Rejet 15 octobre 2020
Rejet 25 janvier 2023
Rejet 9 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 9 oct. 2025, n° 23TL02830 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL02830 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 25 janvier 2023, N° 2202082 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052380425 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté n° 2022-31-123 du 17 février 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2202082 du 25 janvier 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. B….
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er décembre 2023 et 26 avril 2024, M. B…, représenté par Me Sadek, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 25 janvier 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 17 février 2022 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 300 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
— le rapporteur public devant le tribunal administratif de Toulouse a été dispensé de prononcer ses conclusions à l’audience, ce qui est regrettable dès lors que les conclusions du rapporteur public étaient utiles ;
— les premiers juges ont répondu de manière insuffisamment motivée aux moyens de légalité externe et interne invoqués contre l’arrêté litigieux ;
— les premiers juges ont commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle compte tenu notamment de la pathologie de sa fille ;
Sur le bien-fondé du jugement :
— l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
— il n’est pas suffisamment motivé, en l’absence notamment de mention de la maladie de la fille du requérant ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation professionnelle et familiale dès lors que le préfet aurait dû user de son pouvoir discrétionnaire pour régulariser sa situation compte tenu de son ancienneté de séjour, de la promesse d’embauche dont il a fait l’objet ainsi que de l’état de santé de sa fille ;
— il méconnaît les 5° et 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 mai 2024.
M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Riou, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien, né le 27 juin 1981 à Mostaganem (Algérie) a sollicité, le 11 décembre 2017, son admission au séjour au titre de l’asile qui lui a été refusé par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 mars 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 6 décembre 2018. Il a ensuite sollicité son admission au séjour en France en faisant notamment valoir l’état de santé de sa fille mineure. Par un arrêté du 19 septembre 2019, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Toulouse puis la cour administrative d’appel de Bordeaux, le préfet de la Haute-Garonne a refusé cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé l’Algérie comme pays de destination. Le 6 juillet 2021, M. B… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en France en faisant valoir ses liens personnels et familiaux ainsi qu’une promesse d’embauche. Par un arrêté du 17 février 2022, le préfet de la Haute-Garonne a refusé cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l’Algérie comme pays de destination. Par la présente requête, M. B… fait appel du jugement du 25 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En premier lieu, selon l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative : « Sans préjudice de l’application des dispositions spécifiques à certains contentieux prévoyant que l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public, le président de la formation de jugement (…) peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur tout litige relevant des contentieux suivants : / (…) / 4° Entrée, séjour et éloignement des étrangers, à l’exception des expulsions ; / (…) ». Selon l’article R. 741-2 de ce code : « La décision mentionne que l’audience a été publique sauf s’il a été fait application des dispositions de l’article L. 731-1. / (…) / Lorsque, en application de l’article R. 732-1-1, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions, mention en est faite. ».
Il résulte de ces dispositions que le président de la formation de jugement peut, après l’examen du dossier par le rapporteur public, le dispenser, sur sa proposition, de prononcer à l’audience des conclusions sur une requête entrant dans le champ d’application de l’article R. 732-1-1. S’il appartient au juge d’appel, saisi d’un recours contre un jugement rendu dans ces conditions, de vérifier que le litige relevait de l’un des contentieux mentionnés à l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, il ne peut en revanche être utilement soutenu que les particularités de la demande ne permettaient pas de dispenser le rapporteur public de prononcer des conclusions. En conséquence, le moyen tiré de ce que le prononcé de conclusions serait utile en droit des étrangers, ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, selon l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. ». En l’espèce, il ressort des termes du jugement contesté que les premiers juges ont indiqué avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait sur lesquelles ils se sont fondés pour écarter l’ensemble des moyens de légalité externe et interne que le requérant avait soulevés devant eux à l’encontre de l’arrêté préfectoral en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du jugement attaqué ne peut qu’être également écarté.
En dernier lieu, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif de Toulouse a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle du requérant se rapporte au bien-fondé du jugement critiqué et n’a aucune incidence sur sa régularité. Le moyen ainsi invoqué relève, en outre, de l’office du juge de cassation et non du juge d’appel, auquel il appartient de se prononcer directement sur la légalité de l’arrêté préfectoral en litige, dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé, pour le préfet de la Haute-Garonne, par Mme D… C…, directrice des migrations et de l’intégration au sein de cette préfecture, laquelle bénéficiait d’une délégation à cet effet aux termes d’un arrêté pris par ce même préfet le 20 septembre 2021 et régulièrement publié le lendemain. La délégation de signature consentie par cet arrêté du 20 septembre 2021 ne présente pas un caractère général et absolu, n’est pas subordonnée à l’absence ou l’empêchement du préfet, n’avait pas à être visée ou annexée à l’arrêté attaqué et était toujours valide à la date à laquelle ce dernier a été pris. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte manque en fait et doit ainsi être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté préfectoral en litige mentionne les textes sur lesquels il se fonde, rappelle les principaux éléments de la situation personnelle et familiale de l’appelant et indique avec une précision suffisante les raisons pour lesquelles le préfet a refusé son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé l’Algérie comme pays de renvoi. Il est ainsi suffisamment motivé.
En troisième lieu, dès lors que les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
En l’espèce, M. B… est entré en France, selon ses déclarations, le 27 octobre 2017 à l’âge de 36 ans. Ses précédentes demandes d’admission au séjour au titre de l’asile et de sa situation familiale et professionnelle, présentées respectivement le 11 décembre 2017 et le 20 juin 2018, ont été définitivement rejetées. Il se prévaut de l’état de santé de sa fille née le 9 octobre 2013 à Aïn-Tedeles (Algérie) de nationalité algérienne, de sa prise en charge médicale et de sa scolarisation en France. Toutefois, il ne produit aucun élément circonstancié nouveau, qui n’aurait pas déjà été examiné par la cour administrative d’appel de Bordeaux dans un arrêt n° 20BX00723 du 15 octobre 2020 devenu définitif, de nature à établir qu’elle ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine et y poursuivre sa scolarité. Par ailleurs, si le requérant se prévaut d’une promesse d’embauche en qualité de plaquiste, il ne justifie ni d’une qualification, ni d’une expérience particulière et significative dans ce domaine. En outre, l’intéressé qui n’est pas dénué d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident notamment ses deux autres enfants et où il a vécu la majeure partie de sa vie, n’établit pas des liens familiaux d’une intensité particulière avec ses deux frères qui résideraient en France. De plus, M. B… qui soutient être présent de manière continue en France depuis 2017 malgré l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre, ne démontre ni des liens personnels anciens, stables et intenses en France et ni une intégration particulière sur le territoire français. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, le préfet n’a commis ni erreur de fait, ni erreur de droit, ni erreur manifeste d’appréciation en rejetant sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
En dernier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 5) Au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Enfin, l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant stipule que : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, l’arrêté contesté n’a pas porté atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale, ni même les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation du 17 février 2022 du préfet de la Haute-Garonne.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent arrêt rejette les conclusions en annulation présentées par l’appelant et n’implique, par suite, aucune mesure d’exécution particulière au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par l’intéressé aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à l’appelant au titre des frais non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Saliha Sadek.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président,
M. Teulière, président assesseur,
M. Riou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
Le rapporteur,
S. RiouLe président,
D. Chabert
Le greffier
F. Kinach
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enfant ·
- Algérie ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Convention internationale
- Remboursement des frais non compris dans les dépens ·
- Frais et dépens ·
- Jugements ·
- Procédure ·
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Permis d'aménager ·
- Tribunaux administratifs ·
- Régularisation ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Conclusion ·
- Sociétés ·
- Statuer
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Turquie ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réfugiés ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Apatride
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Règles de procédure contentieuse spéciales ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Obligation de notification du recours ·
- Introduction de l'instance ·
- Délais de recours ·
- Recours contentieux ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Recours gracieux ·
- Affichage ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Tribunaux administratifs ·
- Notification ·
- Sociétés civiles
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Commerce ·
- Nuisance ·
- Préjudice ·
- Chiffre d'affaires ·
- Bois ·
- Voie publique
- Exécution d'office ·
- Santé publique ·
- Recours ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Retrait ·
- Annulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre exécutoire ·
- Décision implicite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Délivrance ·
- Étranger ·
- Travailleur saisonnier ·
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Salarié ·
- Durée ·
- Accord ·
- Autorisation de travail
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Travailleur saisonnier ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Asile ·
- Mentions
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Cartes ·
- Enfant ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Convention internationale ·
- Ressortissant ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Communauté de vie ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Jugement
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Cessation de fonctions ·
- Abandon de poste ·
- Enfance ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Comités ·
- Mise en demeure ·
- Tribunaux administratifs ·
- Service ·
- Lien ·
- Jugement
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Immigration ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- État de santé, ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.