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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 26 sept. 2025, n° 24MA02521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02521 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 29 juillet 2024, N° 2305563 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052328320 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille, à titre principal, d’annuler la décision du 14 décembre 2022, confirmée par la décision rejetant son recours gracieux, par laquelle le directeur du centre hospitalier d’Allauch a considéré que l’accident de service qu’elle a subi le 2 mai 2022 est consolidé à la date du 2 décembre 2022 avec un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 2 % et, à titre subsidiaire, d’ordonner avant dire droit une expertise médicale.
Par un jugement n° 2305563 du 29 juillet 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2024, Mme B…, représentée par Me Collet, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 29 juillet 2024 rendu par le tribunal administratif de Marseille ;
2°) à titre principal, d’annuler la décision du 14 décembre 2022, confirmée par la décision rejetant son recours gracieux, et d’enjoindre au directeur du centre hospitalier d’Allauch de prendre toutes les mesures qui s’imposent, et notamment celle lui permettant de bénéficier de son plein traitement, outre la détermination d’un taux d’IPP correspondant à la réalité des séquelles liées par l’accident de service dont elle a été victime le 2 mai 2022 ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner, avant dire droit, une expertise médicale ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge du centre hospitalier d’Allauch la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative outre les entiers dépens.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
— en méconnaissance de l’article R. 741-7 du code de justice administrative, le jugement attaqué ne comporte aucune signature ;
— le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
— le tribunal a entaché son jugement d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur le bienfondé du jugement attaqué :
— le centre hospitalier a mené la procédure avec désinvolture et l’a convoquée tardivement et au moyen d’une lettre sommaire ; elle n’a pas été examinée par le médecin ayant émis l’avis au vu duquel la décision contestée a été prise et sans pouvoir contester ses conclusions ;
— le directeur du centre hospitalier d’Allauch a commis une erreur manifeste d’appréciation en retenant le 2 décembre 2022 comme date de consolidation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2025, le centre hospitalier d’Allauch, représenté par Me Bliek-Veidig, de la SCP Logos, conclut à la confirmation du jugement attaqué, au rejet de la requête de Mme B… et à la mise à la charge de celle-ci de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— les moyens tirés de ce que le tribunal a entaché son jugement d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation sont inopérants ;
— le défaut de motivation de la décision contestée n’a pas été soulevé durant le délai de recours contentieux et il est, de ce fait, irrecevable ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mahmouti,
— les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
— et les observations de Me Collet, représentant Mme B…, et de Me Bliek-Veidig, représentant le centre hospitalier d’Allauch.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a demandé au tribunal administratif de Marseille, à titre principal, d’annuler la décision du 14 décembre 2022, confirmée par la décision rejetant son recours gracieux, par laquelle le directeur du centre hospitalier d’Allauch a considéré que l’accident de service imputable au service qu’elle a subi le 2 mai 2022 est consolidé à la date du 2 décembre 2022 avec un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 2 % et, à titre subsidiaire, d’ordonner avant dire droit une expertise médicale. Elle relève appel du jugement du 29 juillet 2024 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
Sur la régularité jugement attaqué :
En premier lieu, il résulte des termes du jugement attaqué, et en particulier de son point 5, que le tribunal, qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments invoqués devant lui, a répondu au moyen tiré de ce que le directeur du centre hospitalier d’Allauch a commis une erreur manifeste d’appréciation en retenant le 2 décembre 2022 comme date de consolidation. Dès lors, la seule circonstance que le tribunal n’a pas répondu à l’argument de l’appelante selon lequel le conseil médical a émis, le 21 mars 2024, un avis favorable à sa demande d’octroi d’un congé maladie est sans influence. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est insuffisamment motivé.
En deuxième lieu, la circonstance, à la supposer établie, que le jugement du tribunal administratif de Marseille serait entaché d’erreurs de droit et d’appréciation, est, en tout état de cause, sans incidence sur sa régularité dès lors que ces erreurs n’affecteraient, si elles étaient établies, que le bien-fondé du jugement et non sa régularité.
Enfin, aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience. ». Il ressort du dossier de première instance communiqué à la cour par le greffe du tribunal administratif de Marseille que la minute du jugement attaqué a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience, de sorte que le moyen soulevé par la requérante et tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté comme manquant en fait.
Compte tenu de tout ce qui vient d’être dit, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier.
Sur le bien-fondé jugement attaqué :
En ce qui concerne la légalité externe de la décision du 14 décembre 2022 :
Aux termes de l’article 35-5 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : « Pour se prononcer sur l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie, l’autorité investie du pouvoir de nomination dispose d’un délai : 1° En cas d’accident, d’un mois à compter de la date à laquelle elle reçoit la déclaration d’accident et le certificat médical (…) ». Mme B… soutient que ces dispositions ont été méconnues dès lors qu’elle a été invitée trop tardivement, par une correspondance du 18 novembre 2022, à se présenter au sein du cabinet du médecin agréé pour subir une expertise médicale portant sur son accident de service du 2 mai 2022. Toutefois, le délai d’instruction prévu par les dispositions qu’elle invoque concerne uniquement celui imparti à son employeur, le centre hospitalier d’Allauch, pour se prononcer sur l’imputabilité de cet accident au service. D’où il suit que le moyen est inopérant.
Mme B… soutient ensuite que le médecin agréé qui l’a examinée n’était pas informé de l’objet de cette expertise et ignorait même qu’elle avait été victime d’un accident de service. Toutefois, la requérante, qui n’invoque d’ailleurs la méconnaissance d’aucune disposition législative ou réglementaire, n’allègue ni ne démontre que la circonstance dont elle se plaint a exercé une influence sur la nature de l’examen pratiqué par le médecin et le sens de ses conclusions. Son moyen ne peut donc qu’être écarté.
Si Mme B… soutient également que les conclusions du médecin agréé ne lui ont pas été communiquées avant que la décision contestée ne soit prise, aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait au centre hospitalier d’Allauch d’y procéder.
Enfin, si elle soutient que son syndrome anxiodépressif réactionnel n’a pas été examiné avant la date de la décision contestée et que ce n’est qu’au mois de février 2023 qu’un médecin y a procédé, la pathologie liée à son accident de service reconnu imputable au service était seulement celle portant sur le lumbago et l’entorse cervicale mentionnés sur les certificats médicaux joints à sa déclaration d’arrêt de travail, et non celle sur un éventuel retentissement psychique.
En ce qui concerne la légalité interne de la décision du 14 décembre 2022 :
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a été prise en charge le 2 mai 2022 par les services des urgences de l’hôpital d’instruction des armées de Laveran qui ont rédigé un arrêt de travail initial mentionnant « lumbago et entorse cervicale ». La radiographie de contrôle, prescrite par ces mêmes services et réalisée le 13 mai 2022, a permis de constater une entorse cervicale bénigne et une discarthrose C4-C5 et C5-C6 débutante. Le médecin agréé a fixé la date de consolidation de l’état de santé de l’intéressée au 2 décembre 2022.
Si celle-ci soutient que les conséquences de son accident de service incluent également une hernie discale médiane C5-C6 mise en évidence par l’IRM du rachis cervical réalisé le 20 juin 2022, ce document ne précise pas la cause de la survenue de cette pathologie et ne permet donc pas d’imputer la survenue de cette pathologie à l’accident qu’elle a subi. De même, si son médecin-traitant affirme, dans un certificat médical en date du 28 décembre 2022, que « cette lésion me semble imputable à l’accident de service », il le déduit du fait qu’une IRM cervicale du 12 février 2003 n’en faisait pas état alors pourtant qu’un document si ancien n’est pas de nature, à lui seul, à expliquer la survenue de ladite pathologie. Enfin, le syndrome anxiodépressif réactionnel dont elle se plaint n’a fait l’objet d’aucune déclaration de sa part auprès de son employeur et d’aucune décision d’imputabilité au service et ne figure en outre dans aucun de ses arrêts de travail résultant de l’accident de service en cause. Ainsi, les éléments produits par la requérante ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le médecin-expert. Dès lors et sans qu’il soit besoin de diligenter une expertise sur ce point, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le directeur du centre hospitalier d’Allauch a pu fixer la date de consolidation de l’intéressée au 2 décembre 2022, conformément aux conclusions du médecin-expert.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que, c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
En l’absence de dépens en première instance et en appel, les conclusions présentées par Mme B… tendant au paiement de dépens doivent, en tout état de cause, être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier d’Allauch, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de Mme B… la somme de 1 500 euros à verser au centre hospitalier d’Allauch en application des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Mme B… versera au centre hospitalier d’Allauch la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B…, au centre hospitalier d’Allauch et à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Fedi, présidente de chambre,
— Mme Rigaud, présidente-assesseure,
— M. Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 septembre 2025.
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