacte application que le préfet avait fait de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les premiers juges n’ont pas, en s’abstenant de répondre à ce moyen, entaché leur jugement d’un défaut de motivation.
3. Par ailleurs, les erreurs de droit que Mme B… impute aux premiers juges ne sont susceptibles d’affecter que le bien-fondé du jugement attaqué, non sa régularité. Il en est donc inutilement argué à ce titre.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise notamment l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui constituait le fondement de la demande de Mme B… et énonce les éléments de fait sur lesquels le préfet s’est fondé pour rejeter cette demande, et, notamment, les circonstances que la requérante est séparée de son conjoint. Dès lors, l’arrêté attaqué est suffisamment motivé.
5. En deuxième lieu, il ressort des termes de la demande de Mme B… que celle-ci n’était fondée que sur l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif à l’admission exceptionnelle au séjour des étrangers résidant irrégulièrement en France. Si la requérante invoquait, dans cette demande, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ces engagements internationaux ne constituent pas des fondements de demande de titre de séjour. Le préfet n’a donc pas commis l’erreur de fait qui lui est reprochée à cet égard.
6. En troisième lieu, il ressort de l’examen de la copie de passeport que Mme B… affirme avoir joint à sa demande de titre de séjour que celle-ci ne comporte pas les pages 6 et 7 du passeport. Dès lors, le préfet n’a pas commis d’erreur de fait en relevant que Mme B… ne présentait pas « l’ensemble des pages de son passeport actuel ». Il n’a pas davantage commis d’erreur de fait en indiquant qu’elle ne produisait pas « ses anciens passeports », la circonstance, alléguée par Mme B…, qu’elle aurait égaré son précédent passeport étant sans incidence de ce point de vue.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Si Mme B… soutient qu’elle réside en France depuis 2014, et si ses quatre enfants sont nés en France les 17 juillet 2014, 26 juillet 2015 et, pour les deux derniers, le 13 mars 2017, elle ne justifie pas de circonstances qui feraient obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d’origine, alors qu’elle soutient elle-même n’avoir plus aucune relation avec le père de ses enfants, qui selon elle résiderait en Italie. Elle n’établit pas, à cet égard, être dépourvue d’attaches familiales et personnelles en Tunisie où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-six ans. Elle n’établit pas avoir noué en France de véritables attaches personnelles ou familiales, les attestations qu’elle produit émanant de simples connaissances et se bornant pour la plupart à décrire, dans des termes voisins, Mme B… comme une mère exemplaire et travailleuse. En dépit de ses efforts d’insertion socioprofessionnelle et de la scolarisation de ses enfants, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été pris. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même, en tout état de cause, du moyen tiré de ce que le préfet aurait fait une inexacte application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant susvisée : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un refus de séjour, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. L’arrêté attaqué n’implique aucune séparation entre les enfants de Mme B… et leur mère. La seule circonstance qu’ils sont scolarisés en France, avec de bons résultats pour l’un d’entre eux, ne suffit pas à considérer que l’arrêté porterait une atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant. Si la fille cadette de Mme B… souffre de la maladie cœliaque, il ne ressort pas des pièces du dossier que le traitement de cette maladie, qui repose pour l’essentiel sur la mise en place d’un régime sans gluten, serait inaccessible à Mme B… en cas de retour en Tunisie.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ».
12. Pour les motifs de fait indiqués aux points 8 et 10, le préfet n’a pas, en refusant l’admission exceptionnelle au séjour de Mme B…, commis d’erreur manifeste d’appréciation.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d’annulation doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2025, où siégeaient :
— M. David Zupan, président,
— M. Renaud Thielé, président assesseur,
— Mme Célie Simeray, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 septembre 2025.
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