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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 7 oct. 2025, n° 24VE02268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02268 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 25 juillet 2024, N° 2409942 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052375232 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 24 juin 2024 par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer a prononcé à son encontre une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance pour une durée de trois mois ainsi que l’arrêté modificatif du 2 juillet 2024 et de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2409942 du 25 juillet 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2024, M C…, représenté par Me Brengarth, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler ces arrêtés ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les premiers juges ont procédé à un renversement de la charge de la preuve ;
— le signataire de l’acte attaqué n’est pas identifié ;
— il n’est pas justifié que le ministre de l’intérieur ait informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent ;
— les décisions portent atteinte à sa liberté d’aller et venir, à sa liberté d’entreprendre et à son droit de mener une vie privée et familiale normale ;
— la condition tenant à l’existence de raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics n’est pas satisfaite.
Par un mémoire, enregistré le 27 janvier 2025, non soumis au contradictoire en vertu de l’article L. 773-9 du code de justice administrative, le ministre de l’intérieur a produit l’original des arrêtés des 24 juin 2024, 28 juin 2024, 2 juillet 2024, 4 juillet 2024, 6 juillet 2024, 6 septembre 2024 et 10 septembre 2024 afin de démontrer que ces arrêtés ont été signés par une autorité compétente.
Par un mémoire, enregistré le 28 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu la décision du 3 septembre 2025 par laquelle la présidente de la cour a, sur le fondement des dispositions de l’article R. 741-14 du code de justice administrative, décidé d’occulter les noms et prénoms des magistrats et agents de greffe dans l’arrêt à intervenir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. V,
— les conclusions de Mme Z, rapporteure publique,
— et les observations de Me Brengarth, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 24 juin 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a, sur le fondement des articles L. 228-1 à L. 228-7 du code de la sécurité intérieure, pris à l’encontre de M. B… C…, ressortissant français né le 29 janvier 2003, une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance aux termes de laquelle il avait, notamment, interdiction de se déplacer sans autorisation préalable hors du territoire de la commune du Plessis-Robinson (Hauts-de-Seine) pendant une durée de trois mois et devait, pendant la même durée, se présenter une fois par jour au commissariat de police de Clamart. Par une ordonnance n° 2409469 du 6 juillet 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a suspendu l’exécution de cet arrêté en tant qu’il limitait les déplacements de l’intéressé en vue de se rendre sur ses lieux de travail à la Banque Populaire de Rives, avec laquelle il a conclu un contrat d’apprentissage, situés à Fresnes (Val-de-Marne) et à Bourg-la-Reine (Hauts-de-Seine), du lundi au vendredi de 9h00 à 17h30, et a enjoint au ministre de le modifier en ce sens, ce qui a été fait, par anticipation, par arrêté du 2 juillet 2024. Par un arrêté du 4 juillet 2024, le ministre de l’intérieur a autorisé M. C… à se déplacer hors du territoire de la commune du Plessis-Robinson, du mardi au samedi de 9h00 à 17h30 pour se rendre sur ces mêmes lieux de travail. M. C… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise l’annulation de ces arrêtés. Par un jugement n° 2409942 du 25 juillet 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. M. C… relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure : « Aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme, toute personne à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s’accompagne d’une manifestation d’adhésion à l’idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes peut se voir prescrire par le ministre de l’intérieur les obligations prévues au présent chapitre. ». Aux termes de l’article L. 228-2 du même code : « Le ministre de l’intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à la personne mentionnée à l’article L. 228-1 de : 1° Ne pas se déplacer à l’extérieur d’un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune. La délimitation de ce périmètre permet à l’intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle et s’étend, le cas échéant, aux territoires d’autres communes ou d’autres départements que ceux de son lieu habituel de résidence ; 2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d’une fois par jour, en précisant si cette obligation s’applique les dimanches et jours fériés ou chômés ; 3° Déclarer son lieu d’habitation et tout changement de lieu d’habitation. Les obligations prévues aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de trois mois à compter de la notification de la décision du ministre (…) ». Aux termes de l’article L. 228-6 du même code : « Les décisions du ministre de l’intérieur prises en application des articles L. 228-2 à L. 228-5 sont écrites et motivées. ».
3. En premier lieu, le moyen tiré du défaut d’information des procureurs de la République ainsi que celui tiré de la méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que M. C… a publié le 10 décembre 2023 une vidéo sur son compte Tiktok dans laquelle il s’est filmé circulant, le 9 octobre 2023, à moto, vêtu d’un maillot de football aux couleurs de la F… avec le nom F…, dans Paris jusqu’aux pieds de la tour Eiffel alors illuminée aux couleurs du drapeau israélien en faisant le signe Tawhid consistant à lever l’index vers le ciel tout en pointant de son index droit le drapeau palestinien floqué sur son maillot puis en faisant un doigt d’honneur à l’étoile de David, symbole universel du judaïsme, dans un geste à la portée injurieuse évidente. Les pièces du dossier révèlent, d’autre part, qu’une vidéo de décapitation aux cris d’« Allah Akbar » (« Allah est plus grand ») assortie du commentaire suivant « prêt à aller en Syrie, juste pour tuer des gens comme ça » a été partagée sur le compte rave.watch@nerchenö du réseau social Rave.watch. Si M. C… conteste être le titulaire du compte rave.watch@nerchenö, le rapprochement de la photographie du profil du titulaire de ce compte avec la photographie des comptes de M. C… sur Twitter, Tiktok, Instagram et Threads permettait au ministre, à la date des arrêtés attaqués, de considérer que le titulaire du compte rave.watch@nerchenö était bien M. C…. Si celui-ci prétend également qu’il a été victime d’une utilisation frauduleuse par le titulaire de ce compte de clichés photographiques le concernant, ni la surveillance de ce compte par une amie, Mme D… E…, ni la production de vidéos réalisées les 13 et 14 juillet 2024, soit plusieurs mois après les faits mentionnés précédemment, ni le dépôt par le requérant de plaintes pour usurpation d’identité ni, enfin, les déclarations faites au cours de sa garde à vue le 16 avril 2024 ne sont suffisantes pour considérer que le ministre a commis une erreur d’appréciation en estimant, à la date des arrêtés attaqués, que M. C… n’apportait pas la preuve que le compte litigieux était en réalité celui d’une tierce personne. Dans ces conditions, le ministre a pu légalement estimer qu’il existait, à la date des arrêtés attaqués, des raisons sérieuses de penser que le comportement de M. C… constituait une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics alors même que postérieurement à ces arrêtés, la procédure menée contre M. C… en raison de ces publications a été classée sans suite par le procureur de la République.
5. En troisième et dernier lieu, les moyens tirés de ce que l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte excessive et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir ainsi qu’à sa liberté d’entreprendre doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. C… d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… C… et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. V, président de chambre,
M. W, président assesseur,
M. X, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
Le président-assesseur,
Signé
M. W
Le président-rapporteur,
Signé
M. V
La greffière,
Signé
Mme A…
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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