Rejet 23 septembre 2024
Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 26 sept. 2025, n° 24MA02625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02625 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 23 septembre 2024, N° 2401791 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052328321 |
Sur les parties
| Président : | Mme FEDI |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Nicolas DANVEAU |
| Rapporteur public : | M. GAUTRON |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… A… épouse B… a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du 23 avril 2024 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2401791 du 23 septembre 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la requête de Mme A… épouse B….
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2024, Mme A… épouse B…, représentée par Me Fennech, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 avril 2024 du préfet du Var ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté entraîne des conséquences disproportionnées sur sa vie privée et familiale au regard des dispositions des articles L. 423-1, L. 423-13 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Var qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée le 19 juin 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Danveau.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… épouse B…, ressortissante philippine née le 20 janvier 1964, a présenté le 23 octobre 2023 une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en sa qualité de conjointe de Français. Par un arrêté du 23 avril 2024, le préfet du Var lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. La requérante relève appel du jugement du 23 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; /
2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. ». Selon l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ». L’article L. 423-2 de ce code dispose : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
3. D’autre part, l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen, signée à Schengen le 19 juin 1990, stipule que : « 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque partie contractante, aux autorités compétentes de la partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque partie contractante (…). ». Aux termes de l’article R. 621-2 de ce code : « Sous réserve des dispositions de l’article R. 621-4, l’étranger souscrit la déclaration d’entrée sur le territoire français mentionnée à l’article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l’absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. ». L’article R. 621-4 du même code précise cependant que : « N’est pas astreint à la déclaration d’entrée sur le territoire français l’étranger qui se trouve dans l’une des situations suivantes : / (…) 2° Est titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, d’une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; toutefois un arrêté du ministre chargé de l’immigration peut désigner les étrangers titulaires d’un tel titre qui demeurent astreints à la déclaration d’entrée. ».
4. La souscription de la déclaration prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen et dont l’obligation figure à l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est une condition de la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa et en provenance directe d’un Etat partie à cette convention qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire.
5. En l’espèce, il ressort de la motivation de la décision attaquée que le préfet du Var a refusé de délivrer à Mme A… épouse B… un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile après avoir relevé que l’intéressée n’établissait ni son entrée régulière sur le territoire français, ni son mariage avec un ressortissant français en France, ni l’effectivité de sa vie commune avec son époux.
6. La requérante, qui reconnaît ne pas remplir les conditions de délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-2 précité dès lors qu’elle s’est mariée en 2018 avec un ressortissant français au Danemark et non en France, soutient que l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A cet égard, elle soutient être entrée régulièrement en France « au mois de juin 2022 » sous couvert d’un titre de séjour belge portant la mention « F+ », valable du 6 septembre 2018 au 6 septembre 2023. Cependant, elle n’établit pas la date exacte de son entrée en France et notamment pas une date antérieure à celle de l’expiration de la validité de son titre de séjour délivré par les autorités belges, dès lors qu’elle produit une attestation d’hébergement de son époux à compter du 1er juillet 2022, contredite par un billet d’avion « Dubaï – Nice » du 3 juillet 2022, alors que l’extrait incomplet de son passeport philippin ne comporte qu’un tampon d’entrée à l’aéroport de Nice à la date du 15 octobre 2021. Elle n’établit pas davantage ou même n’allègue avoir souscrit la déclaration d’entrée sur le territoire français, qui conditionnait la régularité de son entrée sur le territoire dès lors qu’elle était soumise à l’obligation de visa et qu’elle provenait directement d’un Etat partie à la convention d’application de l’accord de Schengen. Dans ces conditions, Mme A… épouse B… ne démontre ni être en possession du visa de long séjour prévu par les dispositions de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni être entrée régulièrement sur le territoire français. Enfin, les éléments produits au dossier, notamment l’attestation d’hébergement précitée, les quatre attestations de tiers, pour la plupart non datées, évoquant les relations entre la requérante et son époux, leurs échanges de messages de septembre 2013 à février 2018 et un avis d’imposition au nom du couple sur les revenus perçus en 2023, ne permettent pas d’attester la continuité de leur vie commune depuis leur mariage le 23 mars 2018. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le préfet du Var a rejeté la demande de titre de séjour présentée par l’intéressée sur le fondement des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…) / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
8. Il ressort des pièces du dossier et de ce qui a été exposé au point 6 que Mme A… épouse B…, qui est mère d’un enfant né en Belgique en 1989 d’un précédent mariage et dont l’entrée alléguée sur le territoire français en juin 2022 n’est pas établie et est en tout état de cause récente, ne justifie pas d’une communauté de vie avec son époux. La circonstance qu’elle ne dispose plus d’un titre de séjour belge en cours de validité et que sa fille, aujourd’hui majeure, vit en Belgique est sans influence sur la légalité de l’arrêté pris par le préfet du Var. Par suite, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a donc méconnu ni l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prenant les décisions contestées. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. Mme A… épouse B… ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l’article L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement et que ces dispositions concernent les titres de séjour demandés entre l’âge de seize ans et l’âge de vingt-et-un ans par les étrangers nés en France.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… épouse B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d’annulation doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… épouse B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… A… épouse B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Fedi, présidente de chambre,
— Mme Rigaud, présidente assesseure,
— M. Danveau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 septembre 2025.
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