Rejet 3 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 1re ch., 7 oct. 2025, n° 24NT01960 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT01960 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 3 mai 2024, N° 2101707 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052375306 |
Sur les parties
| Président : | M. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Stéphane DERLANGE |
| Rapporteur public : | M. BRASNU |
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SA Cafico a demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2016 et 2017.
Par un jugement n° 2101707 du 3 mai 2024, le tribunal administratif de Caen a déchargé la SA Cafico de la majoration de 40 % prévue par les dispositions de l’article 1729 du code général des impôts appliquée aux cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2016 et 2017 et rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 juin 2024, 5 février 2025, 17 mars 2025 et 31 mars 2025, la SA Cafico, représentée par Me Douet, demande à la cour :
1°) à titre préjudiciel, de désigner un expert à fin d’évaluer la valeur des titres cédés le 5 septembre 2016 ;
2°) d’annuler ce jugement du 3 mai 2024 du tribunal administratif de Caen en tant qu’il a rejeté sa demande ;
3°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2016 et 2017 ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la valeur de cession des titres n’a pas été sous-évaluée ; l’administration l’a évaluée selon une méthode théorique et irréaliste ; à la date de cession des titres, il n’était pas possible de prévoir les perspectives financières favorables opposées par l’administration ; les résultats de l’exercice 2019 démontrent que les mauvais résultats précédents n’ont pas été survalorisés ;
— elle a perçu 367 312,17 euros en cédant les titres litigieux, dont 133 338,17 euros du compte courant qu’elle détenait dans la société Davial, soit une somme très proche de la valeur moyenne retenue par la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires ;
— elle n’a pas pu commettre d’acte anormal de gestion puisque la cession des titres litigieux n’a entrainé qu’une plus-value à long terme imposable au taux zéro ;
— il n’y a pas eu d’appauvrissement sans contrepartie ;
— deux expertises ont démontré que les titres ont été vendus pour un montant supérieur à leur valeur réelle ;
— la désignation d’un expert judiciaire est nécessaire pour déterminer la valeur des titres litigieux.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 décembre 2024 et le 31 mars 2025 le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Derlange,
— les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public,
— et les observations de Me Douet, représentant la SA Cafico.
Considérant ce qui suit :
Par un acte sous seing privé du 5 septembre 2016, la SA Cafico a cédé 2 375 des 2 500 titres qu’elle détenait dans le capital de la société Davial, pour un montant de 233 974 euros, correspondant à un prix unitaire de 98,51 euros. La SA Cafico a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. Par une proposition de rectification du 27 mars 2019, l’administration a remis en cause la valorisation des titres cédés en la qualifiant d’acte anormal de gestion. Des cotisations supplémentaires d’impôts sur les sociétés, au titre des exercices clos les 31 décembre 2016 et 2017, ont été mises à la charge de la SA Cafico par un avis de mise en recouvrement du 29 janvier 2021 pour un montant total, en droits et pénalités, de 69 125 euros. La SA Cafico a contesté ces impositions devant le tribunal administratif de Caen, qui par un jugement du 3 mai 2024 l’a déchargée de la majoration de 40 % prévue par les dispositions de l’article 1729 du code général des impôts appliquée aux cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie et a rejeté le surplus de sa demande. Elle fait appel de ce jugement en demandant la décharge de la totalité des impositions en litige devant le tribunal.
D’une part, la valeur vénale d’actions non cotées en bourse sur un marché réglementé doit être appréciée compte tenu de tous les éléments dont l’ensemble permet d’obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui qu’aurait entraîné le jeu normal de l’offre et de la demande à la date où la cession est intervenue. L’évaluation des titres d’une telle société doit être effectuée, par priorité, par référence au prix d’autres transactions intervenues dans des conditions équivalentes et portant sur les titres de la même société ou, à défaut, de sociétés similaires. Toutefois, en l’absence de transactions intervenues dans des conditions équivalentes et portant sur les titres de la même société ou, à défaut, de sociétés similaires, l’administration peut légalement se fonder sur l’une des méthodes destinées à déterminer la valeur de l’actif ou sur la combinaison de plusieurs de ces méthodes.
D’autre part, en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l’entreprise, à l’exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l’acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. S’agissant de la cession d’un élément d’actif immobilisé, lorsque l’administration, qui n’a pas à se prononcer sur l’opportunité des choix de gestion opérés par une entreprise, soutient que la cession a été réalisée à un prix significativement inférieur à la valeur vénale qu’elle a retenue et que le contribuable n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause cette évaluation, elle doit être regardée comme apportant la preuve du caractère anormal de l’acte de cession si le contribuable ne justifie pas que l’appauvrissement qui en est résulté a été décidé dans l’intérêt de l’entreprise, soit que celle-ci se soit trouvée dans la nécessité de procéder à la cession à un tel prix, soit qu’elle en ait tiré une contrepartie.
Le juge apprécie le caractère significatif de l’écart entre le prix de cession et la valeur vénale des titres de société compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
Il résulte de la décision du 12 juillet 2021 de rejet de la réclamation litigieuse, que pour évaluer la valeur vénale des titres de la société Davial, l’administration a suivi la méthode retenue par la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires dans son avis du 13 novembre 2020, elle-même largement fondée sur celle adoptée par une experte comptable mandatée par la SA Cafico. La commission a seulement écarté la valeur de productivité négative qu’avait prise en compte cette experte comptable, en la considérant non adaptée, avant d’effectuer la moyenne arithmétique de la valeur mathématique (VM) de la société, de sa capitalisation selon son excédent brut d’exploitation (EBE) corrigé et de son cash-flow actualisé (DCF), au lieu d’une moyenne de la valeur mathématique et de la moyenne arithmétique des trois autres valeurs. Le résultat de 411 589 euros a été arrondi à 400 000 euros, soit un titre au prix de 160 euros. La SA Cafico, pour contester la méthode suivie pour déterminer la valeur de l’actif de la société Davial, se borne à soutenir que les évaluations qu’elle a obtenues de deux experts comptables seraient plus probantes, sans remettre sérieusement en cause celle reprise par le service, qui est, pour l’essentiel, celle qui a été adoptée par l’experte comptable qu’elle avait mandatée. Cette méthode fondée sur les propres comptes de la SA Cafico ne peut être regardée comme étant théorique ou non pertinente, quand bien même celle-ci ferait face à un contexte concurrentiel défavorable ou à des difficultés économiques et que le chiffre d’affaires de l’activité de distribution de carburant n’a pas été distingué. A cet égard, la SA Cafico n’apporte aucune contestation précise sur le fait d’écarter la valeur de productivité négative que l’experte comptable avait prise en compte, en la considérant non adaptée. Or, il ressort en particulier de la tendance favorable des résultats de la société Davial à compter de l’exercice 2012, du décalage avec les deux autres valeurs de rentabilité déterminées par l’experte comptable et du fait qu’isolément elle donnerait une valeur négative de titre, que cette valeur de productivité n’est effectivement pas représentative de la valeur de l’actif de cette société. La SA Cafico ne conteste pas davantage le principe d’une moyenne arithmétique, d’une valeur mathématique et de deux valeurs de rentabilité au lieu de celle de l’experte comptable d’une moyenne arithmétique d’une valeur mathématique et d’une valeur de rentabilité alors qu’en l’espèce celle-ci lui est plus favorable. Dans ces conditions, l’administration a pu valablement recourir à une telle méthode pour déterminer la valeur des titres de la société Davial et la SA Cafico n’établit pas qu’il y aurait lieu de retenir un montant plus élevé que 160 euros par titre cédé.
L’écart entre la valeur vénale de 160 euros d’un titre de la société Davial et le prix convenu entre les parties de 98,51 euros s’élève ainsi à 61,49 euros, soit une minoration de 34,4 %. Un tel écart doit être regardé, comme significatif en l’absence de situation particulière de la société Davial, quand bien-même elle ferait face à un environnement concurrentiel défavorable ou à des difficultés économiques.
La SA Cafico soutient qu’elle n’aurait pas réellement cédé les titres litigieux au prix de 98,51 euros, compte tenu du fait que la cession a porté notamment sur un montant de 133 338,17 euros du compte courant qu’elle détenait dans la société Davial. Toutefois, le remboursement de cette somme, qui était en toute hypothèse due par la société Davial à la SA Cafico, ne peut être regardé comme constitutif d’une partie du prix de la cession.
La SA Cafico ajoute qu’il n’y aurait pas eu d’appauvrissement sans contrepartie mais ne précise pas quelle compensation elle aurait obtenue, en se bornant à renvoyer à l’avis de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires du 13 novembre 2020, qui compte tenu de la compétence de celle-ci limitée à la définition de la valeur vénale des titres litigieux ne saurait avoir de portée utile en l’espèce.
En l’absence de justification de l’existence d’un intérêt pour la SA Cafico à cette cession à prix minoré, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve du caractère anormal de cette minoration et de l’existence d’une libéralité imposable selon le régime de droit commun, faisant en tout état de cause obstacle à l’application, du régime prévu au a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts pour les plus-values à long terme sur titres de participation réalisées par une société soumise à l’impôt sur les sociétés.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de désigner un expert aux fins de déterminer la valeur des titres litigieux, que la SA Cafico n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande sauf s’agissant de la majoration de 40 % prévue par les dispositions de l’article 1729 du code général des impôts. Par voie de conséquences les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SA Cafico est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Cafico et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Quillévéré, président de chambre,
— M. Derlange, président-assesseur,
— M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
Le rapporteur,
S. DERLANGELe président,
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière,
H. DAOUD
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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