Non-lieu à statuer 9 avril 2024
Rejet 9 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 9 oct. 2025, n° 24TL01273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01273 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 9 avril 2024, N° 2302798 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052380437 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 29 mars 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2302798 du 9 avril 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée les 21 mai 2024, M. A…, représenté par Me Laspalles, demande à la cour :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 29 mars 2023 ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour qu’il a sollicité ou un titre de séjour « vie privée et familiale » au regard de ses attaches en France dans le délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— c’est à tort que les premiers juges ont écarté les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de l’erreur de droit au regard des stipulations du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le jugement a omis de répondre à l’argument tiré de ce que l’administration n’a pas expliqué les raisons pour lesquelles le sens du dernier avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration avait changé ;
— c’est à tort que le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet au regard de l’atteinte manifestement disproportionnée portée à son droit au respect à la vie privée et familiale ;
— le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont est entaché le refus de séjour au regard des conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la légalité externe :
— les décisions en litige sont insuffisamment motivées ;
— le refus de titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le délai de départ volontaire ont été pris sans procédure contradictoire préalable et en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— le collège médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a émis son avis dans des conditions irrégulières ;
En ce qui concerne la légalité interne :
S’agissant du refus de titre de séjour :
— le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation et s’est cru lié par l’avis rendu par collège médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— en refusant de lui accorder ce titre de séjour, le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il remplit les conditions pour obtenir la délivrance de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien et qu’il ne peut bénéficier d’un accès effectif aux soins dans son pays d’origine et méconnu en conséquence ces dispositions ;
— le refus opposé à sa demande de titre de séjour a été pris en violation de l’article 6-5° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 tant au regard de la durée et des conditions de son séjour en France et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le refus d’admission au séjour porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
— la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision en litige se trouve privée de base légale en conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
S’agissant du délai de départ volontaire :
— la décision en litige se trouve privée de base légale en conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation et s’est placé à tort en situation de compétence liée ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne lui accordant pas un délai supérieur à trente jours ;
S’agissant de la fixation du pays de destination :
— le préfet a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il existe un risque pour sa vie et sa santé en cas de retour en Algérie où il justifie de l’absence de traitement disponible.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 3 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 septembre 2024.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Chabert, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 11 mars 1979, est entré en France le 17 août 2018 selon ses déclarations en provenance de l’Espagne sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour valable du 27 mai 2018 au 26 août 2018 délivré par le consulat d’Espagne à Oran. L’intéressé a sollicité le 26 mars 2019 son admission au séjour en raison de son état de santé et a bénéficié d’un certificat de résidence « vie privée et familiale » en raison de son état de santé à compter du 9 octobre 2020, renouvelé jusqu’au 8 octobre 2022. Le 28 septembre 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre. Par un arrêté du 29 mars 2023, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par la présente requête, M. A… fait appel du jugement du 9 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Par une décision du 9 août 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à M. A… au titre de la présente instance. Par suite, la demande présentée par l’intéressé tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle se trouve privée d’objet. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur la régularité du jugement :
En premier lieu, il ressort des termes du jugement litigieux que les premiers juges ont répondu au point 23, au moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision portant refus de séjour sur la situation de M. A…. Par suite, le moyen de l’appelant tiré d’une omission à statuer sur un tel moyen ne peut qu’être écarté.
En second lieu, l’appelant fait grief aux premiers juges d’avoir écarté à tort les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que ceux tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet au regard de sa vie privée et familiale. Toutefois, ces moyens ne se rapportent pas à la régularité du jugement attaqué mais relèvent du contrôle du juge de cassation et non du juge d’appel, auquel il appartient seulement, dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel, de se prononcer sur la légalité de l’arrêté préfectoral contesté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la légalité externe :
En premier lieu, l’arrêté vise les textes dont il a été fait application, en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet a mentionné les éléments de fait propres à la situation personnelle, familiale et administrative en France de l’appelant, notamment le fait que l’intéressé déclare être entré sur le territoire français le 17 août 2018 en provenance de l’Espagne, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour valable du 27 mai 2018 au 26 août 2018, sans en apporter la preuve. L’autorité préfectorale a également mentionné qu’en raison de son état de santé, l’intéressé a bénéficié d’un certificat de résidence d’un an, valable à compter du 9 octobre 2020 et renouvelé une fois jusqu’au 8 octobre 2022. En outre, le préfet a également exposé les motifs de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour en raison de son état de santé, en mentionnant notamment l’avis rendu le 2 janvier 2023 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par ailleurs, le préfet de la Haute-Garonne relève l’absence de circonstances de nature à justifier l’octroi d’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Le préfet précise également que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, les décisions contestées comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Par suite, les moyens tirés de ce que ces décisions seraient insuffisamment motivées doivent être écartés.
En deuxième lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, abrogées par l’article 6 de l’ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l’administration. Ces dispositions désormais reprises à l’article L. 121-1 de ce code disposent que : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ».
Le requérant ne saurait utilement se prévaloir du non-respect de la procédure contradictoire préalable prévue par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, laquelle n’est applicable ni à une décision portant refus de séjour, prise sur une demande, ni à une obligation de quitter le territoire français ou à une décision subséquente, intégralement régies par les dispositions particulières du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, l’intéressé a été mis à même de porter toutes informations nécessaires à la connaissance des services préfectoraux au cours de l’instruction de sa demande de titre de séjour et ne démontre pas avoir été empêché de communiquer des informations pertinentes avant l’édiction de la mesure d’éloignement. Dans ces conditions, l’appelant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux aurait été adopté en méconnaissance du principe du contradictoire et en méconnaissance de son droit d’être entendu.
En troisième lieu, le préfet de la Haute-Garonne a produit devant les premiers juges l’avis rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 2 janvier 2023 sur la demande de titre de séjour présentée par M. A…. Il ressort des mentions portées sur cet avis, lesquelles font foi en l’absence de tout début de preuve contraire, qu’il a été rendu à l’issue d’une délibération collégiale. L’avis en cause est revêtu des signatures des trois médecins composant ledit collège et il ne résulte d’aucune disposition que le nom du médecin rapporteur aurait dû y figurer. Par suite, l’appelant n’est pas fondé à soutenir que le collège de médecins se serait prononcé sur son état de santé dans des conditions irrégulières.
En ce qui concerne la légalité interne :
S’agissant du refus de renouvellement du certificat de résidence :
En premier lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté litigieux ni des autres pièces du dossier que le préfet se serait estimé lié par l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ou qu’il n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A… avant de ne pas renouveler son titre de séjour. Par ailleurs, la circonstance que le préfet n’ait pas mentionné la date de validité de la dernière autorisation provisoire de séjour dont elle était détentrice ni le contrat de travail dont elle était titulaire ne permet pas de caractériser une insuffisance de motivation de la décision en litige alors que l’administration n’est pas tenue de faire état de tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger
En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays ».
Il résulte de ces dispositions que lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans le pays dont l’étranger est originaire et que si ce dernier y a effectivement accès. Toutefois, la partie qui justifie de l’avis d’un collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui a levé le secret médical, souffre de diabète de type 1 ainsi que d’une déficience visuelle sévère sur rétinopathie diabétique proliférante compliquée avec cécité bilatérale de grade 5, d’un glaucome néovasculaire non douloureux avec une hyperthonie de l’œil droit, d’une pathologie cardiovasculaire avec antécédents de cardiopathie ischémique et indique souffrir de problèmes rénaux. Par son avis émis le 2 janvier 2023 sur lequel s’est fondé le préfet de la Haute-Garonne pour prendre la décision en litige, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que, si l’état de santé de M. A… nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays, vers lequel il pourrait, par ailleurs, voyager sans risque.
Pour remettre en cause cet avis, l’appelant indique qu’il ne peut recevoir en Algérie les soins nécessaires et produit en ce sens plusieurs comptes-rendus médicaux et ordonnances établis entre le 7 novembre 2018 et le 4 avril 2022. D’une part, il ressort des éléments versés que M. A… bénéficie d’un suivi médical au sein du pôle cardio-vasculaire et métabolique de l’hôpital de Rangueil à Toulouse ainsi qu’au sein du service d’ophtalmologie de l’hôpital Pierre Paul Riquet de Toulouse. D’autre part, il ressort des pièces produites qu’il a reçu en dernier lieu un traitement médicamenteux, composé notamment de Tresiba, Humalog, Aspirine Protect, Eliquis, Bisoprolol, Rampril, Atorvastatine, de gouttes pour les yeux et qu’il dispose d’un capteur FreeStyle libre 2 pour le suivi de sa glycémie. Si l’appelant soutient qu’il ne pourra pas bénéficier d’une prise en charge adaptée dans son pays d’origine, aucun des documents établis par le personnel médical ayant assuré son suivi en France ne se prononce sur l’indisponibilité de ses traitements en Algérie. Par ailleurs, M. A… fait valoir qu’eu égard à sa situation financière, il ne pourra pas accéder à des soins adaptés en Algérie car ces derniers sont payants et « extrêmement coûteux ». Toutefois, il ne produit aucun élément permettant de justifier ses allégations. Dans ces conditions, ces seuls éléments ne suffisent pas à démontrer que l’intéressé ne pourrait pas bénéficier en Algérie d’un traitement approprié à son état de santé. En conséquence, la décision attaquée par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé à M. A… le renouvellement de son certificat de résidence n’est pas entachée d’erreur d’appréciation au regard des stipulations du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ni d’erreur de droit.
En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 5°) Au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familiale, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ».
Lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des stipulations de l’accord franco-algérien, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de stipulations expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou d’une autre stipulation de cet accord, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… aurait sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article 6 (5°) de l’accord franco-algérien, et il ressort des termes de l’arrêté contesté que le préfet de la Haute-Garonne ne s’est pas prononcé sur ce fondement pour refuser l’admission au séjour de l’intéressé. Par suite, M. A… ne peut utilement soutenir que la décision de refus de titre de séjour contestée méconnaîtrait les stipulations de l’article 6 (5°) de l’accord franco-algérien et qu’elle serait entachée d’une erreur d’appréciation sur ce point.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France le 17 août 2018 selon ses déclarations, sous couvert d’un visa de court séjour, et a été admis à y séjourner à partir du 9 octobre 2020 jusqu’au 8 octobre 2022 uniquement en raison de son état de santé, ce qui ne lui donnait pas vocation à y demeurer. Ainsi qu’exposé au point 12 du présent arrêt, l’intéressé peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Si l’intéressé se prévaut par ailleurs de la présence de ses trois enfants mineures en France, issues de sa relation avec une compatriote dont il est divorcé depuis le 28 juin 2020, il n’établit ni l’intensité ni la stabilité de ses liens avec ses filles, en se bornant à produire des attestations de scolarité depuis rentrée scolaire 2018, alors qu’il est contant qu’il ne réside pas avec ces dernières. En outre, les seules attestations sur l’honneur établies par des relations amicales, peu circonstanciées, ne permettent pas d’établir une insertion sociale particulière en France, alors que M. A… a vécu la majorité de sa vie en Algérie, où il n’établit pas être isolé et où résident ses trois sœurs et son frère. Dans ces conditions, les éléments produits par M. A… ne suffisent pas à établir que l’atteinte portée par la décision en litige à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France serait disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être exposés aux points 13 et 17 du présent arrêt, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que la décision en litige entraînerait des conséquences d’une gravité exceptionnelle sur la situation de M. A… et serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de tout ce qui précède que l’illégalité de la décision portant refus de séjour n’est pas démontrée. Par voie de conséquence, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale doit être écarté.
En second lieu, les moyens tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les motifs énoncés au point 17.
S’agissant du délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français n’est pas démontrée. En conséquence, le moyen tiré de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire serait dépourvue de base légale doit être écarté.
En second lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté litigieux ni des autres pièces du dossier que le préfet se serait placé à tort en situation de compétence liée ou qu’il n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A… avant de fixer le délai de départ volontaire à trente jours. Compte tenu de ce qui a été précédemment exposé, l’appelant ne justifie d’aucune circonstance particulière de nature à justifier un délai supérieur et le préfet n’a donc commis aucune erreur manifeste d’appréciation en lui octroyant ainsi le délai de départ de droit commun.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur à la date de la décision litigieuse : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
M. A… soutient que sa vie et sa santé sont en danger en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, ainsi que cela est indiqué aux points 10 à 13, l’intéressé n’établit pas qu’il serait privé en Algérie des soins médicaux que son état de santé nécessite et ne produit aucun élément permettant de justifier qu’il serait directement et personnellement exposé à des traitements inhumains et dégradants en raison de son état de santé dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles de son conseil tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, à Me Sylvain Laspalles et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, où siégeaient :
M. Chabert, président de chambre,
M. Teulière, président assesseur,
M. Riou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
D. Chabert
Le président-assesseur,
T. TeulièreLe greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Règles de procédure contentieuse spéciales ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Obligation de notification du recours ·
- Introduction de l'instance ·
- Délais de recours ·
- Recours contentieux ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Recours gracieux ·
- Affichage ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Tribunaux administratifs ·
- Notification ·
- Sociétés civiles
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Commerce ·
- Nuisance ·
- Préjudice ·
- Chiffre d'affaires ·
- Bois ·
- Voie publique
- Exécution d'office ·
- Santé publique ·
- Recours ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Retrait ·
- Annulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre exécutoire ·
- Décision implicite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Centre hospitalier ·
- Assureur ·
- Faute commise ·
- Titre ·
- Déficit ·
- Indemnisation ·
- Préjudice d'affection ·
- État antérieur ·
- Hôpitaux
- Etablissement public ·
- Défense ·
- Grue ·
- Restaurant ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Image ·
- Voie publique ·
- Expertise
- Ouvrage public ·
- Parc ·
- Résidence ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Cours d'eau ·
- Mur de soutènement ·
- Inondation ·
- Justice administrative ·
- Aménagement hydraulique ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enfant ·
- Algérie ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Convention internationale
- Remboursement des frais non compris dans les dépens ·
- Frais et dépens ·
- Jugements ·
- Procédure ·
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Permis d'aménager ·
- Tribunaux administratifs ·
- Régularisation ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Conclusion ·
- Sociétés ·
- Statuer
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Turquie ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réfugiés ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Apatride
Sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Délivrance ·
- Étranger ·
- Travailleur saisonnier ·
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Salarié ·
- Durée ·
- Accord ·
- Autorisation de travail
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Travailleur saisonnier ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Asile ·
- Mentions
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Cartes ·
- Enfant ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Convention internationale ·
- Ressortissant ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.