Annulation 17 avril 2024
Rejet 12 mai 2025
Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 9 oct. 2025, n° 24TL01279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01279 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 17 avril 2024, N° 2307568 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052380440 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 16 novembre 2023 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2307568 du 17 avril 2024, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 16 novembre 2023 par laquelle le préfet de l’Hérault a obligé M. B… à quitter le territoire français et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2024, M. B…, représenté par Me Ruffel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il rejette sa demande d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault du 16 novembre 2023 refusant son admission au séjour ;
3°) d’ordonner au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » dans un délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et d’ordonner subsidiairement la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les premiers juges n’ont pas suffisamment motivé leur réponse au moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— le jugement est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifestation dès lors qu’il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de salarié et que les premiers juges auraient dû annuler la décision de refus de séjour ;
Sur la décision du 16 novembre 2023 du préfet de l’Hérault portant refus de délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié :
— le préfet de l’Hérault n’a pas procédé à un examen réel et complet de sa situation en France ;
— la décision est entachée d’erreurs de droit dès lors que le préfet ne pouvait retenir qu’il sollicitait pour la première fois la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié alors qu’il sollicitait un changement de statut et en conséquence le préfet ne pouvait pas lui opposer l’absence de visa de long séjour ;
— le préfet ne pouvait retenir qu’il n’a pas respecté la durée de résidence autorisée au regard de se carte de séjour pluriannuelle en qualité de saisonnier, alors qu’il n’était présent sur l’année civile 2023 que depuis cinq mois ;
— en rejetant sa demande de changement de statut, le préfet méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 dès lors qu’il justifie d’une bonne intégration et perspectives professionnelles compte tenu du fait qu’il était détenteur d’une carte de séjour pluriannuelle, qu’une autorisation de travail a été validée par la plateforme de main d’œuvre étrangère le 2 août 2022, qu’il justifie d’une ancienneté de travail dans l’entreprise qu’il l’a ensuite embauché en contrat à durée indéterminée ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en rejetant sa demande de titre de séjour alors que sa situation justifiait le changement de statut sollicité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête d’appel n’est fondé.
Par une ordonnance en date du 10 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Chabert, président,
— et les observations de Me Benabida, substituant Me Ruffel, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 7 mai 1988, est entré sur le territoire français le 25 octobre 2022 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa D valable du 7 octobre 2022 au 5 janvier 2023. Par la présente requête, M. B… relève appel du jugement du 17 avril 2024 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 16 novembre 2023 par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié ».
Sur la régularité du jugement :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Les premiers juges ont mentionné au point 2 les motifs de la décision litigieuse et relevé que le moyen soulevé par M. B…, tiré du défaut d’examen par le préfet de sa situation, manquait en fait et devait être écarté. Alors que le tribunal n’a pas à faire état de l’ensemble des arguments avancés par les parties au soutien de leurs moyens, le jugement attaqué est assorti d’une motivation suffisante en ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’examen de la situation de M. B… par le préfet de l’Hérault. La circonstance que ne soient pas mentionnés le contrat à durée indéterminée conclu en mars 2023 par la société Domaine de Vabre avec l’intéressé, la forte pénurie de main d’œuvre à laquelle ferait face cette société ainsi que les éléments d’appréciation du gérant de cette société sur l’intégration professionnelle de M. B… ne suffit pas à caractériser une insuffisance de motivation du jugement attaqué. Par suite, le moyen de régularité invoqué par l’appelant doit être écarté.
En second lieu, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Dès lors, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation qu’auraient commises les premiers juges, qui se rapportent au bien-fondé du jugement et non à sa régularité, ne peuvent être utilement invoqués.
Sur le bien-fondé du jugement :
En premier lieu, il ressort des termes de la décision contestée que le préfet de l’Hérault a rappelé la date et les conditions d’entrée en France de M. B…, les titres de séjour successifs dont il a bénéficié en tant que travailleur saisonnier. Après avoir mentionné la demande de changement de statut présentée par l’intéressé le 30 mai 2023 en vue d’obtenir un titre de séjour en qualité de salarié, le préfet a relevé que M. B… exerçait un emploi d’aide agricole en viticulture pour la société d’exploitation viticole « Domaine de Vabre » à Montferrier-sur-Lez et précisé qu’un contrat à durée indéterminée a été conclu à compter du 2 mars 2023 avec cette dernière. Le préfet a relevé que, faute de détenir un visa long séjour, il ne remplissait pas les conditions pour obtenir une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », et par suite bien examiné sa demande de changement de statut. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation doit donc être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, l’article 3 de l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi stipule que : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable portant la mention « salarié » éventuellement assorties de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour en continu en France, les ressortissants marocains visés à l’alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans (…) ». L’article 9 du même accord stipule que : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ». L’accord franco-marocain renvoie ainsi, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre.
D’autre part, aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour ; / 2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l’article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9, L. 421-11 ou L. 421-14 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d’une durée inférieure ou égale à un an ; / 3° Une carte de séjour temporaire ; / 4° Une carte de séjour pluriannuelle (…) ». L’article L. 412-1 du même code dispose que : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes de l’article L. 421-34 du même code : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » d’une durée maximale de trois ans. / Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. / Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ». Enfin, aux termes de l’article L. 433-6 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour ou le visa de long séjour mentionné au 2° de l’article L. 411-1, se voit délivrer le titre demandé lorsque les conditions de délivrance, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Si la première délivrance d’une carte de séjour temporaire est, en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, subordonnée à la production par l’étranger d’un visa d’une durée supérieure à trois mois, il en va différemment pour l’étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire. Toutefois, l’étranger admis à séjourner en France pour l’exercice d’un emploi à caractère saisonnier en application des dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, est titulaire à ce titre non pas d’une carte de séjour temporaire mais de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », lui donnant le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peut dépasser une durée cumulée de six mois par an, et lui imposant ainsi de regagner, entre ces séjours, son pays d’origine où il s’engage à maintenir sa résidence habituelle. Dans ces conditions, sa demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée d’un an doit être regardée comme portant sur la délivrance d’une première carte de séjour temporaire. La délivrance de cette carte est dès lors subordonnée à la production d’un visa de long séjour.
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui était titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » valable du 25 octobre 2022 au 25 octobre 2025, a sollicité le 30 mai 2023 un changement pour le statut de travailleur salarié. Pour les motifs exposés au point précédent, sa demande devait être regardée comme portant sur la délivrance d’une première carte de séjour temporaire subordonnée à la production d’un visa de long séjour. Dès lors qu’il est constant que M. B… ne disposait pas d’un tel visa, le préfet de l’Hérault a pu légalement, pour ce seul motif, lui refuser la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de salarié et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 précité.
En dernier lieu, les circonstances que M. B… a conclu le 2 mars 2023 un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’aide agricole en viticulture, métier figurant sur la liste des métiers en tension, qu’il dispose d’une expérience et du témoignage favorable de son employeur dans l’exercice de ce métier ne sont pas suffisantes pour faire regarder la décision contestée comme entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation de M. B…. Par ailleurs, si l’intéressé se prévaut pour la première fois en appel d’une autorisation de travail délivrée par le ministère de l’intérieur le 20 août 2024 et verse les bulletins de salaire concernant la période d’août 2024 à janvier 2025, ces éléments sont postérieurs à la date de la décision litigieuse et par suite sans incidence sur sa légalité.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 16 novembre 2023 par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, où siégeaient :
M. Chabert, président,
M. Teulière, président assesseur,
M. Riou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
D. Chabert
Le président-assesseur,
T. Teulière Le greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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