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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 9 oct. 2025, n° 23TL02976 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL02976 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 5 décembre 2023, N° 2205598 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052380429 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… D… épouse C… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté n° 09-22-233 du 30 août 2022 par lequel la préfète de l’Ariège a refusé de lui délivrer un certificat de résidence en qualité de conjoint de ressortissant français, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2205598 du 5 décembre 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de Mme D… épouse C….
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 décembre 2023 et 24 juin 2024, Mme D… épouse C…, représentée par Me Sadek, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 5 décembre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 août 2022 de la préfète de l’Ariège ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Ariège, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans ou, à titre subsidiaire, de renouveler son certificat de résidence d’un an portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
— la rapporteure publique devant le tribunal administratif de Toulouse a été dispensée de prononcer ses conclusions à l’audience, ce qui est regrettable dès lors qu’en matière de droit des étrangers les conclusions du rapporteur public sont utiles ;
— les premiers juges ont répondu de manière insuffisamment motivée aux moyens de légalité externe et interne invoqués contre l’arrêté litigieux ;
— les premiers juges ont commis une erreur de fait et d’appréciation en estimant que la communauté de vie n’était pas établie ;
Sur le bien-fondé du jugement :
— l’arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;
— il n’est pas suffisamment motivé, dès lors qu’il se fonde uniquement sur les conclusions de l’enquête de communauté de vie ;
— la décision de refus de délivrance d’une carte de résident est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour prévue par l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté en litige méconnait les stipulations du 2° de l’article 6 et de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation professionnelle et familiale dès lors qu’elle est mariée depuis le 25 juin 2020 avec M. C…, de nationalité française, avec lequel une communauté de vie existe, qu’elle est francophone, qu’elle est intégrée en France et qu’elle a un emploi salarié régulièrement renouvelé, en qualité d’agent de service au sein d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) ;
— elle n’a pas été entendue préalablement à la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
— l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
— la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale ;
— la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2024, la préfète de l’Ariège conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Riou, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… D… épouse C…, ressortissante algérienne née le 1er juillet 1995 à Hallan Bouhajar (Algérie), a bénéficié d’un certificat de résidence algérien en qualité de conjoint d’un ressortissant français, valable du 20 novembre 2020 au 19 novembre 2021. Par arrêté du 30 août 2022, la préfète de l’Ariège a refusé de lui délivrer un nouveau certificat de résidence en qualité de conjointe d’un ressortissant français, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme D… épouse C… fait appel du jugement du 5 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En premier lieu, selon l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative : « Sans préjudice de l’application des dispositions spécifiques à certains contentieux prévoyant que l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public, le président de la formation de jugement (…) peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur tout litige relevant des contentieux suivants : / (…) / 4° Entrée, séjour et éloignement des étrangers, à l’exception des expulsions ; / (…) ». Selon l’article R. 741-2 de ce code : « La décision mentionne que l’audience a été publique sauf s’il a été fait application des dispositions de l’article L. 731-1. / (…) / Lorsque, en application de l’article R. 732-1-1, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions, mention en est faite. ».
Il résulte de ces dispositions que le président de la formation de jugement peut, après l’examen du dossier par le rapporteur public, le dispenser, sur sa proposition, de prononcer à l’audience des conclusions sur une requête entrant dans le champ d’application de l’article R. 732-1-1. S’il appartient au juge d’appel, saisi d’un recours contre un jugement rendu dans ces conditions, de vérifier que le litige relevait de l’un des contentieux mentionnés à l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, il ne peut en revanche être utilement soutenu que les particularités de la demande ne permettaient pas de dispenser le rapporteur public de prononcer des conclusions. En conséquence, le moyen tiré de ce que le prononcé de conclusions serait utile en droit des étrangers, ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, selon l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. ». En l’espèce, il ressort des termes du jugement contesté que les premiers juges ont indiqué avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait sur lesquelles ils se sont fondés pour écarter l’ensemble des moyens de légalité externe et interne que la requérante avait soulevés devant eux à l’encontre de l’arrêté préfectoral en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du jugement attaqué ne peut qu’être également écarté.
En dernier lieu, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif de Toulouse a commis une erreur de fait et d’appréciation en estimant que la communauté de vie n’était pas établie se rapporte au bien-fondé du jugement critiqué et n’a aucune incidence sur sa régularité. Le moyen ainsi invoqué relève, en outre, de l’office du juge de cassation et non du juge d’appel, auquel il appartient de se prononcer directement sur la légalité de l’arrêté préfectoral en litige, dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. E… B…, sous-préfet, directeur de cabinet de la préfète de l’Ariège, qui bénéficiait d’une délégation prise le 29 juillet 2022 par la préfète de l’Ariège et régulièrement publiée, à l’effet de signer, toute « décision (…) et arrêtés concernant la mise en œuvre des polices administratives ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit ainsi être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté préfectoral en litige mentionne les textes sur lesquels il se fonde, rappelle les principaux éléments de la situation personnelle et familiale de l’appelante et indique avec une précision suffisante les raisons pour lesquelles le préfet a refusé son admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Il est ainsi suffisamment motivé.
En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts.
En l’espèce, la requérante, qui a sollicité son admission au séjour, a été en mesure à cette occasion et au cours de l’instruction de sa demande de faire valoir ses observations utiles et pertinentes ou tout élément nouveau de nature à influer sur les décisions prises ensuite à son encontre. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée disposait d’informations tenant à sa situation personnelle qu’elle a été empêchée de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure d’éloignement qu’elle conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de cette décision. Le moyen tiré d’une méconnaissance de son droit à être entendu manque ainsi en fait et doit être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète se serait abstenue de procéder à un examen particulier de la situation de Mme D… épouse C… et aurait ainsi commis une erreur de droit.
En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence portant la mention ‘‘vie privée et familiale’’ est délivré de plein droit : (…) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français (…) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre époux ». L’article 7 bis du même accord stipule : « Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment d’un rapport d’enquête du 17 février 2022 de la brigade de gendarmerie de Lavelanet, que Mme D… épouse C… ne vivait pas au domicile de son mari à Laroque d’Olmes (Ariège) qu’elle avait déclaré à l’administration. L’intéressée soutient qu’elle résidait alors à un autre domicile commun à Toulouse en raison de son travail et qu’elle se rendait régulièrement au domicile de son mari. Cette allégation est contredite par les déclarations de son époux aux gendarmes qui a indiqué ne pas avoir vu physiquement son épouse depuis trois mois, ne pas connaître son adresse de domicile, ne pas savoir avec qui elle vivait et ne pas vivre avec elle. En outre, l’intéressée qui a, pendant la même période, régulièrement renouvelé des contrats de courte durée avec son employeur pour l’exercice de fonctions d’aide-soignante à Toulouse, ne fait état d’aucune démarche pour se rapprocher du domicile de son époux situé à plus d’1 heure 30 de temps de trajet. Parallèlement, alors que ce dernier était détenu depuis le 6 octobre 2021, placé sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, à l’adresse qu’il avait déclarée, aucune démarche n’a été entreprise par son conjoint pour bénéficier d’un bracelet électronique au domicile de son épouse. Par suite, il n’apparait pas que l’absence de cohabitation relevée lors de l’enquête de gendarmerie résulterait de circonstances matérielles indépendantes de la volonté des époux. En outre, alors qu’il est constant que son époux a été incarcéré au centre pénitentiaire de Seysses, situé à proximité de Toulouse, à compter de juin 2022, il n’est pas justifié ni même allégué par l’intéressée qu’elle lui aurait rendu la moindre visite avant le 30 août 2022, date de l’arrêté litigieux. A cet égard, en justifiant, devant les premiers juges, d’échanges téléphoniques et électroniques isolés, épisodiques et lacunaires avec son mari, en particulier pendant l’incarcération de ce dernier, l’intéressée n’établit pas l’intensité de leurs liens. Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’à la date de l’arrêté litigieux, la communauté de vie effective entre Mme D… épouse C… et son époux n’est pas justifiée. Dès lors, en refusant pour ce motif, de délivrer à Mme D… épouse C… un certificat de résidence de dix ans au titre de sa qualité de conjointe de ressortissant français, la préfète de l’Ariège n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’accord franco-algérien.
En sixième lieu, Mme D… épouse C… qui était entrée récemment en France, selon ses déclarations le 12 septembre 2019, à l’âge de 24 ans avant de se marier le 25 juillet 2020 avec un ressortissant français, ne justifie d’aucune attache familiale ou personnelle en France d’une intensité particulière ni être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident ses parents. Par ailleurs, si Mme D… épouse C… a justifié d’un emploi salarié en qualité d’agent de service hospitalier et d’agent de service hôtelier, en contrat à durée déterminé pour des courtes périodes, régulièrement renouvelé sur une période de deux ans à la date de la décision contestée, elle ne démontre pas ainsi une intégration suffisamment forte et ancienne en France. Dans ces conditions, la décision contestée n’a pas porté au droit de Mme D… épouse C… au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et, par suite, n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En septième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 13, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle et professionnelle de la requérante doit être écarté.
En huitième lieu, il résulte de ce qui a été exposé au point 12 du présent arrêt que Mme D… épouse C… ne remplit pas les conditions prévues pour la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles 6 et 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par voie de conséquence, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir que la préfète de l’Ariège aurait dû saisir pour avis la commission du titre de séjour avant de se prononcer sur sa demande de délivrance d’un certificat de résidence.
En dernier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision de refus de séjour, l’appelante n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait privée de base légale.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme D… épouse C… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Ariège du 30 août 2022. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… épouse C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… D… épouse C…, au ministre de l’intérieur et à Me Saliha Sadek.
Copie en sera adressée au préfet de l’Ariège.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président,
M. Teulière, président assesseur,
M. Riou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
Le rapporteur,
S. RiouLe président,
D. Chabert
Le greffier
F. Kinach
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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