Rejet 30 juillet 2024
Annulation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 26 sept. 2025, n° 24MA02508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02508 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 30 juillet 2024, N° 2401256 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052328319 |
Sur les parties
| Président : | Mme FEDI |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Jérôme MAHMOUTI |
| Rapporteur public : | M. GAUTRON |
| Parties : | centre hospitalier d'Arles |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… D… a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner le centre hospitalier d’Arles à lui verser la somme de 15 000 euros, assortie des intérêts à compter du 29 novembre 2023, avec anatocisme, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis lors de la prise en charge par le service des urgences de cet établissement le 8 juillet 2013.
La caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, mise en cause par le tribunal, a indiqué n’avoir aucune créance à faire valoir.
Par un jugement n° 2401256 du 30 juillet 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. D… et déclaré son jugement commun à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2024, M. D…, représenté par Me Maury, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 30 juillet 2024 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de condamner le centre hospitalier d’Arles à lui verser la somme de 15 000 euros, assortie des intérêts à compter du 29 novembre 2023, avec anatocisme à partir du 29 novembre 2024 ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d’Arles les frais de l’expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier d’Arles la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la faute médicale :
— l’expert a conclu à un manquement du centre hospitalier d’Arles dans la réalisation du diagnostic de son état de santé ;
— ce manquement l’a privé d’une chance de bénéficier d’une prise en charge adaptée ;
En ce qui concerne les préjudices :
— alors que son état de santé nécessitait une hospitalisation, celle-ci ne sera effective que 7 jours plus tard, période durant laquelle ses douleurs n’ont pas été prises en charge ;
— il a développé une anxiété vis-à-vis d’un risque de récidive de thrombose, dont il ne peut être exclu qu’elle trouve, au moins pour partie, genèse dans la « sourde oreille » opposée à ses doléances initiales par le service des urgences du centre hospitalier d’Arles ;
— il a droit au versement de la somme de 15 000 euros.
Par un mémoire, enregistré le 11 octobre 2024, la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes indique n’avoir aucune créance à faire valoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2025, le centre hospitalier d’Arles, représenté par la SARL Le Prado – Gilbert, conclut au rejet de la requête de M. D….
Il fait valoir que :
— le manquement commis par son service des urgences n’a entraîné aucune conséquence médicale sur l’état de santé du requérant ;
— le requérant n’établit pas la réalité des préjudices dont il demande réparation, ni le lien avec le manquement imputé au centre hospitalier ;
— rien ne justifie que les frais d’expertise soient mis à sa charge.
Par un courrier du 1er août 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que le jugement attaqué ne s’est pas prononcé sur la dévolution des frais de l’expertise ordonnée par l’ordonnance du 26 avril 2023 prise par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, pourtant compris dans les dépens de l’instance, et a ainsi méconnu la règle applicable même sans texte à toute juridiction administrative, qui lui impartit, sauf dans le cas où un incident de procédure y ferait obstacle, d’épuiser son pouvoir juridictionnel et, dans ces conditions, il y a lieu, d’office, d’annuler dans cette mesure le jugement attaqué.
En réponse, le centre hospitalier d’Arles, représenté par la SARL Le Prado – Gilbert, a produit des observations, enregistrées le 27 août 2025, qui ont été communiquées.
Vu :
— l’ordonnance n° 2210502 du 3 janvier 2024 du président du tribunal administratif de Marseille ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mahmouti,
— les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
— et les observations de Me Maury, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
M. D… relève appel du jugement du 30 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis lors de la prise en charge par le service des urgences du centre hospitalier d’Arles le 8 juillet 2013. La caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, mise en cause, a indiqué n’avoir aucune créance à faire valoir.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la faute commise par le centre hospitalier d’Arles :
Aux termes de l’article L. 1142-1 de ce code : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. ».
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise ordonné par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, qu’alors que M. D… présentait, lors de son admission le 8 juillet 2013 au service des urgences du centre hospitalier d’Arles, des douleurs dorsales avec irradiation à l’épaule droite, une fièvre et un syndrome inflammatoire, aucune imagerie, et en particulier aucune radiographie du thorax, n’a été réalisée pour élaborer un diagnostic qui aurait pu pourtant être posé dès ce jour-là. Dans ces conditions, le centre hospitalier d’Arles a commis une faute, qu’au demeurant il ne conteste pas.
En ce qui concerne les préjudices de M. D… :
Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
Il résulte de l’instruction, et le requérant l’admet lui-même, que si le diagnostic d’épanchement pleural n’a été posé que le 15 juillet 2023 au vu d’une radiographie pratiquée ce jour-là et qu’il a été hospitalisé le lendemain à la clinique de Marignane, le retard de prise en charge de cette pathologie durant une semaine n’a pas compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation. Il demande toutefois l’indemnisation, d’une part, des souffrances qu’il a endurées avant d’être pris en charge de manière appropriée et, d’autre part, de l’angoisse de rechute qu’il soutient ressentir.
S’agissant des souffrances endurées :
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que lorsqu’il a été pris en charge par le centre hospitalier d’Arles dans la nuit du 8 au 9 juillet 2013, du paracétamol et un anti-inflammatoire non stéroïdien ont été administrés et une ordonnance prescrivant ces deux mêmes médicaments a été délivrée à M. D… à sa sortie. Il en résulte encore qu’une heure après sa sortie, il a, se plaignant de douleurs, reçu l’administration d’une nouvelle dose de paracétamol. Il résulte toutefois du rapport d’expertise que, malgré ces actes et prescriptions, les douleurs de M. D… persistaient encore lorsqu’il a été hospitalisé à la clinique de Marignane le 16 juillet suivant. Ainsi, il résulte de l’instruction que la faute commise par le centre hospitalier d’Arles mentionnée au point 3 a privé M. D… de la chance d’éviter la pleine intensité des douleurs liées à sa pathologie durant la période de retard de diagnostic fautive. Par suite, il a droit à réparation à hauteur de 100 % à ce titre. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste évaluation de ce poste de préjudice en le fixant à la somme de 500 euros.
S’agissant de l’angoisse de rechute :
Si le requérant soutient qu’il a développé une anxiété vis-à-vis d’un risque de récidive de thrombose, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise non contesté sur ce point, qu’il présente une personnalité particulièrement anxieuse et se montre excessivement méfiant à l’égard du personnel médical. Il suit de là que l’anxiété qu’il dit avoir conservée du fait de la faute commise par le centre hospitalier d’Arles n’y trouve pas son origine directe et certaine et ne peut donc lui ouvrir droit à indemnisation.
Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier d’Arles doit être condamné à payer à M. D… la somme de 500 euros et que ce dernier est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
Il est constant que la réclamation indemnitaire préalable formée par M. D… a été reçue le 29 novembre 2023 par le centre hospitalier d’Arles. Dès lors, il a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 500 euros, à compter du 29 novembre 2023.
La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 9 février 2024, dans sa demande présentée devant le tribunal administratif de Marseille. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 29 novembre 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur la charge des frais d’expertise :
M. D… a obtenu, par l’ordonnance n° 2210502 du 26 avril 2023, du juge des référés du tribunal administratif de Marseille la réalisation d’une expertise médicale.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre les frais de l’expertise, liquidés et taxés à la somme totale de 1 000 euros par ordonnance du 3 janvier 2024 du président du tribunal administratif de Marseille, à la charge définitive du centre hospitalier d’Arles.
Sur la déclaration d’arrêt commun :
La caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, appelée à la cause, n’a formulé aucune prétention. Par suite, il y a lieu de lui déclarer le présent arrêt commun.
Sur les frais de procédure :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du centre hospitalier d’Arles une somme de 1 000 euros que M. D… sollicite à ce titre.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2401256 du 30 juillet 2024 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : Le centre hospitalier d’Arles est condamné à verser à M. D… la somme de 500 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2023. Les intérêts échus à la date du 29 novembre 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Les frais et honoraires de l’expertise confiée au docteur A… C… par l’ordonnance n° 2210502 du 26 avril 2023, du juge des référés du tribunal administratif de Marseille, liquidés et taxés à la somme de 1 000 euros par ordonnance du 3 janvier 2024 du président du tribunal administratif de Marseille, sont mis à la charge définitive du centre hospitalier d’Arles.
Article 4 : Le centre hospitalier d’Arles versera la somme de 1 000 euros à M. D… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt est déclaré commun à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… D…, au centre hospitalier d’Arles et à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes.
Copie en sera adressée au Dr C…, expert médical.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Fedi, présidente de chambre,
— Mme Rigaud, présidente-assesseure,
— M. Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 septembre 2025.
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