Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 7 oct. 2025, n° 24TL00133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00133 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 13 novembre 2023, N° 2202679 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052380433 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler la décision du 28 juin 2022 par laquelle le directeur du centre départemental enfance et famille C… l’a radié des cadres pour abandon de poste à compter du 27 juin 2022 et d’enjoindre à l’autorité territoriale de le réintégrer dans les effectifs du personnel.
Par un jugement n° 2202679 du 13 novembre 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2024, M. A… B…, représenté par Me Dury, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 13 novembre 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 28 juin 2022 par laquelle le directeur du centre départemental enfance et famille C… l’a radié des cadres pour abandon de poste à compter du 27 juin 2022 ;
3°) d’enjoindre au centre départemental enfance et famille C… le réintégrer dans ses effectifs.
Il soutient que :
— le jugement est insuffisamment motivé, en méconnaissance de l’article L. 9 du code de justice administrative et le peu de motivation qu’il comporte est contradictoire ;
— il n’est pas établi que le procès-verbal de la séance du comité médical du 19 avril 2022 aurait été porté à sa connaissance ;
— il n’a pas été régulièrement convoqué pour une expertise médicale et son absence à cette convocation était involontaire, en raison d’une erreur quant à l’horaire de ce rendez-vous ; ni l’expert, ni le comité médical, ne lui ont proposé un autre rendez-vous ;
— il ne se souvient pas avoir fait l’objet d’une mise en demeure de reprendre ses fonctions signifiée le 10 mai 2022 et en tout état de cause, cette mise en demeure était inopportune compte tenu de son état de santé ; à la suite de la mise en demeure du 20 juin 2022, signifiée le 21 juin 2022, il a contacté son employeur en lui indiquant que son état de santé ne lui permettait pas de reprendre l’exercice de ses fonctions ; son état de santé était incompatible avec l’exercice de ses fonctions et il aurait dû faire l’objet d’un reclassement sur un autre poste ; ainsi, il ne pouvait être regardé comme ayant rompu le lien qui l’unissait à son employeur ;
— la décision en litige est à l’origine de problèmes financiers.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2024, le centre départemental enfance et famille C…, représenté par le cabinet d’avocats Hortus, agissant par Me Moreau, conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement et à ce que soit mise à la charge de M. B… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— le jugement attaqué est suffisamment motivé ;
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne comporte aucun moyen de droit, en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— à titre subsidiaire, la décision en litige est fondée, M. B… n’ayant pas repris son poste malgré la mise en demeure lui ayant été adressée, sans apporter aucun élément d’ordre matériel ou médical de nature à justifier le retard à manifester son lien avec le service.
Par une ordonnance du 10 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 3 avril 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hélène Bentolila, conseillère,
— les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
— et les observations de Me Lalubie, représentent le centre départemental enfance et famille C….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, agent des services hospitaliers titulaire, a exercé les fonctions de surveillant et de veilleur de nuit au centre départemental enfance et famille C… à compter de septembre 2006. Le 11 janvier 2018, il a consulté le médecin du travail, lequel l’a adressé à un confrère pour une prise en charge médicale et un arrêt de travail en raison d’une souffrance morale et de crises d’angoisse aiguës. M. B… a été placé en congé de longue maladie du 12 janvier 2018 au 11 janvier 2019, puis en congé de longue durée à compter du 12 janvier 2019, pour une durée initiale de neuf mois. Par une décision du 12 avril 2021, il a de nouveau été placé en congé de longue durée du 11 janvier au 11 juin 2021, sous réserve d’un avis favorable du comité médical départemental. Par un courrier du même jour, le directeur du centre départemental enfance et famille C… a informé le comité médical départemental de ce qu’il était dans l’attente d’une demande écrite de M. B… tendant au renouvellement de son congé de longue durée, ainsi que d’un certificat médical en ce sens et par deux courriers des 13 avril et 11 juin 2021, il a invité l’intéressé à lui transmettre cette demande écrite et ce certificat médical. Puis, par un courrier du 24 août 2021, le centre départemental enfance et famille C… a notamment informé M. B… de ce que le comité médical avait émis un avis favorable à la prolongation de son congé de longue durée pour une durée de quinze mois à compter du 11 octobre 2020. Par un nouveau courrier du 8 février 2022, le comité médical départemental C…, saisi par l’administration, a demandé à M. B… de contacter sans délai un médecin expert afin d’apprécier son aptitude à ses fonctions. Dans sa séance du 19 avril 2022, le comité médical départemental a sursis à statuer sur l’examen de l’aptitude à ses fonctions de l’intéressé, faute pour ce dernier de s’être présenté à l’expertise médicale. Par courrier du 2 mai 2022, le directeur du centre départemental enfance et famille C… a porté à la connaissance de M. B… le sens de cet avis, l’a placé en « absence injustifiée », sans traitement et lui a demandé de reprendre ses fonctions. En l’absence de reprise et de manifestation de l’intéressé, le directeur du centre départemental enfance et famille C… a, par un nouveau courrier du 20 juin 2022, notifié le lendemain par exploit d’huissier, mis en demeure M. B… de reprendre ses fonctions de surveillant de nuit le 27 juin à 21 heures, faute de quoi il serait considéré comme ayant rompu le lien avec le service et serait radié des effectifs sans procédure disciplinaire préalable. M. B… ne s’étant pas présenté à son poste le 27 juin 2022, par une décision du 28 juin 2022, le directeur du centre départemental enfance et famille C… a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste. M. B… relève appel du jugement du 13 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Sur la régularité du jugement :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. » Il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement, en citant les textes dont ils ont fait application et en précisant les motifs retenus pour écarter les différents moyens invoqués. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du jugement doit être écarté.
3. D’autre part, le moyen tiré de ce que le jugement critiqué serait entaché d’une contradiction de motifs se rattache au bien-fondé de ce jugement et est sans incidence sur sa régularité. Il relève en outre de l’office du juge de cassation et non de celui du juge d’appel, auquel il appartient de statuer directement, dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel, sur la légalité de la décision dont M. B… demande l’annulation.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. En premier lieu, une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l’agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste dans un délai approprié qu’il appartient à l’administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d’un document écrit, notifié à l’intéressé et l’informant du risque encouru d’une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l’agent ne s’est ni présenté ni n’a fait connaître à l’administration aucune intention avant l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l’absence de toute justification d’ordre matériel ou médical, présentée par l’agent, de nature à expliquer le retard qu’il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d’estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l’intéressé.
5. En l’espèce, M. B… soutient que compte tenu de son état de santé dégradé depuis 2018, dont le centre départemental enfance et famille C… avait connaissance, la mesure en litige est abusive et irrégulière. Toutefois, il est constant que M. B… ne s’est pas présenté à son poste avant l’expiration du délai imparti par la mise en demeure lui ayant été notifiée par exploit d’huissier le 21 juin 2022, qui était fixé au 27 juin 2022. Il ne justifie pas non plus avoir manifesté auprès de son employeur sa volonté de ne pas rompre le lien avec le service avant l’expiration de ce délai, ni même avoir justifié de son absence. A ce titre, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. B… aurait été placé en congé de maladie à cette période ou qu’il aurait adressé à l’administration un certificat médical récent faisant état de son inaptitude à reprendre l’exercice de ses fonctions, l’intéressé ne s’étant d’ailleurs pas présenté à l’expertise médicale ordonnée par le comité médical départemental pour apprécier son aptitude à son poste, circonstance ayant conduit cette instance, dans sa séance du 19 avril 2022, à surseoir à statuer sur sa situation. En tout état de cause, si M. B… soutient s’être trompé quant à l’heure prévue pour cette expertise médicale, la seule mention manuscrite « 21/03/22 10h30 » apposée sur un courrier du comité médical du 8 février 2022 ne saurait l’établir et M. B… n’établit ni même n’allègue avoir sollicité un autre rendez-vous pour que cette expertise soit réalisée. De plus, M. B… n’allègue pas ne pas avoir été en mesure, compte tenu de son état de santé, de comprendre la portée de la mise en demeure lui ayant été adressée. Ainsi, le directeur du centre départemental enfance et famille C… a pu légalement considérer que, faute pour M. B… de reprendre son poste, de manifester son intention de reprendre le service ou de justifier son inaptitude, temporaire ou permanente, à reprendre ses fonctions, celui-ci devait être regardé comme ayant rompu le lien qui l’unissait avec le service à compter de l’échéance du délai fixé par la mise en demeure, soit le 27 juin 2022. Enfin, si M. B… se prévaut d’un certificat d’arrêt de travail initial adressé au centre départemental enfance et famille C… le 30 juin 2022, cet arrêt de travail, postérieur à la décision en litige, ne porte que sur la période comprise entre le 30 juin et le 5 juillet 2022 et ne saurait expliquer le retard qu’aurait eu M. B… à manifester son intention de reprendre son service. Il en va de même s’agissant du rendez-vous prévu le 6 septembre 2022 au centre médico-psychologique du centre hospitalier de Montfavet. Par suite, c’est à bon droit que le directeur du centre départemental enfance et famille C… a prononcé la radiation des cadres pour abandon de poste de M. B….
6. En second lieu, d’une part, la circonstance alléguée par M. B… selon laquelle il n’aurait pas eu connaissance du procès-verbal du comité médical du 19 avril 2022 et, d’autre part, les conséquences financières qu’emporte la décision en litige, sont sans incidence sur sa légalité et doivent donc être écartées.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le centre départemental enfance et famille C…, que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… étant rejetées, ses conclusions aux fins d’injonction doivent également l’être.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B… une somme de 1 500 euros à verser au centre départemental enfance et famille C… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera au centre départemental enfance et famille C… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au centre départemental enfance et famille C….
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président,
Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
Mme Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La rapporteure,
H. Bentolila
Le président,
O. Massin
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au préfet C…, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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