Rejet 24 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 26 sept. 2025, n° 24MA03185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA03185 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 24 octobre 2024, N° 2204928 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052328323 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… Marchetta épouse C… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler la décision du 7 octobre 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a procédé au retrait de son agrément d’assistante familiale.
Par un jugement no 2204928 du 24 octobre 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2024, Mme Marchetta, représentée par Me Cacciapaglia, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 24 octobre 2024 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d’annuler la décision du 7 octobre 2022 ;
3°) d’enjoindre au président du département des Alpes-Maritimes de procéder au rétablissement de son agrément d’assistante familiale, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la régularité et l’erreur d’appréciation du jugement attaqué :
— les premiers juges ont insuffisamment motivé leur jugement ;
— les premiers juges ont commis une erreur d’appréciation en refusant d’annuler la décision contestée ;
En ce qui concerne l’illégalité de la décision contestée et la reprise des moyens de première instance :
S’agissant de la légalité externe :
— la décision de retrait d’agrément n’est pas motivée en fait ;
— la régularité de la désignation du président de la commission consultative paritaire n’est pas justifiée, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 421-28 du code de l’action sociale et des familles ;
— les représentants élus des assistants maternels et familiaux ont été insuffisamment informés, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles ;
— son dossier administratif qui lui a été communiqué était incomplet ;
S’agissant de la légalité interne :
— la décision contestée a été prise en violation du principe du contradictoire et des droits de la défense ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— aucune enquête n’a été diligentée pour établir la crédibilité des faits en cause ;
— elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025 à 17h53, le département des Alpes-Maritimes, représenté par Richer et associés agissant par Me Duvignau, conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement attaqué et à ce que soit mise à la charge de Mme Marchetta la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;
— aucun texte et aucune jurisprudence n’imposaient la réalisation d’une enquête administrative préalablement à la prise de la décision contestée.
Un mémoire, enregistré le 26 février 2025 à 17h00, a été présenté par erreur pour le département des Alpes-Maritimes et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mahmouti, rapporteur,
— les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
— et les observations de Me Pelgrin, substituant Me Cacciapaglia, représentant Mme Marchetta, et de Me Duvignau, représentant le département des Alpes-Maritimes.
Considérant ce qui suit :
Mme Marchetta relève appel du jugement du 24 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 7 octobre 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a procédé au retrait de son agrément d’assistante familiale.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En premier lieu, à supposer que la requérante soit regardée comme soutenant que les premiers juges ont insuffisamment motivé leur décision en tant qu’ils ont écarté son moyen tiré de l’erreur d’appréciation commise par le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, il ressort au contraire des termes de leur jugement attaqué, et en particulier de son point 8, que les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de répondre à tous les arguments que l’intéressée avait avancés, ont suffisamment motivé leur décision.
En second lieu, la circonstance, à la supposer établie, que le jugement du tribunal administratif de Nice serait entaché d’une erreur d’appréciation, est, en tout état de cause, sans incidence sur sa régularité dès lors que cette erreur n’affecterait, si elle était établie, que le bien-fondé du jugement et non sa régularité.
Compte tenu de tout ce qui vient d’être dit, Mme Marchetta n’est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le cadre juridique :
Aux termes de l’article L. 421-2 du code de l’action sociale et des familles : « L’assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. (…) ». Aux termes de l’article L. 421-3 du même code : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. (…) L’agrément est accordé (…) si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. (…) ». Aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles : « (…) Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. En cas d’urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l’agrément. Tant que l’agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. (…) ».
Il résulte des articles L. 421-2, L. 421-3 et L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles qu’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis. Dans l’hypothèse où le président du conseil départemental envisage de retirer l’agrément d’un assistant familial après avoir été informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant, de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient, dans l’intérêt qui s’attache à la protection de l’enfance, de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l’enfant est victime de tels comportements ou risque de l’être. Il lui incombe, avant de prendre une décision de retrait d’agrément, de communiquer à l’intéressé ainsi qu’à la commission consultative paritaire départementale les éléments sur lesquels il entend se fonder, sans que puisse y faire obstacle la circonstance qu’une procédure pénale serait engagée, à laquelle s’appliquent les dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale relatives au secret de l’instruction pénale. Si la communication de certains de ces éléments est de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui auraient alerté les services du département, à l’enfant concerné ou aux autres enfants accueillis ou susceptibles de l’être, il incombe au département non de les communiquer dans leur intégralité mais d’informer l’intéressé et la commission de leur teneur, de telle sorte que, tout en veillant à la préservation des autres intérêts en présence, l’intéressé puisse se défendre utilement et que la commission puisse rendre un avis sur la décision envisagée.
En ce qui concerne la légalité externe de la décision du 7 octobre 2022 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles : « (…) Toute décision de retrait de l’agrément, de suspension de l’agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. (…) ». Contrairement à ce que soutient la requérante, la décision contestée précise la nature et la date des faits sur lesquels elle repose. En outre, elle met à même celle-ci de déterminer les faits qui lui sont reprochés. Enfin, la circonstance que ces mêmes faits seraient,
selon la requérante, insuffisants pour légalement justifier le sens de la décision contestée est sans influence sur le respect des dispositions invoquées. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de retrait d’agrément n’est pas suffisamment motivée doit être écarté.
En deuxième lieu, l’article L. 421-6 du code précité prévoit que : « Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. ». Aux termes de l’article R. 421-28 de ce même code : « La présidence de la commission est assurée par le président du conseil départemental ou par un représentant qu’il désigne parmi les conseillers départementaux ou les agents des services du département. ». En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A… D…, qui a présidé la séance de la commission consultative paritaire départementale (CCPD) ayant examiné le cas de la requérante, détenait le mandat de vice-présidente du conseil départemental des Alpes-Maritimes et avait été désignée, par un arrêté du 23 septembre 2021, transmis en préfecture, affiché le même jour et publié au bulletin des actes administratifs n° 23 du 1er octobre 2021, par le président de ce même conseil afin de le représenter en qualité de présidente de la CCPD. D’où il suit que le moyen soulevé, d’ailleurs sans davantage de précision qu’en première instance, par la requérante et tiré de ce que la régularité de la désignation du président de la commission consultative paritaire n’est pas justifiée manque en fait et doit donc être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 421-23 du code précité : « Lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément, d’y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l’article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. (…) / Les représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission sont informés, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, des dossiers qui y seront examinés et des coordonnées complètes des assistants maternels et des assistants familiaux dont le président du conseil départemental envisage de retirer, restreindre ou ne pas renouveler l’agrément. Sauf opposition de ces personnes, ils ont accès à leur dossier administratif. (…) ». Il ressort des pièces du dossier que les membres de la CCPD ont été convoqués par le département des Alpes-Maritimes par des courriers électroniques en date des 16 et 18 août 2024. Si la requérante soutient qu’il ressort du procès-verbal du 27 juin 2022 de consultation de son dossier administratif que ce dernier ne comportait pas notamment le signalement qui aurait conduit à sa suspension le 7 février 2022 et qu’en conséquence, les représentants élus des assistants maternels et familiaux ont été insuffisamment informés, il ressort au contraire des pièces du dossier, ainsi que l’avait déjà précisé le tribunal sans être contesté en appel, que les membres de la CCPD ont reçu, par courrier électronique en date du 6 septembre 2022, soit quinze jours avant le début de la réunion du 21 septembre 2022, le rapport relatif à la situation de Mme Marchetta, lequel rapport reprenait les termes du signalement en cause. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les membres de la CCPD n’ont pu avoir connaissance dans les délais réglementaires des informations requises afin qu’ils se prononcent sur sa situation en toute connaissance de cause.
En quatrième lieu, aux termes du même article R. 421-23 précité : « (…) L’assistant maternel ou l’assistant familial concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales. (…) ». En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et ainsi que Mme Marchetta l’expose elle-même, qu’elle a pu consulter son dossier administratif le 27 juin 2022, soit plus de quinze jours avant le début de la réunion de la CCPD le 21 septembre 2022. Si elle persiste à soutenir en appel que le dossier administratif qui lui a été communiqué était incomplet, elle n’allègue ni ne démontre que le rapport du médecin de la protection maternelle et infantile (PMI) que le département des Alpes-Maritimes lui a communiqué à elle et son conseil par courriel du 5 septembre 2022 ne contenait pas les informations relatifs aux faits qui lui étaient reprochés, tandis qu’au contraire, il ressort de ce rapport qu’il comportait des références explicites au signalement ayant justifié le déclenchement de la procédure à son encontre. En outre et en tout état de cause, elle ne conteste pas avoir été reçue deux fois en entretien par les services départementaux, les 3 février et 25 avril 2022, lors desquels les faits qui lui étaient reprochés lui ont été expliqués et où elle a pu livrer sa version des évènements. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, pour les mêmes raisons que celles mentionnées au point précédent et compte tenu en outre de ce qu’elle a été entendue par la commission consultative paritaire départementale, Mme Marchetta n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée a été prise en violation du principe du contradictoire et des droits de la défense.
En ce qui concerne la légalité interne de la décision du 7 octobre 2022 :
Pour retirer l’agrément accordé à Mme Marchetta, le président du département des Alpes-Maritimes a estimé que la sécurité, la santé ou l’épanouissement de l’enfant accueilli par Mme Marchetta n’était plus garanti et, pour cela, s’est fondé, d’une part, sur l’existence d’une « enquête pénale en cours pour suspicion de maltraitances physiques et morales » et, d’autre part, sur un « défaut de collaboration avec le service ».
Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 26 novembre 2018, Mme Marchetta a reçu un agrément pour une capacité d’une place et une durée de 5 ans. En 2019, elle a accueilli une jeune fille née en 2013 et alors âgée de 5 ans. Il ressort du rapport de signalement du 8 janvier 2022 que la directrice de l’école primaire dans laquelle cette jeune fille est scolarisée relate que l’enfant, lors d’une cour de récréation, s’est écroulée en pleurs puis expliqué à l’agent venu la réconforter que Mme Marchetta lui a mis des « baffes », lui a déjà arraché les cheveux et a indiqué souhaiter retourner au sein du foyer dans lequel elle était auparavant placée. L’enfant a confirmé ses propos le jour-même auprès de son enseignante puis quelques jours plus tard auprès de la psychologue clinicienne de la PMI, laquelle a conclu son rapport en précisant que l’enfant « n’est à aucun moment revenue sur ses propos pour les annuler ou les modifier » et noté que l’enfant avait déclaré avoir peur des énervements de Mme Marchetta qui lors de tels épisodes, l’avait jetée à terre, insultée « t’es c…, t’es c… » et tapée au visage. S’il ressort des pièces du dossier que cette enfant est née en Italie de père inconnu puis a été abandonnée par sa mère et que Mme Marchetta a observé chez cette enfant des signes de retard des facultés mentales et psychomotrices tout comme elle a fait en sorte que cette enfant, qui disait entendre des voix, puisse être accompagnée par un psychologue, elle ne fournit aucun élément de nature à remettre en cause les assertions répétées, précises et concordantes de l’enfant. De même, elle ne conteste pas sérieusement qu’alors qu’une enquête pénale avait été déclenchée à la suite du signalement en cause et que l’enfant avait été réorientée vers une autre famille d’accueil, elle a refusé de coopérer à l’enquête administrative déclenchée par le département des Alpes-Maritimes et s’est bornée à prétexter qu’elle était en congé maladie pour refuser de se rendre à un entretien de suivi. Dans ces conditions et comme l’a jugé le tribunal, c’est sans erreur d’appréciation que le président du département des Alpes-Maritimes a estimé que la sécurité, la santé ou l’épanouissement de l’enfant accueilli par Mme Marchetta n’était plus garanti et pu, pour ce motif, lui retirer son agrément d’assistante familiale.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme Marchetta n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Compte de tout ce qui vient d’être dit précédemment, le présent arrêt n’implique aucune mesure d’exécution, de sorte que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par Mme Marchetta doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département des Alpes-Maritimes, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, supporte la charge des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens. Il n’y a pas non plus lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme Marchetta le versement d’une somme que le département des Alpes-Maritimes réclame au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : : La requête de Mme Marchetta est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département des Alpes-Maritimes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… Marchetta épouse C… et au département des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Fedi, présidente de chambre,
— Mme Rigaud, présidente-assesseure,
— M. Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 septembre 2025.
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