Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 5e ch., 7 oct. 2025, n° 24NT01846 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT01846 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052375305 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires enregistrés, sous le n° 24NT01846, les 18 juin, 23 septembre et 18 novembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Behillil, doit être regardé comme demandant à la cour :
1°) d’annuler la décision implicite du préfet du Morbihan rejetant sa demande, formée le 20 février 2024, tendant à ce qu’il soit procédé à l’exécution de l’arrêt nos 20NT03738 et 20NT03774 rendu par la cour administrative d’appel de Nantes le 15 février 2022 ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de procéder à l’exécution de l’arrêt nos 20NT03738 et 20NT03774 rendu par la cour administrative d’appel de Nantes le 15 février 2022, en prenant toute mesure nécessaire afin de mettre à l’arrêt l’ensemble du parc éolien, d’assurer son démantèlement et de remettre en état le site, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 33 000 euros en réparation des préjudices subis ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
— la requête est recevable ; il a intérêt et qualité pour agir ; la requête ne méconnait pas l’autorité de la chose jugée ; l’exception de recours parallèle ne fait pas obstacle à la recevabilité de sa requête ; les conclusions indemnitaires sont recevables ;
— il y a lieu de statuer sur sa requête ; l’arrêt de la cour n’a pas été entièrement exécuté ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 11 du code de justice administrative et les stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; la décision de la cour, rendue le 15 février 2022, n’a pas été exécutée ; le vice retenu par la cour n’était pas régularisable et impliquait le démantèlement du parc éolien ; deux éoliennes sont toujours exploitées ; le site n’a pas été remis en état ; l’arrêté du 27 mai 2024 méconnait l’autorité de chose jugée s’attachant à l’arrêté de la cour du 15 février 2022 ; elle méconnait son droit à un recours effectif ;
— l’inexécution de l’arrêt de la cour constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— il a subi un préjudice moral du fait de la non-exécution de l’arrêt de la cour du 15 février 2022 ; le préjudice est évalué à la somme de 28 000 euros ;
— il a subi un préjudice en raison de la résistance abusive de l’autorité administrative ; le préjudice est évalué à la somme de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2024, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête n’est pas recevable ; elle méconnait l’autorité de chose jugée ; l’arrêt de la cour, qui impliquait seulement l’arrêt du fonctionnement des éoliennes dans leur configuration définie par l’arrêté annulé, a été entièrement exécuté ;
— les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 29 octobre 2024, la société EE Noyal, représentée par le cabinet Lacourte, Raquin, Tatar, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B…, la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable ; le principe de l’exception de recours parallèle fait obstacle à la recevabilité de la requête devant le juge de l’excès de pouvoir ;
— les conclusions de la requête sont irrecevables car elles étaient sans objet à la date d’introduction de la requête ; l’arrêt de la cour du 15 février 2022 n’implique aucune mesure d’exécution ; l’arrêt de la cour du 15 février 2022 a été entièrement exécuté ;
— les conclusions indemnitaires qui constituent l’accessoire des conclusions principales à fin d’exécution de l’arrêt de la cour du 15 février 2022 sont irrecevables.
II. Par une ordonnance n° 2403782, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Rennes a transmis à la cour, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête enregistrée le 5 juillet 2024, présentée par M. A… B….
Par cette requête et des mémoires enregistrés, sous le n° 24NT02271, les 23 septembre et 27 novembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Behillil, demande à la cour :
1°) d’annuler la décision implicite du préfet du Morbihan refusant de lui communiquer les motifs de la décision implicite rejetant sa demande, formée le 13 décembre 2023, tendant à l’exécution de l’arrêt nos 20NT03738 et 20NT03774 rendu par la cour administrative d’appel de Nantes le 15 février 2022 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de lui communiquer les motifs de sa décision implicite dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
— la requête est recevable ; il a intérêt et qualité pour agir ; le recours contentieux a été régulièrement notifié ; la décision attaquée lui fait grief ;
— le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête, soulevé en défense par le préfet, n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 11 du code de justice administrative et les stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; la décision rendue par la cour, le 15 février 2022, n’a pas été exécutée ; le vice retenu par la cour n’était pas régularisable et impliquait le démantèlement du parc éolien ; deux éoliennes sont toujours exploitées ; le site n’a pas été remis en état ; l’arrêté du 27 mai 2024 délivrant à la société EE Noyal une autorisation environnementale pour l’exploitation d’un parc éolien comprenant deux éoliennes et un poste de livraison méconnait l’autorité de chose jugée s’attachant à l’arrêt de la cour du 15 février 2022 ; elle méconnait son droit à un recours effectif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2024, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête n’est pas recevable ;
— les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 30 octobre 2024, la société EE Noyal, représentée par le cabinet Lacourte, Raquin, Tatar, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B…, la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable ; la demande de M. B… n’a pas eu pour effet de faire naître une décision administrative lui faisant grief ; le principe de l’exception de recours parallèle fait obstacle à la recevabilité de la requête devant le juge de l’excès de pouvoir ;
— à titre subsidiaire, les conclusions de la requête tendant à l’exécution de l’arrêt de la cour du 15 février 2022 sont devenues sans objet ; l’arrêt de la cour du 15 février 2022 n’implique aucune mesure d’exécution ; l’arrêt de la cour du 15 février 2022 a été entièrement exécuté ;
— les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dubost,
— les conclusions de Mme Ody, rapporteure publique,
— et les observations de Me Behillil, représentant M. B… et celles de Me de Lesquen, représentant la société EE Noyal.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêt rendu sous les nos 20NT03738 et 20NT03774, le 15 février 2022, la cour administrative d’appel de Nantes a annulé, à la demande de M. B…, l’arrêté du 15 mai 2018 du préfet du Morbihan délivrant à la société EE Noyal une autorisation unique d’exploiter un parc éolien composé de trois éoliennes et de deux postes de livraison, sur le territoire de la commune de Noyal-Muzillac. Les 13 décembre 2023 et 20 février 2024, M. B… a demandé au préfet du Morbihan de procéder à l’exécution de cet arrêt en prenant toute mesure nécessaire afin de mettre à l’arrêt l’ensemble du parc éolien, d’assurer son démantèlement et de remettre en état le site. Ces demandes ont été implicitement rejetées par le préfet. Le 7 mars 2024, M. B… a demandé au préfet de lui communiquer les motifs de ces décisions implicites. Cette demande a également été implicitement rejetée. M. B… demande à la cour d’annuler les décisions implicites du préfet du Morbihan rejetant ses demandes du 20 février 2024 et du 7 mars 2024.
Les requêtes n° 24NT01846 et n° 25NT02271 présentées pour M. B… présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite née du silence gardé par le préfet sur la demande de M. B… du 20 février 2024 :
Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. ».
Il ressort des pièces du dossier que par son courrier du 20 février 2024, M. B… demandait au préfet de faire exécuter l’arrêt rendu par la cour le 15 février 2022, en prenant toute mesure nécessaire afin de mettre à l’arrêt l’ensemble du parc éolien, d’assurer son démantèlement et de remettre en état le site. La présente requête, qui tend à l’annulation du refus implicite du préfet, a ainsi en réalité le même objet que celle prévue par les dispositions de l’article L. 911-4 cité au point précédent, qui fait l’objet de l’instance enregistrée sous le n° 24NT01595 le 8 avril 2024 sur laquelle il a été statué lors de la présente audience, et permettant à toute partie intéressée de demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. L’existence de cette voie de recours parallèle rend ainsi irrecevable la requête de M. B… tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite du préfet du Morbihan.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres fins de non-recevoir ni l’exception de chose jugée opposées en défense, que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision implicite de rejet du préfet du Morbihan sur sa demande du 20 février 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la demande de communication de motifs de la décision implicite du préfet du Morbihan :
Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ».
Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant plus d’un mois sur une demande de communication des motifs d’une décision implicite de rejet, intervenue dans un cas où une décision explicite aurait dû être motivée, n’a pas pour effet de faire naître une nouvelle décision, détachable de la première et pouvant faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, mais permet seulement à l’intéressé de se pourvoir sans condition de délai contre la décision implicite initiale qui, en l’absence de communication de ses motifs, se trouve entachée d’illégalité.
M. B… demande à la cour d’annuler la décision implicite du préfet du Morbihan par laquelle celui-ci a refusé de lui communiquer les motifs de sa décision implicite rejetant sa demande du 13 décembre 2023 tendant à l’exécution de l’arrêt de la cour du 15 février 2022. Or, comme il a été dit au point précédent, cette décision implicite de refus de communication des motifs de la première décision de refus n’a pas pour effet de faire naître une nouvelle décision, détachable de la première décision. Par suite, M. B… n’est pas recevable à demander l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande de communication de motifs.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres fins de non-recevoir opposées en défense, que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet a rejeté sa demande tendant à la communication des motifs de sa décision rejetant sa demande formée le 13 décembre 2023.
Sur les conclusions indemnitaires :
D’une part, aux termes de l’article L. 171-7 du code de l’environnement dans sa rédaction applicable au litige : « I.-Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l’objet de l’autorisation, de l’enregistrement, de l’agrément, de l’homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application du présent code, ou sans avoir tenu compte d’une opposition à déclaration, l’autorité administrative compétente met l’intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu’elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d’un an. Elle peut, en outre, ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 45 000 € par le même acte que celui de mise en demeure ou par un acte distinct. Elle peut, par le même acte ou par un acte distinct, suspendre le fonctionnement des installations ou ouvrages, l’utilisation des objets et dispositifs ou la poursuite des travaux, opérations, activités ou aménagements jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la déclaration ou sur la demande d’autorisation, d’enregistrement, d’agrément, d’homologation ou de certification, à moins que des motifs d’intérêt général et en particulier la préservation des intérêts protégés par le présent code ne s’y opposent. (…) ».
D’autre part, un délai excessif dans l’exécution d’une décision juridictionnelle engage, en principe, la responsabilité de la personne à qui incombait cette exécution.
Par un arrêt rendu sous les nos 20NT03738 et 20NT03774, le 15 février 2022, la cour administrative d’appel de Nantes, a annulé l’arrêté du 15 mai 2018 du préfet du Morbihan délivrant à la société EE Noyal une autorisation unique d’exploiter un parc éolien composé de trois éoliennes et de deux postes de livraison, sur le territoire de la commune de Noyal-Muzillac au motif que le projet litigieux porte atteinte au caractère des lieux avoisinants et aux paysages naturels au sens de de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et présente pour la protection des paysages et la commodité du voisinage des inconvénients excessifs, qui ne sauraient être prévenus par des prescriptions spéciales, en méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l’environnement.
Il résulte de l’instruction que le 14 avril 2022, en application des dispositions de l’article L. 171-7 citées au point 10, le préfet du Morbihan a mis en demeure la société EE Noyal de déposer dans un délai d’un an, un dossier de cessation d’activité ou un dossier de demande d’autorisation environnementale conformément à l’article L. 181-1 du code de l’environnement, réduisant l’impact visuel pour les habitants résidant autour du parc éolien. D’une part, la société EE Noyal a déposé une déclaration de cessation de l’exploitation de l’éolienne E1 le 12 avril 2023, puis a procédé au démantèlement de la partie aérienne de celle-ci au cours de l’année 2024, seules les opérations d’excavation des fondations et des câbles souterrains restant à effectuer. D’autre part, il résulte de l’instruction que la société EE Noyal a déposé, le même jour, une demande d’autorisation environnementale d’exploiter un parc éolien composé de deux éoliennes et d’un poste de livraison sur le territoire de la commune de Noyal-Muzillac et que par un arrêté du 27 mai 2024, le préfet du Morbihan a délivré l’autorisation environnementale sollicitée. Ainsi, eu égard aux diligences effectuées par le préfet du Morbihan afin d’exécuter l’arrêt de la cour du 15 février 2022, M. B… n’est pas fondé à demander l’indemnisation du préjudice qui résulterait selon lui de l’inertie et de la résistance abusive opposée par le préfet.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. B… n’est pas fondé à demander la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 33 000 euros en raison des préjudices qu’il estime avoir subi.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… la somme demandée par la société EE Noyal, au même titre.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes nos 24NT01846 et 24NT02271de M. B… sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société EE Noyal au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et à la société EE Noyal.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Rimeu, présidente de chambre,
— Mme Dubost, première conseillère,
— M. Hannoyer, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La rapporteure,
A.-M. DUBOST
La présidente,
S. RIMEULe greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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