Annulation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 24 oct. 2025, n° 25MA00782 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00782 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 31 janvier 2025, N° 2401394 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052431877 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Bastia d’annuler la décision du 25 septembre 2024 par laquelle le centre hospitalier de Bastia a fixé à 14 % le taux d’invalidité imputable au service, de fixer ce taux à 30 %, d’ordonner une expertise afin d’évaluer son préjudice financier sur ses droits à la retraite et de condamner ledit établissement à lui payer une somme en réparation de ses préjudices.
Par une ordonnance n° 2401394 du 31 janvier 2025, la présidente du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2025, Mme A…, représentée par Me Goeury-Giamarchi, demande à la cour :
1°) à titre principal, d’annuler l’ordonnance du 31 janvier 2025 prise par la présidente du tribunal administratif de Bastia et de renvoyer l’affaire devant ce tribunal ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision du 25 septembre 2024 par laquelle le centre hospitalier de Bastia a fixé à 14 % le taux d’invalidité imputable au service, de fixer ce taux à 30 %, d’ordonner une expertise afin d’évaluer son préjudice financier et de condamner ledit établissement à lui payer une somme en réparation de ses préjudices ;
3°) en tout état de cause, de mettre à la charge du centre hospitalier de Bastia la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
- contrairement à ce qu’a estimé la présidente du tribunal administratif de Bastia, elle avait produit, au soutien de son moyen tiré de ce que la décision contestée avait à tort fixé à seulement 14 % son taux d’invalidité, deux rapports d’expertise, dont l’un concluait à un taux d’invalidité de 30 % et l’autre à un taux compris entre 25 et 30 % ;
Sur la légalité de la décision du 25 septembre 2024 :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La procédure a été communiquée au centre hospitalier de Bastia, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mahmouti,
- et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a demandé au tribunal administratif de Bastia d’annuler la décision du 25 septembre 2024 par laquelle le centre hospitalier de Bastia a fixé à 14 % le taux d’invalidité imputable au service, de fixer ce taux à 30 %, d’ordonner une expertise afin d’évaluer son préjudice financier sur ses droits à la retraite et de condamner ledit centre hospitalier à lui payer une somme en réparation de ses préjudices. Par une ordonnance du 31 janvier 2025, dont Mme A… relève appel, la présidente du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Dans sa requête présentée devant le tribunal administratif de Bastia, Mme A… a soutenu que la décision qu’elle contestait avait à tort fixé à seulement 14 % son taux d’invalidité et a produit à l’appui de son moyen 74 pièces dont 2 rapports d’expertise. Dans ces conditions et contrairement à ce qu’a estimé la présidente du tribunal administratif de Bastia, sa requête contenait un moyen assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, celle-ci ne relevait pas du champ d’application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative permettant de la rejeter, au fond et non pour irrecevabilité, par ordonnance, mais relevait de la compétence d’une formation collégiale du tribunal. Par suite, Mme A… est fondée à soutenir que l’ordonnance attaquée est irrégulière et à en obtenir, pour ce motif, l’annulation.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Bastia pour qu’il soit à nouveau statué sur la demande de Mme A….
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Bastia la somme demandée par la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’ordonnance n° 2401394 du 31 janvier 2025 prise par la présidente du tribunal administratif de Bastia est annulée.
Article 2 : Mme A… est renvoyée devant le tribunal administratif de Bastia pour qu’il soit statué sur sa demande.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A… et au centre hospitalier de Bastia.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Fedi, présidente de chambre,
- Mme Rigaud, présidente-assesseure,
- M. Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 octobre 2025.
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