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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 1re ch., 7 oct. 2025, n° 24NT01985 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT01985 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 3 mai 2024, N° 2102674 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052375307 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A… et C… B… ont demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, en droits et pénalités, à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2016.
Par un jugement n° 2102674 du 3 mai 2024, le tribunal administratif de Caen a déchargé M. et Mme B… de la majoration de 40 % appliquée à la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2016 et rejeté le surplus de leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 juin 2024, 6 novembre 2024, 17 mars 2025 et 2 avril 2025, M. et Mme B…, représentés par Me Douet, demandent à la cour :
1°) à titre préjudiciel, de désigner un expert à fin d’évaluer la valeur des titres cédés le 5 septembre 2016 ;
2°) d’annuler ce jugement du 3 mai 2024 du tribunal administratif de Caen en tant qu’il a rejeté leur demande ;
3°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2016 ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la valeur de cession des titres n’a pas été sous-évaluée ; l’administration l’a évaluée selon une méthode théorique et irréaliste ; à la date de cession des titres, il n’était pas possible de prévoir les perspectives financières favorables opposées par l’administration ; les résultats de l’exercice 2019 démontrent que les mauvais résultats précédents n’ont pas été survalorisés ;
— la SA Cafico a perçu 367 312,17 euros en cédant les titres litigieux, dont 133 338,17 euros du compte courant qu’elle détenait dans la société Davial, soit une somme très proche de la valeur moyenne retenue par la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires ;
— la SA Cafico n’a pas pu commettre d’acte anormal de gestion puisque la cession des titres litigieux n’a entrainé qu’une plus-value à long terme imposable au taux zéro ;
— il n’y a pas eu d’appauvrissement sans contrepartie ;
— deux expertises ont démontré que les titres ont été vendus pour un montant supérieur à leur valeur réelle ;
— la désignation d’un expert judiciaire est nécessaire pour déterminer la valeur des titres litigieux.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 octobre 2024, 4 décembre 2024 et 31 mars 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Derlange,
— les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public,
— et les observations de Me Douet, représentant M. et Mme B….
Considérant ce qui suit :
Par un acte sous seing privé du 5 septembre 2016, la SA Cafico a cédé, à M. et Mme B…, 2 375 des 2 500 titres qu’elle détenait dans le capital de la société Davial, pour un montant de 233 974 euros, correspondant à un prix unitaire de 98,51 euros. La SA Cafico a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. Par une proposition de rectification du 27 mars 2019, l’administration a remis en cause la valorisation des titres cédés en la qualifiant d’acte anormal de gestion. Des cotisations supplémentaires d’impôts sur les sociétés, au titre des exercices clos les 31 décembre 2016 et 2017, ont été mises à la charge de la SA Cafico. Parallèlement, l’administration a effectué un contrôle sur pièces de la situation fiscale personnelle de M. et Mme B…, au terme duquel elle a estimé que la vente à prix minoré qui leur avait été consentie était constitutive d’un avantage occulte taxable entre leurs mains sur le fondement des dispositions du c) de l’article 111 du code général des impôts. M. et Mme B… ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux assorties de la majoration de 40 % prévue au a) de l’article 1729 du code général des impôts, à hauteur de 122 193 euros au titre de l’année 2016. Ils ont contesté ces impositions devant le tribunal administratif de Caen, qui par un jugement du 3 mai 2024 ne les a déchargés que de cette majoration et a rejeté le surplus de leur demande. Ils font appel de ce jugement en demandant la décharge de la totalité des impositions en litige devant le tribunal.
Aux termes de l’article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : (…) c. Les rémunérations et avantages occultes ; (…) ». L’article 47 de l’annexe II dudit code précise que : « Toute rectification du bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés au titre d’une période sera prise en compte au titre de la même période pour le calcul des revenus distribués. ». En cas de cession d’un élément d’actif immobilisé à un prix significativement inférieur à sa valeur vénale, l’avantage ainsi octroyé doit être regardé comme une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d’une distribution de bénéfices au sens des dispositions précitées du c de l’article 111 du code général des impôts, alors même que l’opération est portée en comptabilité et y est assortie de toutes les justifications concernant son objet et l’identité du co-contractant, dès lors que cette comptabilisation ne révèle pas, par elle-même, la libéralité en cause.
Il résulte de l’instruction que la SA Cafico par acte sous seing privé daté du 6 septembre 2016 a cédé à titre onéreux 1 188 titres à M. B… pour un prix de 117 036 euros et 1 187 titres à Mme B… pour un prix de 116 938 euros.
Pour établir que la SA Cafico avait consenti à M. et Mme B… une libéralité constitutive d’un acte anormal de gestion, l’administration qui leur a indiqué qu’elle entendait se conformer à la valeur retenue par la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires de Caen dans son avis du 18 décembre 2020, soit la valeur des 2 375 titres de la société Davial cédés le 5 septembre 2016 fixée à 160 euros par titre, fait valoir que le prix effectif des titres était significativement supérieur au prix de cession de chaque titre qui a été minoré de 61,49 euros, soit une minoration totale de 146 038 euros.
Si les requérants soutiennent que le prix de cession des titres détenus par la société Cafico dans la société Davial n’a pas été surévalué, il résulte de l’instruction que pour évaluer la valeur vénale des titres de la société Davial, l’administration a suivi la méthode retenue par la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires dans son avis du 13 novembre 2020, elle-même largement fondée sur celle adoptée par une experte comptable mandatée par la SA Cafico. La commission a seulement écarté la valeur de productivité négative qu’avait prise en compte cette experte comptable, en la considérant non adaptée, pour se borner à faire la moyenne arithmétique de la valeur mathématique (VM) de la société, de sa capitalisation selon son excédent brut d’exploitation (EBE) corrigé et de son cash-flow actualisé (DCF), au lieu d’une moyenne de la valeur mathématique et de la moyenne arithmétique des trois autres valeurs. Le résultat de 411 589 euros a été arrondi à 400 000 euros, soit un titre au prix de 160 euros. M. et Mme B… se bornent à contester la méthode suivie pour déterminer la valeur de l’actif de la société Davial, notamment en soutenant que les évaluations obtenues de deux experts comptables par la SA Cafico seraient plus probantes, sans remettre sérieusement en cause celle reprise par le service, qui est, pour l’essentiel, celle qui a été adoptée par l’experte comptable mandatée par l’entreprise. Cette méthode fondée sur les propres comptes de la SA Cafico ne peut être regardée comme étant théorique ou irréaliste, quand bien même celle-ci ferait face à un contexte concurrentiel défavorable ou à des difficultés économiques et que le chiffre d’affaires de l’activité de distribution de carburant n’a pas été distingué. A cet égard, M. et Mme B… n’apportent aucune contestation précise sur le fait d’écarter la valeur de productivité négative que l’experte comptable avait prise en compte, en la considérant non adaptée. Or, il ressort en particulier de la tendance favorable des résultats de la société Davial à compter de l’exercice 2012, du décalage avec les deux autres valeurs de rentabilité déterminées par l’experte comptable et du fait qu’isolément elle donnerait une valeur négative de titre, que cette valeur de productivité n’est effectivement pas représentative de la valeur de l’actif de cette société. M. et Mme B… ne contestent pas davantage le principe d’une moyenne arithmétique d’une valeur mathématique et de deux valeurs de rentabilité au lieu de celle de l’experte comptable d’une moyenne arithmétique d’une valeur mathématique et d’une valeur de rentabilité alors qu’en l’espèce celle-ci lui est plus favorable. Dans ces conditions, l’administration a pu valablement recourir à une telle méthode pour déterminer la valeur des titres de la société Davial et M. et Mme B… n’établissent pas qu’il y aurait lieu de retenir un montant plus élevé que 160 euros par titre cédé.
L’écart entre la valeur vénale de 160 euros d’un titre de la société Davial et le prix convenu entre les parties de 98,51 euros s’élève ainsi à 61,49 euros, soit une minoration de 34,4 %. Un tel écart doit être regardé, comme significatif en l’absence de situation particulière de la société Davial, quand bien-même elle ferait face à un environnement concurrentiel défavorable ou à des difficultés économiques.
M. et Mme B… soutiennent que la SA Cafico n’aurait pas réellement cédé les titres litigieux au prix de 98,51 euros, compte tenu du fait que la cession a porté notamment sur un montant de 133 338,17 euros du compte courant qu’elle détenait dans la société Davial. Toutefois, le remboursement de cette somme, qui était en toute hypothèse due par la société Davial à la SA Cafico, ne peut être regardé comme constitutif d’une partie du prix de la cession.
M. et Mme B… ajoutent qu’il n’y aurait pas eu d’appauvrissement sans contrepartie mais ne précisent pas quelle compensation la SA Cafico aurait obtenue, en se bornant à renvoyer à l’avis de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires du 13 novembre 2020, qui compte tenu de la compétence de celle-ci limitée à la définition de la valeur vénale des titres litigieux ne saurait avoir de portée utile en l’espèce.
En l’absence de justification de l’existence d’un intérêt pour la SA Cafico à cette cession à prix minoré, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve du caractère anormal de cette minoration et de l’existence d’une libéralité imposable selon le régime de droit commun, faisant en tout état de cause obstacle à l’application, du régime prévu au a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts pour les plus-values à long terme sur titres de participation réalisées par une société soumise à l’impôt sur les sociétés et que M. et Mme B… ont ainsi bénéficié d’un avantage occulte taxable entre leurs mains sur le fondement des dispositions du c) de l’article 111 du code général des impôts.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de désigner un expert aux fins de déterminer la valeur des titres litigieux, que M. et Mme B… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande sauf s’agissant de la majoration de 40 % prévue par les dispositions de l’article 1729 du code général des impôts. Par voie de conséquences les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et Mme C… B… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Quillévéré, président de chambre,
— M. Derlange, président-assesseur,
— M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
Le rapporteur,
S. DERLANGELe président,
G. QUILLÉVÉRÉ
La greffière,
H. DAOUD
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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