Rejet 7 octobre 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 5e ch., 7 oct. 2025, n° 24NT01595 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT01595 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution décision justice adm |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 11 juin 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052375303 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par un arrêt nos 20NT03738 et 20NT03774, du 15 février 2022, la cour administrative d’appel de Nantes a annulé, à la demande de M. B…, l’arrêté du 15 mai 2018 du préfet du Morbihan délivrant à la société EE Noyal une autorisation unique d’exploiter un parc éolien composé de trois éoliennes et de deux postes de livraison, sur le territoire de la commune de Noyal-Muzillac.
Procédure devant la cour :
Par une ordonnance n° 2401992, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Rennes a transmis à la cour, en application des articles L. 911-4 et R. 351-3 du code de justice administrative, la requête enregistrée le 8 avril 2024, présentée par M. A… B… tendant à l’exécution de l’arrêt nos 20NT03738 et 20NT03774 du 15 février 2022.
Par une ordonnance du 11 juin 2024, le président de la cour administrative d’appel de Nantes a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par des mémoires enregistrés les 25 avril 2024, 23 septembre 2024 et 11 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Behillil, doit être regardé comme demandant à la cour :
1°) d’enjoindre à l’Etat, pris en la personne du préfet du Morbihan, de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer l’exécution de l’arrêt nos 20NT03738 et 20NT03774 du 15 février 2022 en mettant à l’arrêt l’ensemble du parc éolien, en assurant son démantèlement et en remettant en état le site, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
— la demande d’exécution est recevable ; il a intérêt à agir ; le recours contentieux a été régulièrement notifié ; la requête ne méconnait pas l’autorité de chose jugée ; l’exception de recours parallèle ne fait pas obstacle à la recevabilité de sa requête ;
— le préfet n’a pas motivé son refus de procéder à l’exécution de l’arrêt de la cour ;
— l’arrêt de la cour, rendu le 15 février 2022, n’a pas été exécuté ; le vice retenu par la cour n’était pas régularisable et impliquait le démantèlement du parc éolien ; deux éoliennes sont toujours exploitées ; le site n’a pas été remis en état ; l’arrêté du 27 mai 2024 méconnait l’autorité de la chose jugée s’attachant à l’arrêt de la cour du 15 février 2022 ; l’absence d’exécution de l’arrêt de la cour méconnait les dispositions de l’article L. 11 du code de justice administrative et les stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle méconnait son droit à un recours effectif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2024, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la demande d’exécution est irrecevable ; elle méconnait l’autorité de la chose jugée ; l’arrêt de la cour du 15 février 2022, qui impliquait seulement l’arrêt du fonctionnement des éoliennes dans leur configuration définie par l’arrêté annulé, a été entièrement exécuté ;
— les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 21 février 2025, la société EE Noyal, représentée par le cabinet Lacourte, Raquin, Tatar, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B…, la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les conclusions tendant à l’exécution de l’arrêt de la cour du 15 février 2022 sont irrecevables ; les conclusions de la requête ne peuvent être regardées comme présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-4 du code de justice administrative ; M. B… n’a pas qualité pour demander l’exécution de l’arrêt de la cour du 15 février 2022 ;
— les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite contestée sont irrecevables ; le principe de l’exception de recours parallèle fait obstacle à la recevabilité de la requête devant le juge de l’excès de pouvoir ;
— les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dubost,
— les conclusions de Mme Ody, rapporteure publique,
— et les observations de Me Behillil, représentant M. B… et celles de Me de Lesquen, représentant la société EE Noyal.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêt rendu sous les nos 20NT03738 et 20NT03774, le 15 février 2022, la cour administrative d’appel de Nantes a annulé, à la demande de M. B…, l’arrêté du 15 mai 2018 du préfet du Morbihan délivrant à la société EE Noyal une autorisation unique d’exploiter un parc éolien composé de trois éoliennes et de deux postes de livraison, sur le territoire de la commune de Noyal-Muzillac. M. B… doit être regardé comme demandant à la cour d’assurer l’exécution de cet arrêt.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. ».
Par une ordonnance du 11 juin 2024, le président de la cour administrative d’appel de Nantes a ouvert, dans la présente instance, une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution de l’arrêt nos 20NT03738 et 20NT037774 rendu le 15 février 2022. Par suite, et ainsi qu’il a été dit au point 1. M. B… doit être regardé comme demandant à la cour, en application des dispositions citées au point précédent, d’enjoindre à l’Etat, pris en la personne du préfet du Morbihan, de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer l’exécution de cet arrêt du 15 février 2022 en mettant à l’arrêt l’ensemble du parc éolien, en assurant son démantèlement et en remettant en état le site, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard. Il suit de là que l’exception de recours parallèle opposée en défense ne peut être accueillie.
En second lieu, il résulte de l’instruction que M. B… a repris l’instance nos 20NT03738 et 20NT03774, engagée par son père lequel est décédé au cours de celle-ci. Il doit ainsi être regardé comme étant partie à l’instance d’appel ayant donné lieu à l’arrêt nos 20NT03738 et 20NT03774, du 15 février 2022 dont il demande l’exécution dans la présente instance. Par suite, M. B… doit être regardé comme une partie intéressée au sens des dispositions de l’article L. 911-4 du code de justice administrative et la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir de M. B… ne peut donc être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’exécution de l’arrêt de la cour du 15 février 2022 :
Aux termes de l’article L. 171-7 du code de l’environnement dans sa rédaction applicable au litige : « I.-Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l’objet de l’autorisation, de l’enregistrement, de l’agrément, de l’homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application du présent code, ou sans avoir tenu compte d’une opposition à déclaration, l’autorité administrative compétente met l’intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu’elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d’un an. Elle peut, en outre, ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 45 000 € par le même acte que celui de mise en demeure ou par un acte distinct. Elle peut, par le même acte ou par un acte distinct, suspendre le fonctionnement des installations ou ouvrages, l’utilisation des objets et dispositifs ou la poursuite des travaux, opérations, activités ou aménagements jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la déclaration ou sur la demande d’autorisation, d’enregistrement, d’agrément, d’homologation ou de certification, à moins que des motifs d’intérêt général et en particulier la préservation des intérêts protégés par le présent code ne s’y opposent. (…) ».
Le juge administratif, saisi de conclusions tendant à l’exécution d’une décision juridictionnelle annulant un arrêté préfectoral pris au titre de la législation sur les installations classées (ICPE), peut, s’il constate que la décision n’est pas exécutée, enjoindre au préfet de mettre en œuvre les pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées de l’article L. 171-7 du code de l’environnement et de prescrire les mesures tendant à la régularisation ou à la suspension des installations classées.
Par l’arrêt rendu sous les nos 20NT03738 et 20NT03774, le 15 février 2022, la cour administrative d’appel de Nantes a annulé l’arrêté du 15 mai 2018 du préfet du Morbihan délivrant à la société EE Noyal une autorisation unique d’exploiter un parc éolien composé de trois éoliennes et de deux postes de livraison, sur le territoire de la commune de Noyal-Muzillac au motif que le projet litigieux porte atteinte au caractère des lieux avoisinants et aux paysages naturels au sens de de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et présente pour la protection des paysages et la commodité du voisinage des inconvénients excessifs, qui ne sauraient être prévenus par des prescriptions spéciales, en méconnaissance des dispositions des articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l’environnement.
En premier lieu, par des arrêts rendus sous les n° 22NT02359 et 22NT02332, le 9 juillet 2024, la cour administrative d’appel de Nantes a constaté qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par l’association « Vent de Discorde » et autres, tendant à l’annulation des arrêtés du 14 avril 2022 par lesquels le préfet du Morbihan, d’une part, a mis en demeure la société EE Noyal de régulariser sa situation administrative en déposant, dans un délai d’un an, soit un dossier de cessation d’activité soit un dossier de demande d’autorisation environnementale et d’autre part, a autorisé de manière provisoire la société EE Noyal à poursuivre l’exploitation du parc éolien. Ces décisions qui mettent fin à un litige sans statuer sur celui-ci, sont dépourvues d’autorité de chose jugée. Dans ces conditions, le préfet du Morbihan ne peut utilement opposer à la requête de M. B… l’autorité de chose jugée qui s’attache à ces décisions.
En second lieu, il résulte de l’instruction que le 14 avril 2022, en application des dispositions de l’article L. 171-7 citées au point 5, le préfet du Morbihan a mis en demeure la société EE Noyal de déposer dans un délai d’un an, un dossier de cessation d’activité ou un dossier de demande d’autorisation environnementale conformément à l’article L. 181-1 du code de l’environnement, réduisant l’impact visuel pour les habitants résidant autour du parc éolien.
D’une part, la société EE Noyal a déposé une déclaration de cessation de l’exploitation de l’éolienne E1 le 12 avril 2023, puis a procédé au démantèlement de la partie aérienne de celle-ci au cours de l’année 2024. Toutefois, alors que le rapport de l’inspection des installations classées du 3 juillet 2024 indique que les opérations d’excavation des fondations ainsi que des câbles dans un rayon de 10 mètres et de remise en état du site se dérouleront au second semestre 2024, il ne résulte pas de l’instruction que ces travaux auraient été réalisés à la date de la présente décision.
D’autre part, après instruction d’une nouvelle demande d’autorisation environnementale, le préfet du Morbihan a autorisé, par un arrêté du 27 mai 2024, l’exploitation d’un parc éolien composé des éoliennes E2 et E3 et du poste de livraison restant. Toutefois, par un arrêt rendu ce jour sous les nos 24NT02817 et 24NT02824, la cour a annulé cet arrêté au motif que le projet présente pour la protection des paysages et la commodité du voisinage des inconvénients excessifs, qui ne sauraient être prévenus par des prescriptions spéciales et a estimé qu’un tel vice n’est pas susceptible d’être régularisé en application des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement. Dans ces conditions, le préfet ne peut être regardé comme ayant fait cesser l’exploitation irrégulière des éoliennes E2 et E3 du parc éolien litigieux.
Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêt de la cour du 15 février 2022 ne peut être regardé comme ayant reçu pleine exécution et il y a lieu d’enjoindre au préfet du Morbihan, d’une part, de faire procéder à la remise en état du site d’implantation de l’éolienne E1 dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt et d’autre part, s’agissant des éoliennes E2 et E3, de mettre en œuvre, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, les dispositions de l’article L. 171-7 du code de l’environnement en mettant en demeure la société EE de régulariser sa situation. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter l’ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Morbihan, pour assurer l’entière exécution de l’arrêt nos 20NT03738 et 20NT03774 du 15 février 2022, d’une part, de faire procéder à la remise en état du site d’implantation de l’éolienne E1 dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt et, d’autre part, s’agissant des éoliennes E2 et E3, de mettre en œuvre, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, les dispositions de l’article L. 171-7 du code de l’environnement en mettant en demeure la société EE de régulariser sa situation.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et à la société EE Noyal.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Rimeu, présidente de chambre,
— Mme Dubost, première conseillère,
— M. Hannoyer, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La rapporteure,
A.-M. DUBOST
La présidente,
S. RIMEU
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Étranger ·
- Visa ·
- Tribunaux administratifs ·
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Refus ·
- Etat civil ·
- Congo ·
- Droit d'asile
- Légalité et conventionnalité des dispositions fiscales ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Contributions et taxes ·
- Retenues à la source ·
- Impôt sur le revenu ·
- Règles générales ·
- 119 ter du cgi) ·
- Textes fiscaux ·
- Généralités ·
- Holding ·
- Impôt ·
- Etats membres ·
- Directive ·
- Union européenne ·
- Dividende ·
- Domicile fiscal ·
- Sociétés ·
- Liberté d'établissement ·
- Siège
- Réunification familiale ·
- Jeune ·
- Visa ·
- Etat civil ·
- Recours ·
- Étranger ·
- Congo ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réfugiés ·
- Commission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Astreinte ·
- Aide juridique ·
- Étranger
- Cotisations ·
- Frais de gestion ·
- Tribunaux administratifs ·
- Chambres de commerce ·
- Additionnelle ·
- Valeur ·
- Justice administrative ·
- Fiscalité locale ·
- Montant ·
- Réclamation
- Impôt ·
- Congo ·
- Etats membres ·
- Espace économique européen ·
- Convention d'assistance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Lien de subordination ·
- Revenu ·
- Union européenne ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Valeur ·
- Titre ·
- Prix ·
- Cession ·
- Prélèvement social ·
- Impôt direct ·
- Sociétés ·
- Mathématiques ·
- Tribunaux administratifs ·
- Libéralité
- Réunification familiale ·
- Etat civil ·
- Réfugiés ·
- Guinée ·
- Supplétif ·
- Tribunaux administratifs ·
- Possession d'état ·
- Étranger ·
- Visa ·
- Enfant
- Tribunaux administratifs ·
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Jugement ·
- Enfant ·
- Regroupement familial ·
- Refus ·
- Exécution ·
- Ambassade ·
- Décision implicite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Adoption internationale ·
- République centrafricaine ·
- Visa ·
- Convention internationale ·
- Affaires étrangères ·
- Tribunaux administratifs ·
- Principe de subsidiarité ·
- Adoption simple ·
- Famille
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Parc ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Autorisation ·
- Rejet ·
- Recours ·
- Mesures d'exécution ·
- Excès de pouvoir
- Impôt ·
- Cession ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Valeur vénale ·
- Prix ·
- Mathématiques ·
- Tribunaux administratifs ·
- Comptable ·
- Administration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.