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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 26 sept. 2025, n° 24MA03080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA03080 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 18 juillet 2024, N° 2304963, 2401073 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052328322 |
Sur les parties
| Président : | Mme FEDI |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Nicolas DANVEAU |
| Rapporteur public : | M. GAUTRON |
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Nice, par une requête enregistrée sous le n° 2304963, d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de l’admettre au séjour, et, par une requête enregistrée sous le n° 2401073, d’annuler l’arrêté du 8 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2304963, 2401073 du 18 juillet 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté les requêtes de M. B… A….
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 décembre 2024 et 27 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Jaidane, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 février 2024 du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de travail, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le tribunal a omis de statuer sur la décision portant obligation de quitter le territoire français et sur le moyen tiré de ce que celle-ci est insuffisamment motivée ;
— le tribunal a insuffisamment motivé son jugement et a statué ultra petita ;
— il n’a pas répondu à la note en délibéré communiquée le 25 juin 2024 ;
— les premiers juges ont procédé à une substitution de base légale sans mettre les parties en mesure de faire valoir leurs observations sur celle-ci ;
— le préfet a omis d’examiner sa demande sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien ; il a entaché son arrêté d’une contradiction de motifs ;
— l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation et d’erreurs de faits ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il a examiné la demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au lieu de l’article 3 de l’accord franco-tunisien ; le préfet a méconnu les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté a été pris en méconnaissance des articles L. 435-1 et R. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’erreurs manifestes d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire.
La demande d’aide juridictionnelle de M. B… A… a été rejetée par une décision du 25 octobre 2024, confirmée par une décision du président de la cour du 3 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le protocole du 28 avril 2008 relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-67 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Danveau.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant tunisien né le 6 juin 1983, a présenté le 3 avril 2023 une demande de titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale et de l’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 8 février 2024, le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le requérant relève appel du jugement du 18 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des points 4 et 11 du jugement attaqué que les premiers juges ont visé et analysé les moyens dirigés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché de l’irrégularité ainsi alléguée.
3. Si le requérant soutient que le jugement est irrégulier en ce qu’il est insuffisamment motivé au regard des moyens dont le tribunal a été saisi, ce moyen n’est pas assorti des précisions permettant à la cour d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, il doit être écarté.
4. Si M. B… A… soutient que le tribunal a statué « ultra petita », ce moyen est dépourvu de toute précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il doit, par suite, être écarté.
5. Lorsqu’il est saisi, postérieurement à la clôture de l’instruction et au prononcé des conclusions du rapporteur public, d’une note en délibéré émanant d’une des parties à l’instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d’en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision. S’il a toujours la faculté, dans l’intérêt d’une bonne justice, de rouvrir l’instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n’est tenu de le faire à peine d’irrégularité de sa décision que si cette note contient l’exposé soit d’une circonstance de fait dont la partie qui l’invoque n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d’une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d’office.
6. Il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges ont visé la note en délibéré enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice le 25 juin 2024 par laquelle M. B… A… a réitéré certains de ses moyens soulevés dans sa requête introductive d’instance. De ce fait, les premiers juges n’étaient pas tenus de prendre en compte ces éléments qui, par ailleurs, ne font état d’aucune circonstance de droit nouvelle ou que le tribunal aurait dû relever d’office. Si le requérant a produit à l’appui de sa note en délibéré une nouvelle pièce, correspondant à une promesse d’embauche datée du jour de l’audience, celle-ci, qui réitère un précédent engagement de recrutement de la même entreprise, n’apportait aucun élément de fait justifiant de rouvrir l’instruction et de renvoyer l’affaire. Dans ces conditions, le tribunal n’a pas entaché son jugement d’irrégularité sur ce point.
7. L’arrêté du 8 février 2024 du préfet des Alpes-Maritimes, qui vise l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail, mentionne que M. B… A… a déposé une « demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail dans le cadre des dispositions de l’article 3 de l’accord franco-tunisien susvisé et de l’article L. 435-1 du CESEDA », et examine ensuite la situation professionnelle de l’intéressé, en concluant que « l’intéressé ne justifie pas d’une insertion sociale et professionnelle suffisantes depuis son arrivée en France permettant son admission exceptionnelle au séjour par le travail ». Ainsi, le préfet doit être regardé comme s’étant prononcé sur la demande de titre de séjour de l’intéressé au regard des stipulations de cet accord. Dès lors, en se fondant sur ces mêmes stipulations, le tribunal n’a pas procédé à une substitution de base légale et n’a pas méconnu les principes du contradictoire et de l’égalité des armes dans le procès garanti par les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
8. La décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé la délivrance d’un titre de séjour mentionne l’état civil de M. B… A…, ses conditions d’entrée et de séjour sur le territoire français et le fondement de sa demande de titre de séjour. L’arrêté indique les raisons pour lesquelles M. B… A… ne pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour au regard de sa situation professionnelle et de sa vie privée et familiale. Ainsi, l’arrêté, qui vise notamment l’article 3 de l’accord franco-tunisien ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles la décision de refus de titre de séjour est fondée. Par ailleurs, la décision d’obliger M. B… A… à quitter le territoire français est fondée sur le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors que le refus de titre de séjour est suffisamment motivé, la mesure d’éloignement n’avait donc pas à faire l’objet d’une motivation spécifique. Enfin, la circonstance, à la supposer même établie, que l’arrêté serait entaché d’erreurs de fait relève du bien-fondé des motifs, et est sans incidence sur la motivation de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté doit être écarté.
9. Il ressort de ce qui a été dit au point 7 que le préfet des Alpes-Maritimes a, par l’arrêté contesté, retenu que M. B… A… avait déposé une « demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail dans le cadre des dispositions de l’article 3 de l’accord franco-tunisien susvisé et de l’article L. 435-1 du CESEDA ». Il a ajouté qu’après examen de sa situation professionnelle, cette « demande d’admission exceptionnelle au séjour par le travail » n’était pas justifiée. Au vu des termes ainsi employés par l’arrêté et de sa motivation, le préfet n’a pas entaché celui-ci d’une contradiction de motifs et d’un défaut d’examen de la demande du requérant au regard de l’article 3 de l’accord franco-tunisien. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet a omis d’examiner la demande de M. B… A… sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien et a entaché son arrêté d’une contradiction de motifs doivent être écartés.
10. Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum (…), reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention « salarié » (…) ». Aux termes de l’article 11 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord. (…) ». Le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 stipule, à son point 2.3.3, que « le titre de séjour portant la mention « salarié », prévu par le premier alinéa de l’article 3 de l’accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l’exercice, sur l’ensemble du territoire français, de l’un des métiers énumérés sur la liste figurant à l’Annexe I du présent protocole, sur présentation d’un contrat de travail visé par l’autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l’emploi (…) ». L’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui porte sur un point non traité par l’accord franco-tunisien au sens de son article 11 dispose que : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire (…) est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
11. Il résulte de la combinaison de ces stipulations et dispositions que la délivrance aux ressortissants tunisiens d’un titre de séjour portant la mention « salarié » est subordonnée à la présentation d’un visa de long séjour et d’un contrat visé par les services en charge de l’emploi.
12. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. ». L’article R. 5221-1 du code du travail dispose que : « (…) II.- La demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur. (…) ».
13. Il résulte de ces dispositions que la demande d’autorisation de travail présentée pour un étranger qui est déjà présent sur le territoire national doit être adressée au préfet, autorité investie du pouvoir décisionnel, par l’employeur et que, dans l’hypothèse où les services de la préfecture ou les services chargés de l’emploi ont été saisis d’une telle demande, le préfet ne peut refuser l’admission au séjour de l’intéressé au motif que ce dernier ne produit pas d’autorisation de travail ou de contrat de travail visé par l’autorité compétente. En pareille hypothèse, il appartient en effet au préfet de faire instruire la demande d’autorisation de travail par ses services avant de statuer sur la demande d’admission au séjour.
14. Ainsi qu’il a été dit, le préfet des Alpes-Maritimes doit être regardé comme ayant examiné la demande de titre de séjour de M. B… A… portant la mention « travail » sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Pour rejeter cette demande, le préfet des Alpes-Maritimes a relevé notamment que l’intéressé ne disposait que d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail et qu’il ne produisait pas de demande d’autorisation souscrite par son employeur. Il ressort des pièces du dossier que M. B… A…, qui n’a transmis au préfet qu’une promesse de recrutement en qualité d’électricien, n’a présenté ni un contrat de travail visé par l’administration compétente, ni une autorisation de travail. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, d’une part, que l’entreprise en cause, la société Ayari Renov, n’aurait pu déposer de demande d’autorisation de travail en raison de l’absence de délivrance du récépissé de demande de titre de séjour prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’autre part, que le requérant aurait saisi le préfet afin de faire viser le contrat de travail dont il se prévaut. Dans ces conditions, et alors que le requérant ne justifie pas davantage du visa de long séjour exigé pour bénéficier de la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit en tout état de cause être écarté.
15. L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
16. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
17. M. B… A…, âgé de quarante ans à la date de l’arrêté attaqué, soutient qu’il réside en France depuis l’année 2016, après avoir passé huit ans en Allemagne. Il fait valoir qu’il ne dispose plus d’attaches familiales en Tunisie alors que plusieurs membres de sa famille résident en France sous couvert de titres de séjour, notamment ses parents, l’un de ses deux frères et un oncle, tous titulaires de cartes de résident de dix ans. Son deuxième frère, bénéficiaire de la protection temporaire, est titulaire d’une autorisation provisoire de séjour mais le document produit n’était valable que jusqu’au 26 avril 2023. Il ajoute enfin qu’il dispose d’une promesse d’embauche sur un emploi à durée indéterminée d’électricien, émanant de la société Ayari Renov, qu’il est titulaire d’un bachelor en génie électrique obtenu en Allemagne en 2012 et une certification de niveau B2 en anglais. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B… A… est célibataire et sans charge de famille en France. S’il soutient vivre en France depuis 2016, les pièces qu’il produit, constituées essentiellement de documents médicaux et de relevés de compte bancaire, ne permettent d’établir, au mieux, qu’une présence continue à compter de l’année 2020. La situation professionnelle qu’il expose ne caractérise pas en elle-même un motif exceptionnel d’admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Enfin, s’il soutient que l’état de santé de sa mère, titulaire comme son époux d’une carte de résident et souffrant de diabète, nécessite qu’il demeure en France pour l’assister, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa présence en France revêtirait pour elle un caractère indispensable. Par suite, le requérant, qui ne peut utilement se prévaloir des termes de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, n’est pas fondé à soutenir que le préfet a, en s’abstenant de régulariser sa situation dans le cadre de l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation.
18. Au vu des éléments développés au point précédent, l’arrêté en litige n’a pas méconnu le droit de M. B… A… au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. De même, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d’annulation doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Fedi, présidente de chambre,
— Mme Rigaud, présidente assesseure,
— M. Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 septembre 2025.
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